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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 septembre 2014
publié le 03 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés

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2014036726
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03/11/2014
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5 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés en matière d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, en ce qui concerne les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) et les services autorisés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 6, § 1er, l'article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, et l'article 11, § 2, modifié par le décret du 2 juin 2006 ;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 13, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 avril 2014 ;

Vu l'avis 56.033/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les arrêtes du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009, 4 juin 2010, 10 novembre 2011 et 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 28° bis est remplacé par la disposition suivante : « 28° bis les structures d'assistance spéciale à la jeunesse : les structures, organisations et institutions agréées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les maisons d'accompagnement, les maisons familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services d'aide à domicile, les services de logement autonome supervisé, les services de traitement restaurateur et constructif, les services d'aide de crise à domicile, les organisations d'aide spéciale à la jeunesse, les centres d'aide intégrale aux familles et les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire » ;2° il est ajouté un point 31°, rédigé comme suit : « 31° services autorisés de placement familial : les services autorisés, visés à l'article 10 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011 et 14 février 2014, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial ».

Art. 3.Dans le chapitre II, section 2, du même arrêté, les mots « et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » dans l'intitulé de la sous-section A, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, sont remplacés par les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial ».

Art. 4.A l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial » ;2° les mots « et les services autorisés de placement familial » sont insérés entre les mots « Les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » et les mots « introduisent ce plan ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, les mots « pour les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 31 mars 2006, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Au sein de la Commission de la Stratégie des soins pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ou en matière d'autorisation de services de placement familial. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'assistance spéciale à la jeunesse ou en matière de placement familial. ».

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 18 juin 2010, 16 juillet 2010, 10 septembre 2010, 4 mars 2011 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots « et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial » ;2° au point 5°, g), les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures agréées par l' « Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés ».

Art. 8.Dans l'article 16, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, les mots « et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial ».

Art. 9.Dans l'article 18, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, les mots « de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « de l'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial, ».

Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 avril 2002, 30 mai 2008, 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « et les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial » ;2° au paragraphe 2, phrase introductive, les mots « et les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial » ;3° au paragraphe 2, 1°, les mots « et les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « , les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse

Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse, les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures agréés par l' « Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés ».

Art. 12.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° structures d'assistance spéciale à la jeunesse : les structures, organisations et institutions agréées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les maisons d'accompagnement, les maisons familiales, les centres d'accueil, d'orientation et d'observation, les centres de jour, les services d'aide à domicile, les services de logement autonome supervisé, les services de traitement restaurateur et constructif, les services d'aide de crise à domicile, les organisations d'aide spéciale à la jeunesse, les centres d'aide intégrale aux familles et les centres d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire ;» ; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° services autorisés de placement familial : les services autorisés, visés à l'article 10 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.».

Art. 13.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse et les services autorisés de placement familial » ;2° dans le deuxième alinéa, les mots « une structure d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « une structures d'assistance spéciale à la jeunesse ou un service autorisé de placement familial ».

Art. 14.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « ou d'une organisation disposant de modules 'hébergement' » sont remplacés par les mots « ou d'une structure d'assistance spéciale à la jeunesse disposant de modules « hébergement » » ;2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'ensemble des espaces d'habitation et de séjour, calculé par unité de capacité agréée ou par module « hébergement » agréé, s'élève à 25 m2, à majorer de : a) pour une structure résidentielle : 10 m2 par équivalent à temps plein de l'effectif maximum admis au subventionnement des frais de personnel, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;b) pour une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'aide intégrale aux familles ou un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire : 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;».

Art. 15.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Pour être éligible aux subventions d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure semi-ambulatoire ou d'une organisation disposant de modules « accompagnement de jour en groupe » doit comprendre au moins les espaces énumérés ci-après, les superficies utiles indiquées étant des minimums : 1° les locaux de séjour, calculés par unité de capacité agréée ou par module « accompagnement de jour en groupe », s'élèvent à 15 m2, à majorer de : a) pour une structure semi-ambulatoire : 10 m2 par équivalent à temps plein de l'effectif maximum admis au subventionnement des frais de personnel, visés à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse ;b) pour une organisation disposant de modules « accompagnement de jour en groupe » : 10 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ;2° un espace administratif suffisant.».

Art. 16.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Pour être éligible à une subvention d'investissement, l'infrastructure de base d'une structure ambulatoire, d'une structure disposant de modules « accompagnement contextuel » ou « diagnostic dans le cadre d'une situation de vie problématique », ou d'une organisation disposant de modules « accompagnement contextuel », « accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou de l'accompagnement d'appui », ou d'un service autorisé de placement familial, doit comprendre au moins des espaces administratifs suffisants.

Dans le premier alinéa, on entend par structure ambulatoire : un service d'aide à domicile, un service de logement autonome supervisé, un service de traitement restaurateur et constructif ou un service d'aide de crise à domicile. ».

Art. 17.A l'article 7, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, le membre de phrase « un service d'aide à domicile, un service de logement autonome supervisé ou un service de placement familial » est remplacé par les mots « un service d'aide à domicile ou un service de logement autonome supervisé » ;2° il est ajouté les points 6° à 8° inclus, rédigés comme suit : « 6° pour un centre d'aide intégrale aux familles : a) à 65 m2 par usager pouvant être admis dans le centre selon son agrément ;b) à 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre organique que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes a accepté pour les modules « accompagnement contextuel » ;7° pour un centre d'accueil, d'orientation et d'observation dans un cadre modulaire : a) à 65 m2 par module de séjour ;b) à 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre organique que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes a accepté pour les modules « diagnostic dans le cadre d'une situation de vie problématique » ;8° pour un service autorisé de placement familial : à 20 m2 par équivalent à temps plein du cadre du personnel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes.»

Art. 18.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial ».

Art. 19.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial » ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse et des services autorisés de placement familial ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants

Art. 20.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° au point 5°, le membre de phrase « centres d'aide intégrale aux familles » est supprimé.

Art. 21.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 8, premier alinéa, du même arrêté, le membre de phrase « , un centre d'aide intégrale aux familles » est supprimé.

Art. 23.Dans l'article 9, deuxième alinéa, du même arrêté, le point 3° est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 24.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.

Art. 25.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 septembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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