publié le 09 mars 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons
6 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment les articles 14, §8, 32, §§ 1er et 44, remplacés par le décret du 20 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 février 1999, 22 décembre 1999, 28 avril 2000, 9 février 2001, 1er février 2002, 22 février 2002, 14 mars 2003 et 5 décembre 2003;
Vu le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Considérant que le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone stipule que tous les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons, sauf pour des utilisations critiques, doivent être mis hors service avant le 1er janvier 2004, les halons étant récupérés;
Considérant que le Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone stipule que les Etats membres doivent prendre des mesures visant à promouvoir la récupération et la destruction;
Considérant que le contrôle de l'exécution du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est tributaire du fait que l'autorité flamande doit pouvoir disposer d'un inventaire des systèmes de protection contre les incendies et d'extincteurs contenant des halons présents en Région flamande ainsi que de la récupération et l'élimination des halons;
Considérant que l'établissement d'un tel inventaire requiert la coopération des distributeurs et collecteurs d'halons et des distributeurs, installateurs et détenteurs de systèmes de protection contre les incendies et d'extincteurs contenant des halons;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 août 2003;
Vu l'avis 36.293/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont d'application outre celles reprises à l'article 2 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets : 1° halons : les substances qui figurent dans le groupe III du tableau en annexe Ire du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et ses modifications ultérieures, y compris leurs isomères;2° détenteur : la personne physique ou morale qui détient des systèmes de protection contre les incendies ou des extincteurs contenant des halons;3° OVAM : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande);4° récupération : la collecte et le stockage de substances appauvrissant la couche d'ozone provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de dispositifs de confinement, pendant leur entretien ou avant leur élimination.
Art. 2.L'OVAM est chargée d'inventorier la présence d'halons et de tenir à jour un aperçu des destructions d'halons déjà effectuées en Région flamande.
Art. 3.Les distributeurs d'halons et les distributeurs ou installateurs de systèmes de protection contre les incendies et d'extincteurs doivent communiquer à l'OVAM le nom et l'adresse des clients auxquels ils ont vendu des halons ou des produits contenant des halons et l'application des halons, dans un mois après demande écrite de la part d'OVAM.
Art. 4.Conformément à l'article 4, alinéa 4, v) du Règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons doivent être mis hors service, les halons étant récupérés en vue de leur destruction respectueuse de l'environnement.
Art. 5.Les détenteurs doivent démontrer qu'ils remplissent les obligations prescrites à l'article 4 du présent arrêté par : 1° l'envoi du formulaire joint en annexe Ire au présent arrêté, dûment complété, à l'OVAM dans un délai de deux mois après la demande écrite de la part de l'OVAM;2° l'envoi d'une attestation de récupération à l'OVAM pour tous les halons récupérés des systèmes de protection contre les incendies et extincteurs en leur possession dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.La personne physique ou morale qui est un ancien détenteur, doit démontrer entre autres qu'il satisfait aux obligations prescrites à l'article 4 du présent arrêté par l'envoi du formulaire joint en annexe Ire au présent arrêté, dûment complété, à l'OVAM dans un délai de deux mois après la demande écrite de la part de l'OVAM.
Art. 7.La personne physique ou morale qui fournit les halons aux fins d'élimination, doit adresser à l'OVAM une attestation d'élimination mentionnant les détenteurs intéressés, dans un délai de trois mois de la réception des halons à éliminer.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2.3.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et après publication au Moniteur belge .
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2004 relatif à l'inventaire, la récupération et l'élimination des halons.
Bruxelles, le 6 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN