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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juin 2014
publié le 17 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'aménagement du territoire

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6 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'aménagement du territoire


Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 1.1.5, alinéa premier, l'article 1.4.3, alinéa deux, l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, l'article 4.4.25, § 2, alinéa trois, l'article 4.4.29, l'article 4.7.16, § 2, alinéa premier, l'article 4.7.20, alinéa premier, l'article 4.7.26, § 2 et § 5, l'article 5.1.1, § 2, alinéa deux, l'article 5.1.2, § 2, alinéa deux, l'article 5.3.1, § 4, et l'article 5.6.1, alinéa deux, lu ensemble ou non avec l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, notamment l'article 6, lu ensemble avec l'article 20 précité de la loi spéciale du 8 août 1980, et l'article 118, 7° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 déterminant des règles plus précises pour l'attestation planologique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 avril 2014 ;

Vu l'avis n° 56.280/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir

Article 1er.A l'article 8, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisations urbanistiques, les demandes des permis de lotir et les demandes de modification des permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, le membre de phrase « , du fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé.

Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.Lorsqu'il s'agit d'une demande de permis qui comprend des travaux de voirie, tels que visés à l'article 4.2.25 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le conseil communal prend une décision motivée en matière de la voirie. A cet effet, le conseil communal prend connaissance des objections et remarques introduites. ».

Art. 3.A l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « , du (1) fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé ;2° le membre de phrase « (2) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (1) » ;3° le membre de phrase « ou par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire » est inséré entre les mots « auprès du collège des bourgmestre et échevins » et le membre de phrase « , avant la fin de l'enquête publique » ;4° les phrases « (1) Supprimer ou omettre deux des trois options.(2) Supprimer ou omettre l'une des deux options. » sont remplacées par la phrase « (1) Supprimer ou omettre l'une des deux options. ».

Art. 4.A l'annexe 2 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « auprès de la (2) commune......., du (2) fonctionnaire urbaniste régional, du (2) fonctionnaire urbaniste délégué » est remplacé par le membre de phrase « auprès de la (1) commune ....., (1) du fonctionnaire urbaniste régional » ; 2° le membre de phrase « ou par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire » est inséré entre les mots « auprès du collège des bourgmestre et échevins » et le membre de phrase « avant la fin de l'enquête publique ».

Art. 5.A l'annexe 3 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « du (2) fonctionnaire urbaniste délégué » est remplacé par le membre de phrase « du (2) fonctionnaire urbaniste régional » ;2° le membre de phrase « ou par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire » est inséré entre le membre de phrase « auprès du collège des bourgmestre et échevins de la/des commune(s) .. . . . (1) » et le membre de phrase « , avant la fin de l'enquête publique ».

Art. 6.A l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « ,(1) du fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé ;2° le membre de phrase « (2) » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « (1) » ; 3° le membre de phrase « ou par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire » est inséré entre les mots « auprès du collège des bourgmestre et échevins » et le membre de phrase « , avant ...... ». 4° les phrases « (1) Supprimer ou omettre deux des trois options.(2) Supprimer ou omettre l'une des deux options. » sont remplacées par la phrase « (1) Supprimer ou omettre l'une des deux options. ».

Art. 7.A l'annexe 5 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « auprès de la (2) commune......., du (2) fonctionnaire urbaniste régional, du (2) fonctionnaire urbaniste délégué » est remplacé par le membre de phrase « auprès de la (1) commune ....., (1) du fonctionnaire urbaniste régional » ; 2° le membre de phrase « ou par le biais du guichet environnement, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire » est inséré entre les mots « auprès du collège des bourgmestre et échevins » et le membre de phrase « avant la fin de l'enquête publique ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand

Art. 8.Dans l'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des actes au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 24 juillet 2009, le membre de phrase « , le fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme

Art. 9.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les travaux et actes exonérés de l'avis conforme du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « du fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par le membre de phrase « du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ».

Art. 10.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. ».

Art. 11.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « département ».

Art. 12.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « département ».

Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « département ».

Art. 14.Dans l'article 5, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « département ».

Art. 15.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont chaque fois remplacés par les mots « département ».

Art. 16.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « département ».

Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 29 mai 2009, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « département ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis

Art. 18.Dans l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 5 juin 2009 et 9 septembre 2011, le membre de phrase « 1.4.1, » est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009 et 9 septembre 2011, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « département ».

Art. 20.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, les mots « fonctionnaire régional chargé de l'urbanisme » sont remplacés par les mots « département ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans

Art. 21.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les règles relatives à la forme et à l'actualisation du registre des plans, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 5 juin 2009, les mots « au fonctionnaire planologue et au fonctionnaire urbaniste régional » sont remplacés par le membre de phrase « au Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire

Art. 22.Dans le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, la section Ire, comprenant les articles 3 à 6 inclus, est abrogée.

Art. 23.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel ».

Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour être désigné comme fonctionnaire urbaniste régional, en application de l'article 7, le membre du personnel doit être porteur d'un diplôme d'une formation en aménagement du territoire.Le ministre fixe, en tenant compte des connaissances et aptitudes requises pour la fonction, quels diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnent accès à une désignation. » ; 2° dans l'alinéa deux, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties

Art. 25.Dans l'article 17, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 fixant les modalités de l'établissement, de l'actualisation et du financement du registre des parcelles non-bâties, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, les mots « ou planologique » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 26.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de la perception, le gestionnaire du Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, calcule successivement : 1° le total des coûts de perception engagés au cours de l'année calendaire précédente à charge de ladite année calendaire, majorés des coûts de perception estimés pour l'année calendaire en cours.Par coûts de perception, on entend tous les coûts de perception afférents à la perception et au recouvrement des bénéfices résultant de la planification spatiale, y compris les coûts marginaux de personnel, de fonctionnement et informatiques ainsi que les éventuels intérêts moratoires dus ; 2° le total des revenus perçus au cours de l'année calendaire précédente ; 3° le total des revenus perçus au cours de l'année calendaire précédente, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 4° le total des revenus perçus au cours de l'année calendaire précédente, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 7°, du Code précité ; 5° la participation dans les coûts de perception à charge du Fonds Rubicon, en multipliant les coûts de perception totaux, visés au point 1°, par le rapport, arrondi à deux chiffres après la virgule, du total, visé à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 2°, du Code précité, par rapport à la somme des totaux, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 2° et 5°, du Code précité ; 6° la participation dans les coûts de perception à charge du Fonds foncier, en multipliant les coûts de perception totaux, visés au point 1°, par le rapport, arrondi à deux chiffres après la virgule, du total, visé à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 5°, du Code précité, par rapport à la somme des totaux, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 2° et 5°, du Code précité ; 7° le montant à verser au Fonds Rubicon, en diminuant les revenus, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 2°, du Code précité, de la participation dans les coûts de perception à charge du Fonds Rubicon, visés au point 5° ; 8° le montant à verser au Fonds foncier, en diminuant les revenus, visés à l'article 2.6.17, § 3, alinéa premier, 5°, du Code précité, de la participation dans les coûts de perception à charge du Fonds foncier, visés au point 6°.

Si la taxe perçue sur les bénéfices résultant de la planification spatiale résulte de plusieurs modifications d'affectation sur la même parcelle conformément à l'article 2.6.10, § 2, alinéa deux, du Code précité, les revenus, perçus de chaque modification d'affectation, sont censés provenir des modifications d'affectation respectives en fonction de la part relative de la plus-value correspondante dans la plus-value totale calculée pour ladite parcelle.

Au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année de la perception, le gestionnaire du fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, effectue les versements des montants, visés à l'alinéa premier, 3°, 4°, 7° et 8°, aux bénéficiaires, visés à l'article 2.6.17, § 3, du Code précité. ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques

Art. 27.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « fonctionnaire urbaniste régional » sont chaque fois remplacés par les mots « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier » ;2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase « , du fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 6, § 3, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « , du fonctionnaire urbaniste délégué » est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique

Art. 29.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° le département : le Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. ».

Art. 30.Dans l'article 5, § 1er, 2° du même arrêté, les mots « la députation » sont remplacés par les mots « le conseil provincial ».

Art. 31.Dans l'article 6, § 1er, 2° du même arrêté, les mots « la députation » sont remplacés par les mots « le conseil provincial ».

Art. 32.Dans l'article 7, § 1er, alinéa trois, du même arrêté, les mots « la députation » sont remplacés par les mots « le conseil provincial ».

Art. 33.Dans l'article 9, § 3, alinéa deux, du même arrêté, les mots « la députation » sont remplacés par les mots « le conseil provincial ».

Art. 34.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le département envoie un avis à l'autorité compétente au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. » ; 2° dans le paragraphe 6, les mots « la députation » sont remplacés par les mots « le conseil provincial » ; 3° le paragraphe 6 est complété par les phrases suivantes : « Conformément à l'article 4.4.25, § 4, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'avis comprend l'avis intégral du département. En même temps, la commission compétente pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections rassemblés à l'organe administratif compétent. ». CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 35.Les dispositions suivantes entrent en vigueur trente jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° l'article 51 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière, en ce qui concerne la compétence du conseil provincial de décider des demandes d'attestation planologique ;2° les articles 30 à 34 inclus du présent arrêté, en ce qui concerne la compétence du conseil provincial de décider des demandes d'attestation planologique.

Art. 36.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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