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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 décembre 2013
publié le 10 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes

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2013036215
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10/01/2014
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06/12/2013
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6 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, notamment l'article 15, § 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, l'article 15bis, § 1er, inséré par le décret du 6 juillet 2012, les articles 17, § 3, et 18, § 1er, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, l'article 43, § 4, remplacé par le décret du 14 mars 2008, l'article 45, § 2, modifié par le décret du 14 mars 2008, et l'article 47bis, alinéas six et sept, insérés par le décret du 14 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil sectoriel de l'Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, donné le 19 juillet 2013;

Vu l'avis 54.296/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes, le titre III, comprenant les articles 17 à 20 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « Titre III. - Les mouvements socioculturels CHAPITRE Ier. - La procédure d'agrément et de subventionnement de nouveaux mouvements socioculturels

Art. 17.§ 1er. Le Ministre peut agréer et subventionner un nouveau mouvement socioculturel si celui-ci a introduit une demande auprès de l'administration avant le 1er janvier de l'année précédant une période de gestion.

Le mouvement socioculturel introduit la demande par lettre recommandée ou contre récépissé.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation de la demande par l'assemblée générale. La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle le plan de gestion a été approuvé. § 2. La demande est recevable si : 1° elle est introduite à temps;2° elle comprend tous les documents requis, tels que visés à l'article 15, § 2 du décret.La demande comprend au moins les documents et informations suivants : a) un aperçu des activités comme mouvement socioculturel à caractère communautaire au cours des deux années écoulées;b) un plan de gestion qui répond aux dispositions, visées à l'article 49, dans lequel le mouvement indique comment sa politique et ses activités pour les cinq années suivantes se rapportent aux critères d'évaluation, tels que visés à l'article 15, § 1er, 5°, du décret;c) un plan financier pour les cinq années suivantes;d) une déclaration signée par le président et le secrétaire du mouvement certifiant qu'ils souscrivent aux principes et aux règles de la démocratie et du Traité européen des Droits de l'Homme, et qu'ils les appliquent lors des activités. Tous les documents requis sont envoyés en deux exemplaires à l'administration. Le mouvement remet en outre une version électronique du plan de gestion et du plan financier. L'administration informe le mouvement demandeur, avant le 1er février de l'année précédant la période de gestion, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante. Si la notification atteint l'organisation après trois jours, le délai prend cours à partir du jour auquel la notification atteint l'organisation, à condition que l'organisation peut en fournir la preuve. § 3. La procédure d'évaluation des demandes, visées aux paragraphes 1er et 2, se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle prend les préparatifs nécessaires, contrôle tous les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative, visée à l'article 54, y compris tous les documents visés à l'article 15 du décret.

L'administration veille à ce que les membres de la commission consultative disposent de toutes informations utiles; 2° la commission consultative donne une évaluation du contenu et de la qualité de la demande introduite.La commission tient compte dans son avis de la valeur en réalité de l'estimation financière dans la demande; 3° compte tenu de l'évaluation de la commission consultative, l'administration établit un avis préalable sur tous les aspects du dossier de demande.Cet avis préalable est envoyé au demandeur avant le 1er mai de l'année précédant la période de gestion; 4° un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 mai de la même année;5° la commission consultative traite les recours avant le 1er juillet de la même année.Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision, en tenant compte de l'avis de la commission consultative, et transmet le dossier complet au Ministre;7° le Ministre décide avant le 15 septembre de la même année, en application de l'article 15, § 3, du décret, sur l'agrément et l'enveloppe subventionnelle du mouvement.

Art. 17/1.§ 1er. Avant le 30 novembre de l'année précédant la période de gestion pour laquelle la subvention est demandée, le mouvement socioculturel transmet à l'administration, si nécessaire, deux exemplaires du plan de gestion actualisé et du plan financier, dans lequel il est tenu compte de la décision du Ministre sur l'ampleur de l'enveloppe subventionnelle. En outre, l'organisation transmet une déclaration marquant son accord de disposer, dans les trois mois du début de la période de gestion, d'un membre du personnel équivalent temps plein.

Le mouvement socioculturel introduit les documents, visés à l'alinéa premier, en deux exemplaires par lettre recommandée ou contre récépissé. Le mouvement remet en outre une version électronique de ces documents. Le dossier porte les signatures du président et du secrétaire. La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. L'administration communique, avant le 1er mars de la première année de la période de gestion, si le plan de gestion actualisé et le plan financier actualisé sont suffisamment adaptés à l'enveloppe subventionnelle accordée. L'enveloppe subventionnelle est accordée à partir de la première année de la période de gestion. CHAPITRE II. - Le subventionnement de mouvements socioculturels agrees

Art. 18.§ 1er. Les mouvements qui sont déjà agréés et subventionnés et qui ont obtenu une évaluation finale positive, peuvent introduire auprès de l'administration, avant le 1er février de l'année précédant une nouvelle période de gestion, une demande d'augmentation de l'enveloppe subventionnelle.

Le mouvement socioculturel introduit deux exemplaires de la demande par lettre recommandée ou contre récépissé. Le mouvement remet en outre une version électronique de la demande.

La demande porte les signatures du président et du secrétaire et est basée sur l'approbation de la demande par l'assemblée générale. La demande s'accompagne de l'ordre du jour et d'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle la demande a été approuvée.

L'administration informe le mouvement demandeur, avant le 15 février de l'année précédant la période de gestion, de la recevabilité ou non-recevabilité de la demande. Si la demande est incomplète, l'organisation a dix jours ouvrables pour compléter le dossier. Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification du caractère incomplet, la date de la poste étant déterminante. Si la notification atteint l'organisation après trois jours, le délai prend cours à partir du jour auquel la notification atteint l'organisation, à condition que l'organisation peut en fournir la preuve. § 2. La demande est recevable si : 1° elle est introduite à temps;2° elle a la forme d'un plan des besoins financiers dans lequel l'organisation motive la plus-value qu'elle souhaite réaliser par rapport au fonctionnement pendant la période de gestion précédente. Les éléments suivants y sont abordés : a) un rappel des activités de fond et du contexte financier de la période de gestion écoulée;b) un exposé des plans pour la période de gestion suivante et des conséquences financières et personnelles.Cette partie fait une distinction claire entre les éléments de fonctionnement qui sont conservés, les nouveaux accents et les changements au niveau de l'effectif en personnel. § 3. La procédure d'évaluation des demandes, visées aux paragraphes 1er et 2, se déroule comme suit : 1° l'administration gère le dossier de demande.Elle prend les préparatifs nécessaires, contrôle tous les aspects formels et soumet le dossier à la commission consultative, y compris tous les documents visés à l'article 16, du décret; 2° la commission consultative évalue les demandes sur la base de l'évaluation de l'organisation pendant la période de gestion écoulée par l'administration, et sur la base du plan des besoins financiers. L'administration veille à ce que les membres de la commission consultative disposent de toutes informations utiles; 3° l'administration établit un avis préalable, en tenant compte de l'avis de la commission consultative.Cet avis préalable est envoyé au demandeur avant le 1er mai de l'année précédant la période de gestion; 4° un éventuel recours est déposé auprès de l'administration avant le 15 mai de la même année;5° la commission consultative traite les recours avant le 1er juillet de la même année.Au cours de la procédure de recours, le demandeur a la faculté de commenter son propre dossier devant la commission consultative; 6° l'administration prépare le projet de décision, en tenant compte de l'avis de la commission consultative, et transmet le dossier complet au Ministre;7° au plus tard le 15 septembre de l'année précédant une nouvelle période de gestion, le Ministre arrête l'enveloppe subventionnelle du mouvement agréé, en application de l'article 15bis, § 2, et de l'article 16, § 3, du décret. § 4. Chaque mouvement agréé introduit un plan de gestion et un plan financier au plus tard avant le 30 novembre de l'année précédant une nouvelle période de gestion.

Avant le 1er mars de la première année de la période de gestion, l'administration communique si le plan de gestion et le plan financier répondent aux dispositions, visées à l'article 49 du présent arrêté, et s'ils sont établis conformément à l'enveloppe subventionnelle. CHAPITRE III. - Evaluation de mouvements socioculturels

Art. 19.§ 1er. Le mouvement subventionné remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le rapport d'avancement, le budget de l'année calendaire en cours et le rapport financier de l'année calendaire écoulée. Les nouveaux mouvements introduisent uniquement un plan annuel pendant la première année de la période de gestion.

Le rapport d'avancement fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pendant l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, le mouvement explicite dans une rubrique distincte comment ses activités de l'année écoulée et ses activités de l'année suivante se rapportent à l'égard des éléments d'appréciation prescrits par le décret.

Les mouvements qui sont tenus de présenter leurs informations économiques-financières à une délégation des travailleurs, remettent, avant le 1er juillet de l'année en cours, un extrait du procès-verbal et l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés. § 2. Pour l'établissement du budget et du rapport financier, l'administration met des formulaires type à la disposition du mouvement. Ces formulaires type sont également disponibles sur support électronique pour les mouvements. § 3. Le rapport financier annuel du mouvement est accompagné d'une situation du bilan et du rapport de vérification établi par un réviseur d'entreprise ou d'un expert comptable extérieur, qui n'est pas associé aux activités journalières, organisationnelles ou transactionnelles du mouvement en question. § 4. Le mouvement socioculturel transmet en outre à l'administration une version électronique du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget.

Art. 19/1.§ 1er. L'administration examine annuellement, sur la base du rapport d'avancement, du rapport financier et du budget, si le mouvement socioculturel remplit les conditions, visées à l'article 15, § 1er, et à l'article 45, § 2 du décret, et si par conséquent le mouvement socioculturel peut maintenir sa subvention et son agrément. § 2. Le Ministre peut décider d'arrêter l'agrément et le subventionnement si le mouvement ne répond pas aux conditions d'agrément, visées à l'article 15, § 1er, du décret, ou aux conditions de subventionnement, visées à l'article 15bis, § 1er, du décret. § 3. Le retrait de l'agrément et la cessation du subventionnement prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la constatation des faits donnant lieu à la décision. Le mouvement est mis au courant des faits, immédiatement après constatation des faits, par lettre recommandée.

Le mouvement en question a la faculté d'éclairer sa position dans les dix jours ouvrables et par lettre recommandée. Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de la notification, la date de la poste étant déterminante. Si la notification atteint l'organisation après trois jours, le délai prend cours à partir du jour auquel la notification atteint l'organisation, à condition que l'organisation peut en fournir la preuve. A l'issue de ce délai, l'administration établira un avis sur le retrait éventuel de l'agrément et la cessation du subventionnement.

La décision du Ministre de retirer l'agrément ou de cesser l'octroi des subventions est notifiée en recommandé au mouvement dans le mois.

Art. 20.§ 1er. Au cours de la période de gestion, une commission de visite rend visite au mouvement agréé.

Dans les trois mois suivant cette visite, l'administration transmet le rapport de visite au mouvement.

Le mouvement dispose de la possibilité de transmettre des commentaires écrits du contenu du rapport de visite à l'administration. § 2. Le rapport de visite et le contrôle des rapports d'avancement, budgets et rapports financiers de la période de gestion en question aboutissent à un rapport d'évaluation final qui est transmis au mouvement avant le 1er septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. L'évaluation finale donne lieu à une décision positive ou négative relative au fonctionnement de l'organisation pendant la période de gestion, telle que visée à l'article 42, alinéa trois, du décret. § 3. Si le mouvement n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation final, elle peut adresser une réclamation en la matière à l'administration avant le 15 septembre de l'avant-dernière année de la période de gestion.

L'administration traite la réclamation et communique au mouvement, avant le 1er octobre de l'avant-dernière année de la période de gestion si elle tient compte ou non du contenu de la réclamation introduite. Si l'administration ne tient pas compte du contenu de la réclamation introduite, elle envoie le dossier complet à la commission de recours, qui rend un avis au Ministre par le biais de l'administration, avant le 1er décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. § 4. L'administration transmet le dossier complet, y compris le rapport de visite, le rapport d'évaluation final, la réclamation et le rapport de la commission de recours, au Ministre. Le Ministre décide sur les activités précédentes du mouvement, avant le 31 décembre de l'avant-dernière année de la période de gestion. ».

Art. 2.Dans l'article 52 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par les dispositions suivantes : « Le secteur présente une liste d'experts externes possibles par type de travail. Après concertation avec le secteur, le Ministre peut apporter des modifications à la liste. De cette liste, adaptée le cas échéant, le Ministre opère une sélection d'experts. ».

Art. 3.L'article 54 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 54.Il est créé une commission consultative pour le traitement des demandes d'agrément et de subventions des mouvements socioculturels. En vue de la composition de cette commission consultative, l'administration établit une liste de dix-huit noms. Le Gouvernement flamand nomme un président, un vice-président et sept membres au maximum de cette liste. Les membres de la liste consultative sont présentés prioritairement comme candidats pour la liste d'experts externes, visée à l'article 52, alinéa trois. ».

Art. 4.Dans l'article 59 du même arrêté, le nombre « 18 » est remplacé par le nombre « 20 ».

Art. 5.L'article 60 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 60.La subvention est payée en deux avances : la première en février et la deuxième en juin. Chaque avance représente 45% de l`enveloppe de subventions fixée sur une base annuelle. Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année calendaire subventionnée, après l'approbation par l'administration des dépenses faites pendant l'année écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si le total des avances est supérieur à la subvention justifiée, la différence est déduite des avances de l'année calendaire qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention. ».

Art. 6.L'article 61 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 61.La subvention annuelle est justifiée sur la base d'un dossier que la fédération d'organisations d'éducation populaire soumet à l'administration au plus tard le 1er mai de l'année en cours, et qui comprend les documents suivants : 1° la liste des organisations agréées ou subventionnées qui remplissent les obligations propres au statut de membre;2° le planning des activités et le budget de l'année calendaire en cours, approuvés par l'assemblée générale;3° un rapport financier et d'activité sur l'année écoulée, approuvé par l'assemblée générale.».

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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