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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2018
publié le 17 août 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, en ce qui concerne la GIBO et le stage d'orientation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire

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17/08/2018
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06/07/2018
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6 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, en ce qui concerne la GIBO et le stage d'orientation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle et l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), l'article 5, § 1er, 3°, modifié par le décret du 9 décembre 2016, et § 2 ;

Vu le décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016, les articles 7 et 36 ;

Vu le décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017, l'article 64 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du VDAB du 10 janvier 2018 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 avril 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 22 mai 2018 ;

Vu l'avis n° 63 597/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2018 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « un stage d'orientation, la formation professionnelle individuelle spécialisée dans une entreprise, dénommée ci-après la GIBO » est remplacé par le membre de phrase : « un stage d'orientation professionnelle, une IBO pour les demandeurs d'emploi vulnérables, dénommée ci-après la K-IBO, » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « stage d'orientation et la GIBO » sont remplacés par les mots « stage d'orientation professionnelle et la K-IBO » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « d'orientation » sont chaque fois remplacés par les mots « d'orientation professionnelle » ;4° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « articles 32octies à 32duodecies inclus » est remplacé par le membre de phrase « articles 41 à 44 inclus » ;5° dans le paragraphe 3, la date « 21 décembre 1988 » est remplacée par la date « 5 juin 2009 » ;6° dans le paragraphe 4, les mots « d'orientation » sont chaque fois remplacés par les mots « d'orientation professionnelle » ;7° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « 32octies à l'article 32duodecies inclus » est remplacé par le membre de phrase « 41 à l'article 44 inclus » ;8° dans le paragraphe 4, la date « 21 décembre 1988 » est remplacée par la date « 5 juin 2009.» ; 9° dans le paragraphe 5, le mot « GIBO » est remplacé par le mot « K-IBO » ;10° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « articles 120 à 129 » est remplacé par le membre de phrase « articles 98/1 à 98/4 » ;11° dans le paragraphe 5, la date « 21 décembre 1988 » est remplacée par la date « 5 juin 2009 » ;12° dans le paragraphe 6, les mots « la GIBO se distingue de l'IBO.» sont remplacés par les mots « la K-IBO se distingue, dans le cadre de l'offre de formation d'un GOB, de la K-IBO » ; 13° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « articles 120 à 129 » est remplacé par le membre de phrase « articles 98/1 à 98/4 » ;14° dans le paragraphe 6, la date « 21 décembre 1988 » est remplacée par la date « 5 juin 2009 » ;15° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa deux, du même arrêté, les mots « le stage d'orientation ou la GIBO » sont remplacés par les mots « le stage d'orientation professionnelle ou la K-IBO ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 18 décembre 2015, 25 novembre 2016, 23 décembre 2016 et 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est complété par les mots « et sur leur renforcement et leur maintien » ;2° dans le point 8°, c), les mots « directeur du bureau de chômage » sont remplacés par le mot « VDAB » ;3° dans le point 15°, les mots « d'orientation » sont remplacés par les mots « d'orientation professionnelle » ;4° le point 23° est complété par les mots « et pour suivre son comportement de recherche d'emploi » ;5° il est ajouté les points 29° à 33° inclus rédigés comme suit : « 29° stage d'immersion professionnelle : une formation payée sur le lieu de travail, permettant à l'apprenant d'acquérir des compétences et une expérience professionnelle et pendant laquelle le VDAB n'offre aucun encadrement ;30° fraction d'occupation : le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur divisé par le nombre moyen d'heures par semaine de la personne de référence ;31° travailleur vulnérable : a) les travailleurs à temps partiel suivants inscrits obligatoirement : 1) les travailleurs à temps partiel bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu ;2) les demandeurs d'emploi travaillant à temps partiel dans leur stage d'insertion professionnelle ;b) les travailleurs suivants se trouvant en insécurité de l'emploi : 1) les travailleurs victimes de licenciement collectif ou de restructuration, ou les travailleurs d'entreprises en difficultés ;2) les travailleurs dont le contrat de travail est entièrement ou partiellement suspendu suite à un chômage temporaire ;3) les travailleurs dans leur délai de préavis ;4) les travailleurs effectuant un travail temporaire ;c) les travailleurs dans un des programmes d'emploi suivants : 1) un programme d'emploi dans le cadre de travail adapté collectif tel que visé au décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;2) un programme d'emploi dans le cadre de l'économie de services locaux visé à l'article 3, 4°, du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux ;3) un programme d'emploi tel que visé à l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ;4) un programme d'emploi dans le cadre du travail de proximité, visé à l'article 3, 9°, du décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017 ;5) un programme d'emploi dans le cadre de l'économie sociale d'insertion tel que visé à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ;d) les travailleurs qui ne peuvent plus remplir leurs fonctions actuelles pour des raisons médicales, reconnues par un médecin du travail conformément au livre Ier, titre 4, du code relatif au bien-être des travailleurs ;32° fermeture collective : la période pendant laquelle l'entreprise ou une unité technique d'exploitation de l'entreprise est fermée en application de : a) la législation relative aux vacances annuelles de travailleurs ;b) éventuellement majorées d'un nombre de jours fériés supplémentaires prévus par l'arrêté royal, rendue obligatoire en vertu de l'article 6 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles ;33° GGMMI : le revenu minimum mensuel moyen garanti visé à l'article 3, alinéa premier, de la cct n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1er. Les personnes suivantes ont droit à l'usage gratuit de matériel d'apprentissage et de moyens de protection personnelle, nécessaires au développement des compétences : 1° l'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ;2° l'élève, visé à l'article 62, 5°, pendant une formation organisée par le VDAB ;3° le travailleur vulnérable. § 2 L'apprenant qui est inscrit auprès du VDAB en tant que demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement qui ont terminé leur étude ou apprentissage, a droit à une des indemnités suivantes : 1° un abonnement d'une société de transport en commun avec laquelle le VDAB a conclu une convention ;2° une indemnité de déplacement forfaitaire pour les déplacements, aller-retour, entre son domicile et le lieu de formation.Cette indemnité s'élève à 0,15 euros par kilomètre. Lors d'un déplacement par des sociétés de transport en commun autres que les sociétés publiques de transport en commun visées au point 1°, l'apprenant paie lui-même son abonnement. Lorsque l'indemnité de déplacement forfaitaire ne suffit pas pour couvrir les coûts, le VDAB paie les coûts d'abonnement effectifs ; 3° une indemnité forfaitaire pour des déplacements lointains de 50 euros par jour de présence lorsque le temps de déplacement simple pour l'apprenant est supérieur à deux heures ou lorsque la distance entre le domicile et le lieu de formation est supérieure à cent kilomètres. Les indemnités peuvent être ajustées par le Gouvernement flamand sur la proposition ou après consultation du conseil d'administration du VDAB ; 4° le remboursement des dépenses effectives pour l'accueil d'enfants, pour tous les enfants non scolarisés jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis à l'enseignement maternel, et pour tous les enfants scolarisés jusqu'à la fin de l'enseignement fondamental.Pour tous les enfants scolarisés, un montant maximum est prévu, conformément à l'article 30, § 2, alinéa premier, 2°, a), et § 3, de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, pour l'accueil d'enfants pendant les jours de congé scolaire. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue que pour les jours où la formation professionnelle est effectivement suivie. Ce remboursement des dépenses ne s'effectue pas aux jours de fermeture collective de l'établissement de formation ou de l'employeur ou du lieu de travail où la formation a lieu. Les dépenses sont remboursées si les deux conditions suivantes sont remplies : a) les dépenses sont payées à l'une des institutions suivantes : 1) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par Kind en Gezin ;2) des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les administrations publiques locales ou par les administrations des communautés ou régions ;3) des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par Kind en Gezin ;4) des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur ;b) l'apprenant justifie le montant des dépenses par des pièces justificatives. § 3. Les catégories suivantes d'apprenants ont droit à une prime de stimulation de 100 euros : 1° le bénéficiaire du revenu d'intégration visé à l'article 2, 13° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), et le nécessiteux visé à l'article 2, 13° du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », qui ont une ou plusieurs personnes à charge ;2° le chômeur indemnisé qui, conformément à la réglementation du chômage, est considéré comme travailleur ayant des charges familiales et qui, au début de la formation, est inscrit auprès du VDAB depuis au moins un an comme demandeur d'emploi inoccupé.Pour le calcul de la période d'un an, le délai commence à l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé, et ne peut être interrompu pendant plus de trois mois par un emploi à temps plein au cours de l'année précédant la formation, calculée de date à date ; 3° le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement ayant une ou plusieurs personnes à charge, n'appartenant pas aux personnes, visées aux 1° ou 2°, et bénéficiant soit d'une allocation de remplacement de revenus, telle que visée aux articles 2 et 6 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, soit d'une allocation d'invalidité telle que visée au titre III, chapitre III, section VI, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La prime de stimulation est remboursée si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° l'apprenant répond à toutes les conditions suivantes : a) l'apprenant suit au moins huit semaines de formation professionnelle ;b) l'apprenant suit au moins vingt heures de formation professionnelle par semaine ;2° l'apprenant a suivi au moins huit semaines de formation professionnelle. L'apprenant bénéficie de la prime à partir de la cinquième semaine. § 4. Les indemnités et la prime visées aux § § 1 à 3 inclus sont à charge du VDAB. § 5. Les indemnités et la prime visées au présent article, sont payées une fois par mois. Elles sont virées à un compte en banque. ».

Art. 5.A l'article 33, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° éléments permettant d'estimer la distance au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, l'évaluation de la voie d'une intégration par le travail et les conditions secondaires susceptibles d'entraver la recherche de l'emploi. ».

Art. 6.Dans le titre II, chapitre II, du même arrêté, modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Stage d'orientation professionnelle ».

Art. 7.Dans l'article 41 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « peut organiser » ;2° les mots « d'orientation » sont remplacés par les mots « d'orientation professionnelle ».

Art. 8.Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'orientation » sont remplacés par les mots « d'orientation professionnelle » ;2° le membre de phrase « § 2 » est ajouté.

Art. 9.Dans l'article 43 du même arrêté, les mots « d'orientation » sont chaque fois remplacés par les mots « d'orientation professionnelle ».

Art. 10.Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et deux, les mots « d'orientation » sont chaque fois remplacés par les mots « d'orientation professionnelle » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre les mots « le VDAB » et le membre de phrase « le demandeur d'emploi » ;3° dans le premier alinéa, les mots « du VDAB » sont insérés après les mots « conseil d'administration ».

Art. 11.Dans l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté au point 1° un point e), rédigé comme suit : « e) l'orientation en vue du renforcement de compétences ;» ; 2° dans le point 6°, les mots « l'orientation en vue du renforcement des compétences et » sont supprimés.

Art. 12.A l'article 62 du même arrêté, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° un travailleur vulnérable. ».

Art. 13.Dans l'article 65 du même arrêté, les mots « et doit » sont remplacés par les mots « ou doit ».

Art. 14.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « peut ».

Art. 15.Dans l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « le travailleur » et les mots « et la personne », il est inséré le membre de phrase « le travailleur vulnérable » ;2° les mots « ou l'organisation partenaire » sont ajoutés.

Art. 16.Dans l'article 68, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou l'organisation partenaire, » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « décide de ».

Art. 17.L'article 77 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Cette attestation est délivrée par le VDAB ou par l'organisation partenaire. ».

Art. 18.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « peut résilier ».

Art. 19.L'article 84, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le VDAB ou l'organisation partenaire peut organiser des stages de formation dans le cadre d'une formation professionnelle. ».

Art. 20.Dans le titre III, chapitre II, section III, du même décret, modifié par l'arrêté du 25 novembre 2016, sont insérés les articles 84/1 à 84/8, rédigés comme suit : « Art. 84.1. Le VDAB ou l'organisation partenaire doit intégrer les stages de formation dans une formation. Le stage de formation contribue à ce que l'apprenant acquière les compétences envisagées dans le parcours de formation. Les activités d'apprentissage sont adaptées à la mesure de maîtrise de compétence et à l'autonomie de l'apprenant.

Le VDAB ou l'organisation partenaire veille à ce qu'un tuteur soit désigné sur le lieu de travail, en concertation avec le fournisseur du lieu de stage de formation, qui accompagne l'apprenant dans les tâches attribuées, qui veille aux progrès de l'apprenant et qui les évalue.

Une entreprise, une association sans but lucratif ou une autorité administrative est considéré comme fournisseur admissible d'un lieu de stage de formation.

Art. 84/2.Le VDAB ou l'organisation partenaire fixe la durée des stages de formation. La durée totale s'élève à six mois au maximum.

Dans des cas exceptionnels, la durée du stage peut excéder six mois lorsque l'assimilation des compétences apprises est justifiée par le degré de difficulté ou par l'endroit spécifique. Cette justification est fixée par écrit et jointe en annexe au contrat de stage de formation par le VDAB ou le partenaire. La durée totale des stages de formation s'élève au maximum à la moitié de la durée totale de la formation.

Le VDAB ou l'organisation partenaire décide de la prolongation ou de la cessation prématurée du contrat de stage de formation. Lorsque le VDAB ou l'organisation partenaire prend la décision de la cessation prématurée du contrat de stage de formation, le VDAB ou l'organisation partenaire ne doit payer aucune indemnité à l'apprenant ou au fournisseur du lieu de stage de formation.

Art. 84/3.Entre le VDAB ou l'organisation partenaire, le fournisseur du lieu de stage de formation et l'apprenant il est conclu un contrat de stage de formation, dont le conseil d'administration du VDAB fixe le modèle. Le contrat de stage de formation est conclu sur le lieu de travail au plus tard le premier jour du stage de formation.

Art. 84/4.Le contrat de stage de formation mentionne : 1° l'identité des parties ;2° la date de début du stage de formation et sa durée ;3° la description, le contenu et le but du stage de formation ;4° les droits et devoirs des parties visées au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et à la législation relative à la protection du travail.

Art. 84/5.L'impossibilité pour l'apprenant de suivre le stage de formation pour cause de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat. L'apprenant est tenu de justifier son inaptitude par un certificat médical.

Art. 84/6.Le VDAB ou l'organisation peut résilier le contrat sans préavis dans les cas suivants : 1° l'apprenant a soumis de faux documents pour son admission au stage de formation ou s'il manque gravement à ses obligations en matière d'ordre ou de discipline, à ses obligations contractuelles ou à l'exécution des tâches qui lui sont imposées dans le cadre du stage de formation ;2° la suspension, visée à l'article 84/5, est d'une telle durée que la réintégration de l'apprenant dans la formation ne peut se faire sans difficultés.

Art. 84/7.L'apprenant a droit, après la fin de la formation, à un certificat de compétences acquises, avec mention du parcours d'apprentissage et des contenus didactiques.

Art. 84/8.Les articles 6, 11, 12, et 79 s'appliquent au stage de formation. ».

Art. 21.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 18 décembre 2015, 25 novembre 2016 et 23 décembre 2016, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans le cas d'une décision négative, le demandeur d'emploi inoccupé et le demandeur d'emploi inscrit obligatoirement peut introduire une réclamation via la procédure de plainte du VDAB ou du service de médiation flamand. »

Art. 22.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas premier et quatre, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « décide » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « sur la base des exigences et besoins du marché de l'emploi et sur la base de l'aptitude » sont remplacés par les mots « la différence entre les exigences de la fonction » ;3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'apprenant ne peut pas avoir travaillé à l'entreprise, à l'association sans but lucratif ou à l'autorité administrative dans la même fonction, à l'exception des quatre semaines de travail intérimaire au maximum avant le début de la formation professionnelle individuelle.» ; 4° dans l'alinéa quatre, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « décide ».

Art. 23.Dans l'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « fixe » ;2° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 24.L'article 93 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 93.§ 1er. L'apprenant qui suit une formation professionnelle individuelle, bénéficie d'une prime IBO du VDAB. Cette prime est adaptée au montant du revenu de remplacement de l'apprenant.

La prime IBO s'élève à : 1° 20° du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 38,5 euros par jour ;2° 40 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 25,66 euros par jour et d'au maximum 38,49 euros par jour ;3° 60 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au maximum 25,65 euros par jour ;4° 80 % du GGMMI lorsque l'apprenant n'a aucun revenu. Les montants du revenu de remplacement visés à l'alinéa deux, sont adaptés à l'indice-pivot. § 2 En cas d'une IBO à temps partielle, la prime IBO est calculée selon la fraction d'occupation. § 3. L'apprenant qui suit une IBO, a droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 6. § 4. Le VDAB paie mensuellement la prime IBO à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées. § 5. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où l'apprenant suit la formation professionnelle individuelle, est tenue de verser mensuellement un montant au VDAB. Ce montant s'élève à : 1° 650 euros lorsque l'échelle de traitement est inférieure à 1700 euros ;2° 800 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 1700 et 2000 euros ;3° 1000 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 2000 et 2300 euros ;4° 1200 euros lorsque l'échelle de traitement s'élève entre 2300 et 2600 euros ;5° 1400 euros lorsque l'échelle de traitement est supérieure à 2600 euros. § 6. En cas d'une IBO à temps partielle, le coût est calculé selon la fraction d'occupation. § 7. Les montants des échelles de traitement visées au paragraphe 5, sont adaptés à l'indice-pivot. ».

Art. 25.Dans l'article 94, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « que ce choix ».

Art. 26.Dans l'article 95 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 96 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « à laquelle le VDAB prend connaissance de l'infraction » sont remplacés par les mots « de la notification de la décision » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « ce refus » sont remplacés par les mots « cette décision ».

Art. 28.Dans l'article 97 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le membre de phrase « l'apprenant » ;2° les mots « du VDAB » sont insérés après les mots « conseil d'administration ».

Art. 29.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 27 janvier 2012, la section 1/1, comprenant les articles 98/1 à 98/4 inclus, est remplacée par ce qui suit : « Section 1/1. IBO pour les demandeurs d'emploi vulnérables (K-IBO)

Art. 98/1.Dans la présente section, on entend par K-IBO : la formation professionnelle individuelle, visée à l'article 90, qui est fournie : 1° au demandeur d'emploi inoccupé avec une indication d'un handicap à l'emploi ;2° au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de moins de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 12 mois, précédant immédiatement le démarrage de la K-IBO ;3° au demandeur d'emploi inoccupé, âgé de plus de 25 ans, qui est inscrit comme tel auprès du VDAB pendant au moins 24 mois, précédant immédiatement le démarrage de la K-IBO ;4° aux personnes à charge de l'INAMI entreprenant des démarches actives d'emploi.

Art. 98/2.Le VDAB ou l'organisation partenaire fixe la durée de la formation de la K-IBO. La durée de formation est d'un mois au minimum et d'un an au maximum.

Art. 98/3.§ 1er. L'apprenant qui suit une K-IBO, bénéficie d'une prime K-IBO du VDAB. Cette prime est adaptée au montant du revenu de remplacement de l'apprenant.

La prime IBO s'élève à : 1° 20° du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 38,5 euros par jour ;2° 40 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au moins 25,66 euros par jour et d'au maximum 38,49 euros par jour ;3° 60 % du GGMMI en cas d'un revenu de remplacement d'au maximum 25,65 euros par jour ;4° 80 % du GGMMI lorsque l'apprenant n'a aucun revenu. Les montants du revenu de remplacement visés à l'alinéa deux, sont adaptés à l'indice-pivot. § 2. En cas d'une K-IBO à temps partielle, la prime K-IBO est calculée selon la fraction d'occupation. § 3. L'apprenant qui suit une K-IBO, a droit aux indemnités visées à l'article 6, § 2, lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 6. § 4. Le VDAB paie mensuellement la prime K-IBO à l'apprenant. Le VDAB adresse à l'apprenant un aperçu mentionnant la prime et les indemnités payées. § 5. L'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative où une K-IBO est organisée, n'est pas redevable d'un montant mensuel.

Art. 98/4.L'article 91 et les articles 94 à 97 inclus s'appliquent à la K-IBO. ».

Art. 30.Dans le titre III, chapitre III, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, 27 janvier 2012 et 25 janvier 2013, la section 2, comprenant les articles 99 à 102/1, et la section 3, comprenant les articles 103 à 111 inclus, sont abrogées.

Art. 31.Dans l'article 111/0/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « peut offrir » ;2° dans le point 1°, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « juge que le ».

Art. 32.Dans l'article 111/0/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « décide ».

Art. 33.Dans l'article 111/0/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « fixe ».

Art. 34.Dans l'article 111/0/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « effectue ».

Art. 35.Dans l'article 111/0/9, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le membre de phrase « le stagiaire et ».

Art. 36.Dans l'article 111/0/11, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « doit constater ».

Art. 37.Dans l'article 111/0/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa premier, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « détermine » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « décide également ».

Art. 38.Dans l'article 111/0/15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés chaque fois entre le mot « VDAB » et le mot « constate ».

Art. 39.Dans l'article 111/0/16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés après le mot « VDAB ».

Art. 40.Dans l'article 111/0/17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et le mot « effectue ».

Art. 41.Dans l'article 111/0/20 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, les mots « ou l'organisation partenaire » sont insérés entre le mot « VDAB » et les mots « le stagiaire ».

Art. 42.Dans le titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 décembre 2016, il est inséré un chapitre VI, comprenant les articles 111/0/21 à 111/0/32 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Le stage d'immersion professionnelle Art. 111/0/21. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux formations ayant un composant « apprentissage sur le lieu de travail », les stages d'immersion professionnelle étant exclus, soit explicitement, soit implicitement, conformément au décret ou à la réglementation ;2° aux prestations de travail effectuées par un élève ou étudiant auprès d'un employeur dans le cadre d'une formation suivie dans un établissement d'enseignement créé, subventionné ou reconnu par la communauté ou la région compétente ;3° aux stages organisés dans le cadre d'un cours conduisant à la délivrance d'un diplôme, un certificat ou une preuve de compétence professionnelle ;4° aux activités de formation ayant lieu dans le cadre d'un contrat de travail tel que visé à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrats de travail ;5° aux dispositions instaurées par ou en vertu de décrets, ordonnances ou conventions collectives du travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives du travail et aux comités paritaires ;6° aux stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou une profession intellectuelle prestataire et qui sont soumis lors de leur stage à la déontologie d'un ordre ou institut établis par des dispositions légales ou réglementaires ;7° à l'occupation d'étudiants conformément aux articles 120 à 130ter inclus de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrats de travail. Art. 111/0/22. Pour un demandeur d'emploi inscrit obligatoirement, toutes les conditions suivantes s'appliquent : 1° le VDAB ou l'organisation partenaire du VDAB estiment que le stage d'immersion professionnelle s'inscrit dans le parcours d'insertion professionnelle ;2° le demandeur d'emploi n'a pas besoin d'encadrement par le VDAB ou les organisations partenaires du VDAB lors de son stage d'immersion professionnelle. Art. 111/0/23. Le stage d'immersion professionnelle peut être effectué auprès d'un employeur établi à un des endroits suivants : 1° un lieu d'implantation en Région flamande ;2° un lieu d'implantation en Région de Bruxelles-Capitale, à condition que le VDAB ait approuvé un plan de formation néerlandophone. L'employeur auprès duquel le demandeur d'emploi démarre le stage, assure l'encadrement du demandeur d'emploi sur le lieu de travail.

Art. 111/0/24. Le plan de formation convenu entre les parties, est approuvé par le VDAB préalablement à l'exécution du stage d'immersion professionnelle.

Le plan de formation comprend : 1° les compétences à apprendre ;2° la manière dont ces compétences sont apprises ;3° une motivation pour le délai du stage d'immersion professionnelle, convenu entre les parties ;4° l'identité des parties ;5° le domicile du stagiaire. Art. 111/0/25. Pour l'exécution du stage d'immersion professionnelle, un contrat est conclu entre l'employeur et le stagiaire, au plus tard au moment où le stagiaire commence l'exécution de son stage d'immersion professionnelle. Le contrat est fixé par écrit et comprend les mentions suivantes : 1° les prénoms, le nom de famille et la résidence principale du stagiaire ;2° en ce qui concerne l'employeur : les prénoms, le nom et le domicile de l'employeur ou le nom et le lieu d'implantation de l'entreprise ;3° le lieu de l'exécution du stage d'immersion professionnelle ;4° la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'immersion professionnelle ;5° la date de début et la durée du stage d'immersion professionnelle ;6° la durée quotidienne et hebdomadaire de la présence dans l'entreprise ;7° l'indemnité ;8° la manière dont il peut être mis fin au stage d'immersion professionnelle ;9° le plan de formation convenu entre les parties et approuvé par le VDAB ;10° les droits et devoirs des parties. Art. 111/0/26. Pour tout stage d'immersion professionnelle, l'employeur paie une indemnité qui s'élève au minimum à la moitié du GGMMI. Cette indemnité est appliquée en proportion de la fraction d'occupation.

Art. 111/0/27. Le stage d'immersion professionnelle a une durée maximale de 6 mois.

Art. 111/0/28. L'employeur assure le stagiaire qui suit un stage d'immersion professionnelle dans son entreprise, association sans but lucratif ou autorité administrative contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du lieu de formation. L'assurance accorde les mêmes garanties que les garanties reprises dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et ses arrêtés d'exécution. En cas d'accident, l'indemnité est calculée sur la base du traitement auquel a droit un employé majeur travaillant comme salarié dans la profession à apprendre.

L'employeur assure le stagiaire qui, dans le cadre de son stage d'immersion professionnelle, cause un préjudice à l'employeur ou à des tiers.

Art. 111/0/29. Toute partie peut résilier unilatéralement le contrat d'immersion professionnelle par un délai de préavis de trois jours, sans donner lieu au paiement d'une indemnité.

Le stagiaire peut résilier le contrat d'immersion professionnelle d'un délai de préavis d'un jour, sans qu'une indemnité ne soit due, lorsque le stagiaire a conclu un contrat de travail tel que visé aux articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les parties peuvent résilier le contrat d'immersion professionnelle de commun accord et sans délai ou indemnité. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire

Art. 43.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016 relatif à l'expérience professionnelle temporaire, les mots « d'orientation » sont chaque fois remplacés par les mots « d'orientation professionnelle ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 44.Les contrats ayant trait aux formations professionnelles individuelles, aux formations professionnelle individuelles spécialisées, aux formations professionnelles individuelles curatives, aux stages d'insertion, aux intérims IBO, aux formations et aux stages de formation qui ont pris cours avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeureront valables conformément à la réglementation qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, y compris les allocations de formation, les allocations de stage et les indemnités des apprenants.

Art. 45.Les dispositions suivantes et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2018 : 1° l'article 24 du Décret relatif à l'expérience professionnelle temporaire du 9 décembre 2016 ;2° les articles 53, 63, § 1er, 1°, 3°, 4°, et § 2, du Décret relatif au travail de proximité du 7 juillet 2017.

Art. 46.Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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