publié le 20 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget économique pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire
6 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au budget économique pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 44, § 1er, 2°, 49 et 52;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 1999;
Vu l'urgence motivée par l'article 46, § 1er du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire qui exige des nouveaux groupes d'écoles de l'enseignement communautaire qu'ils tiennent une comptabilité économique à compter du 1er janvier 2000.
Trois motifs peuvent être invoqués pour une publication urgente.
Premièrement, les personnels des groupes d'écoles ne connaissant pas les principes de la comptabilité économique, une bonne préparation et formation des personnels s'imposent pour l'introduction de ce nouveau système. Il est évident qu'en fonction de l'établissement du budget pour l'exercice 2000, cette formation doit être entamée au plus vite.
Deuxièmement, des devis doivent être établis sans tarder afin que le logiciel nécessaire à installer dans les écoles puisse être élaboré.
Ces devis ne peuvent être établis que lorsque les dispositions sur le plan du contenu technique sont définies par les deux arrêtés.
Finalement, un travail préparatoire portant sur le contenu est nécessaire : d'une part, pour l'élaboration du volet analytique de la comptabilité, d'autre part pour l'établissement des bilans initiaux.
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 29 juin 1999;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.Par budget, il faut entendre le budget annuel (économique) d'une part et le budget pluriannuel (économique) d'autre part.
Les dispositions du présent chapitre sont d'application au budget annuel des groupes d'écoles et du niveau central de l'enseignement communautaire, et, sauf disposition contraire, à leur budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
Ce budget pluriannuel tient compte de la gestion du groupe d'écoles ou du niveau central pour au moins les niveaux suivants : - la gestion financière générale; - l'effectif en personnel et la gestion du personnel; - les investissements.
Art. 2.Le budget se compose de quatre budgets partiels : 1° un compte des résultats budgétisés, contenant une estimation de tous les produits et frais du groupe d'écoles ou du niveau central et par conséquent le résultat de la période budgétaire;2° un budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements pour la période budgétaire;3° un budget de l'actif liquide, contenant une estimation de toutes les recettes et dépenses du groupe d'écoles et du niveau central et par conséquent de la modification du solde des liquidités pour la période budgétaire;4° un bilan projeté, comportant une estimation de tout l'actif et passif, après le traitement des résultats de la période, à la date finale de la période budgétaire. Les budgets partiels doivent former un tout équilibré.
Art. 3.Le compte des résultats budgétisés et le bilan projeté sont dressés sur la base des schémas des comptes annuels (sans annexes) prévus à l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire.
Art. 4.Le budget des investissements projetés et les modes de financement projetés de ces investissements comprennent une énumération et un état de tous les investissements de l'année budgétaire.
Est défini comme investissement tout remplacement ou toute extension des immobilisations incorporelles, corporelles et financières, selon les dispositions et conditions prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire. Par investissement, au minimum les informations suivantes doivent être fournies : 1° la description;2° la valeur d'acquisition;3° la durée d'utilité probable et le pourcentage d'amortissement;4° le mode de financement projeté, faisant distinction entre : - moyens propres (y compris les dotations pour l'entretien à charge du propriétaire); - capital d'emprunt; - dotations d'investissement.
En cas de financement par voie de capital d'emprunt est mentionné au minimum : 1° la nature et le montant du financement;2° l'échéance;3° la périodicité des paiements d'intérêts et le schéma d'amortissement;4° le taux d'intérêt;5° la charge annuelle d'intérêts. Toutes les garanties données et reçues doivent être expliquées.
Art. 5.Le budget de l'actif liquide est dressé suivant le modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le poste budgétaire "mutation dans les moyens de fonctionnement", ainsi que le poste "autres" s'il s'agit d'un montant important, doivent être détaillés et expliqués séparément.
Art. 6.Le compte des résultats budgétisés et le budget de l'actif liquide du budget annuel sont établis semestriellement et divisés en deux parties respectivement par rapport à la période du 1er janvier au 30 juin et à la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année budgétaire.
Le bilan projeté, le budget des investissements projetés et les modes de financement projetés sont dressés sur une base annuelle.
Art. 7.Tous les postes budgétaires sont exprimés en milliers de Francs belges.
Art. 8.Le budget annuel et le budget pluriannuel sont établis sur la base des mêmes règles d'évaluation et d'imputation (économiques) fixées en vue de l'établissement des comptes annuels, telles que fixées au chapitre II (volet économique) de l'arrêté du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire.
Art. 9.Au budget annuel et au budget pluriannuel est ajoutée une annexe justificative qui commente de façon circonstanciée les paramètres et hypothèses utilisés. Une analyse des ratios, assortie d'un commentaire, doit refléter la situation financière budgétisée sur le plan de la liquidité, de la solvabilité et des résultats.
Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement peut préciser par arrêté les directives d'application relatives au présent arrêté.
Art. 11.Par rapport à l'année budgétaire 2000, le budget annuel et le budget pluriannuel ne doivent comporter qu'un compte des résultats budgétisés et un budget des investissements et modes de financement projetés.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 13.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS