publié le 13 août 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" , en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007
6 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), en ce qui concerne l'exécution de l'accord sectoriel 2005-2007
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par le décret du 27 avril 2007;
Vu l'article 5 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";
Vu le protocole n° 244.791 du 19 mars 2007 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé des Affaires administratives, donné le 21 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2008;
Vu le protocole n° 259.840 du 7 avril 2008 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis n° 44.419/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1994 fixant le statut du personnel de formation et du personnel d'encadrement technique engagé sous contrat de travail par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 1997, 29 juin 1999 et 25 février 2005, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, a droit à des dispenses de service selon le régime applicable aux fonctionnaires du "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding".
Le conseil d'administration décide des autres dispenses de service. »
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2005, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Aux emplois mentionnés ci-après (prestations à temps plein) sont rattachés les échelles de traitement correspondant aux codes suivants : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans le chapitre III, section 3, du même arrêté, il est inséré un article 13, rédigé comme suit : «
Art. 13.En cas de jour de carence, le membre du personnel contractuel, visé à l'article 1er, § 2, maintient sa rémunération pour le jour concerné. »
Art. 4.Dans les articles suivants du même arrêté, les mots "le/au comité de gestion" sont remplacés par les mots "le/au conseil d'administration" : 1° l'article 2;2° l'article 5;3° l'article 7;4° l'article 9.
Art. 5.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté : 1° les mots "les/des centres de formation professionnelle" sont remplacés par les mots "les/des centres de compétences";2° les mots "du directeur du service subrégional de la région" sont remplacés par les mots "du directeur des centres de compétences de la province".
Art. 6.Dans l'article 7 du même arrêté : 1° les mots "l'administrateur général" sont remplacés par les mots "l'administrateur délégué";2° les mots "au comité intermédiaire de concertation" sont remplacés par les mots "au comité de concertation par entité".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la Politique de l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juin 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE