publié le 03 mars 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
6 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 16bis de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
Le Gouvernement flamand, Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 120, alinéa trois, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2006
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28/12/2006
numac
2006021363
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
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loi
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27/12/2006
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28/12/2006
numac
2006021365
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
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Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu l'accord de la Ministre flamande chargée du budget, donné le 17 novembre 2014 ;
Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 8 décembre 2014 ;
Vu l'avis 56.897/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 16bis, § 3, alinéa quatre de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, est ajoutée la phrase suivante : « Pour l'année scolaire 2014/2015 ce forfait par type de formation ne peut dépasser un montant de 22,08 euros. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2014.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS