publié le 31 juillet 2007
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs
6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié par le décret du 16 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 30 novembre 2001, 31 mars 2006 et 12 janvier 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le subventionnement dans le cadre de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement des réseaux palliatifs doit être adapté sans délai à partir du 1er janvier 2007;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 portant agrément et subventionnement de réseaux palliatifs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006 et 12 janvier 2007 le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de santé;
Art. 2.L'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001 et 12 janvier 2007, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 35.§ 1er. Les réseaux palliatifs agréés reçoivent chaque année dans les limites des crédits budgétaires une subvention 7707,54 euros (sept mille sept cent sept euros, cinquante-quatre centimes) par tranche complète de 60 000 habitants desservis par le réseau. § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 35, § 1er est adapté le 1er janvier de chaque année de subvention à partir de l'année de subvention 2007 suivant la formule suivante : [75 % montant année de subvention(x-1) GI (10x-1)/GI (10/x-2)] + 25 % montant année de subvention (x-1), où : 1° x = l'année de subvention;2° GI = l'indice de santé.»
Art. 3.A l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, § 3 et § 4 rédigés comme suit : « § 2. Si un réseau palliatif n'affecte pas la totalité de sa subvention dans l'année d'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, elle peut affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. § 3. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation des missions du réseau visées au chapitre IV. L'affectation concrète est vérifiée par l'administration dans le cadre du contrôle, visé à l'article 37. § 4. La partie réservée à la constitution de réserves est plafonnée à 20 % de la subvention annuelle, visée à l'article 35. Le montant qui excède sur base annuelle ces 20 %, est remboursé à la Communauté flamande.
Les réserves constituées par des subventions flamandes, qui, à la clôture de l'exercice, excèdent la subvention annuelle flamande, visée à l'article 35, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant la subvention annuelle flamande. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE