publié le 21 août 1999
6 JUILLET 1999 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion
6 JUILLET 1999 - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 portant organisation d'expériences dans le domaine des entreprises d'insertion;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu l'accord de Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 juillet 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées sur le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les loi des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures s'imposent sans délai pour adapter promptemenent et efficacement le domaine d'application de l'expérience des entreprises d'insertion à la situation du marché du travail, qui change rapidement;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre1998, les modifications suivantes sont apportées : les dispositions des 2° et 3° sont remplacées par ce qui suit : « 2° entreprises d'insertion : les employeurs tels que définis au chapitre Ibis, § 1er du présent arrêté; 3° travailleurs d'insertion : les travailleurs tels que définis au Chapitre Ibis, § 2, du présent arrêté;
Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998, il est inséré entre le chapitre Ier et le chapitre II, un chapitre Ibis rédigé comme suit : « Chapitre Ibis - Domaine d'application
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par employeurs : des entreprises démarrantes, agréés par le Ministre, qui existent depuis trois ans au maximum comme société commerciale ou association civile à caractère commercial et qui, à l'issue d'une période d'insertion de durée moyenne nécessitant un soutien, s'insèrent parmi les entreprises ordinaires dans le circuit économique normal. § 2. Pour l'application du présent arrêté, en entend par travailleurs : demandeurs d'emploi de longue durée non travailleurs qui sont au plus porteurs d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur admis et orientés vers un parcours d'insertion; il s'agit de demandeurs d'emploi non travailleurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis douze mois, en tant que demandeurs d'emploi, à la « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) et ne peuvent être ni salarié, ni indépendants au cours de cette période.
Le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi peut déterminer les périodes assimilés à la période d'inscription en tant que demandeurs d'emploi peut déterminer les périodes assimilées à la période d'inscription en tant que demandeurs d'emploi non-travailleurs. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 juillet 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS