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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 décembre 2002
publié le 24 février 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200144
pub.
24/02/2003
prom.
06/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/06/2003200144/moniteur
moniteur
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6 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 13;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, notamment les articles 26, 27 et 28;

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment l'article 91;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 27 juin 2002;

Vu le protocole n° 446 du 28 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 214 du 28 juin 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Considérant qu'il faut informer les écoles à temps en vue de l'organisation de l'année scolaire 2002-2003;

Vu la demande d'un traitement d'urgence par le Conseil d'Etat, motivée par la circonstance que les écoles doivent être informées assez longtemps avant la rentrée;

Vu l'avis n° 33.863./1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, il est ajouté un § 5 et un § 6, rédigés comme suit : « § 5. A l'exception du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe-cible, il est loisible à l'établissement d'enseignement secondaire spécial de transférer à l'année scolaire suivante la partie du capital-périodes qu'il n'affecte pas pendant l'année en cours, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes : 1° le transfert est limité à deux pour cent du capital-périodes utilisable de l'année scolaire en question;2° les périodes non organisées doivent être fixées au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire en cours en vue du transfert à l'année scolaire suivante;3° les périodes transférées ne peuvent être utilisées que pendant l'année scolaire suivante;4° aucune demande visant à obtenir de nouvelles périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours n'est introduite auprès du Ministre compétent pour l'enseignement. De plus, il ne peut être procédé au transfert de périodes à une année scolaire suivante que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne s'impose dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur. Le non-respect de cette disposition a pour conséquence qu'une mise en disponibilité par défaut d'emploi ne produit pas ses effets vis-à-vis de l'autorité.

Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans les périodes transférées à une année scolaire suivante.

En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il n'accordera pas de nomination définitive aux personnels dans les périodes en question. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne peuvent pas produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité. § 6. A l'exception du capital-périodes supplémentaires destiné aux élèves du groupe-cible et des établissements d'enseignement ayant introduit une demande de périodes supplémentaires pour l'année scolaire en cours auprès du Ministre compétent pour l'enseignement - des périodes peuvent être transférées d'un établissement d'enseignement à l'autre au sein d'un même réseau jusqu'au 15 novembre au plus tard.

Ce transfert ne peut s'effectuer que si le pouvoir organisateur intéressé de l'établissement d'enseignement intéressé déclare sur l'honneur qu'au cours de cette année scolaire aucune mise en disponibilité nouvelle ou supplémentaire par défaut d'emploi ne doit être prononcée dans la catégorie du personnel enseignant dans l'établissement d'enseignement en question conformément à la réglementation en vigueur.

En vue du contrôle par le Département de l'Enseignement, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions lors du transfert. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nouvelles mises en disponibilité ou les mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Les personnels ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes transférées.

En vue du contrôle que le Département de l'Enseignement exercera sur les dispositions de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur intéressé est tenu de déclarer sur l'honneur qu'il respectera ces dispositions. Le non-respect de ces dispositions a pour conséquence que les nominations à titre définitif ne produisent pas d'effets vis-à-vis de l'autorité.

Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement maintient par réaffectation ou remise au travail au 1er septembre ses personnels nommés à titre définitif à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente dans cet établissement d'enseignement ou si les personnels sont réaffectés ou remis au travail au 1er septembre dans un autre établissement d'enseignement, le transfert est toutefois possible. » .

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Au capital-périodes obtenu par application des normes fixées dans le présent arrêté, un pourcentage d'utilisation de 93,9 % est appliqué aux formes d'enseignement 1, 2 et 3. »

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté les mots : « Forme d'enseignement 4 Type 3 : nombre guide 5.

Type 4 : nombre guide 5.

Type 5 : nombre guide 5.

Type 6 : nombre guide 5.

Type 7 : nombre guide 5. » sont remplacés par les mots : « Forme d'enseignement 4 Type 3 : nombre guide 4,75.

Type 4 : nombre guide 4,25.

Type 5 : nombre guide 5.

Type 6 : nombre guide 3.

Type 7 : nombre guide 4,75. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2002.

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 6 decembre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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