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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2007
publié le 02 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

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autorite flamande
numac
2007036277
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02/08/2007
prom.
06/07/2007
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6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 6, remplacé par le décret du 14 février 2003, et l'article 3, §§ 2 et 3, modifiés par le décret du 8 juillet 1996;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 22, modifié par le décret du 14 juillet 1998, et l'article 26quater, inséré par le décret du 14 février 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif aux contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2003, 9 mai 2003, 4 juin 2004 et 22 juillet 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif aux contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2003, 9 mai 2003 et 27 août 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2007;

Vu l'avis 43.175/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agence de Services d'Enseignement) : les fonctionnaires compétents de "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. »

Art. 2.Dans le même arrêté les mots "le Département de l'Enseignement" et les mots "au Département de l'Enseignement" sont remplacés respectivement par les mots "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" et "à l'Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art. 3.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Chaque direction transmet à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.

Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible). »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14octies1, rédigé comme suit : «

Art. 14octies1.En cas de changement d'école, l'école qui a procédé à la désinscription de l'élève, doit transmettre dans une semaine les données sur les absences prohlématiques de l'élève à l'école d'inscription. »

Art. 5.A l'article 14decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dont le modèle figure en annexe au présent arrêté" sont supprimés.2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° en cas de cessation de l'enseignement fondamental au cours de l'année scolaire, remettre à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable intéressé à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.»

Art. 6.L'annexe du même arrêté est abrogée. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, les mots "le Département de l'Enseignement" et les mots "au Département de l'Enseignement" sont remplacés respectivement par les mots "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten" et à "l'Agentschap voor Onderwijsdiensten".

Art. 8.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Chaque direction transmet à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" pour l'année scolaire en question, au plus tard le treizième jour scolaire, une liste reprenant les données d'identification des élèves inscrits au plus tard le troisième jour scolaire.

Par données d'identification de l'élève on entend : prénoms, nom, date de naissance, adresse, sexe, numéro d'identification (si possible). »

Art. 9.Dans l'article 10ter, 1°, a) et b), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, les mots "jours de classe" sont remplacés par les mots "jours civils".

Art. 10.A l'article 10ter, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) en cas de participation à des projets "time-out". »

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10sexies1, rédigé comme suit : «

Art. 10sexies1.En cas de changement d'école, l'école qui a procédé à la désinscription de l'élève, doit transmettre dans une semaine les données sur les absences prohlématiques de l'élève à l'école d'inscription. »

Art. 12.A l'article 10novies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "dont le modèle figure en annexe au présent arrêté" sont supprimés.2° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° en cas de cessation de l'enseignement fondamental au cours de l'année scolaire, remettre à l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" une attestation d'inscription de l'enfant scolarisable intéressé à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.»

Art. 13.L'annexe du même arrêté est abrogée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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