publié le 22 octobre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets de parrainage
5 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux projets de parrainage
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, notamment l'article 41, § 5, modifié par le décret du 20 décembre 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 3 octobre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 27 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.714/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa ler, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ire. - Dispositions générales Section Ier. - Définitions
Article 1er.
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique économique;2° l'administration : l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;3° projet de parrainage : un projet visant, d'une part, à encadrer des décideurs d'entreprises participantes par un ou plusieurs parrains, pendant une période déterminée ou à intervalles réguliers, afin de professionnaliser l'exploitation des entreprises participantes par l'échange d'expériences et, d'autre part, à mettre sur pied des activités axées sur l'exploitation pour stimuler le réseautage et l'échange d'expériences entre toutes les entreprises participantes et les parrains. Outre la formation de base, un encadrement complémentaire et individuel peut être organisé, à la condition qu'il soit basé sur un échange d'expériences entre les entreprises et qu'il vise la professionnalisation de l'entreprise; 4° parrain : un cadre ou un chef d'entreprise qui s'engage, dans le cadre d'un projet de parrainage, à mettre à disposition gratuitement son expérience à des participants et d'assurer l'encadrement d'un groupe de participants;5° demandeur : l'organisation qui présente un dossier à l'occasion d'un appel, en vue d'être agréée comme organisateur de projets de parrainage;6° demandes classées : les projets qui répondent aux conditions de qualité minimales;7° organisateur de projets de parrainage : une organisation qui propose des projets de parrainage et qui est responsable du déroulement du projet;8° organisateur agréée de projets de parrainage : une organisation qui est agréée comme organisateur d'un ou plusieurs projets de parrainage spécifiques dans le cadre du présent arrêté et qui peut se profiler comme tel sur le marché;9° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation;10° entreprise participante : l'entreprise qui s'engage à participer à un projet de parrainage et paie une contribution à cet effet;11° réseau de parrainage : ensemble d'entreprises qui sont ou ont été activement impliquées dans un ou plusieurs projets de parrainage, soit comme participant, soit comme parrain et qui bénéficient d'actions axées sur l'exploitation afin de les encourager à nouer des contacts et d'échanger des expériences;12° période de subventionnement : période pour laquelle une subvention est octroyée. Section II. - Objectif
Art. 2.Une subvention peut être octroyée pour encourager et piloter la demande et l'offre de projets de parrainage en Région flamande et les réseaux qui en découlent en vue d'une amélioration des performances économiques des entreprises en question, d'une professionnalisation accrue, d'une coopération renforcée entre les entreprises et de la communication d'initiatives publiques aux entreprises. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention peut être octroyée aux organisateurs de projets de parrainage, tels que visés au présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Les projets de parrainage axés sur l'innovation technologique ne sont pas éligibles aux subventions dans 1e cadre du présent arrêté. § 2. Les projets de parrainage qui s'adressent à moins de soixante entreprises participantes, ne sont pas éligibles aux subventions dans le cadre du présent arrêté. CHAPITRE III. - Procédure d'appel
Art. 5.La subvention est attribuée par le biais d'une formule de concours selon laquelle le Ministre distribue, après un appel, un budget subventionnel fixé préalablement entre les demandes les mieux classées.
Art. 6.Le Ministre peut décider d'organiser au maximum deux appels par an.
Art. 7.Chaque appel est publié sur le site web de la Communauté flamande.
Art. 8.Chaque appel comporte au moins : 1° la date de début et la date de présentation limite de la demande;2° un modèle d'un formulaire de demande;3° les critères d'appréciation;4° le budget;5° un manuel.
Art. 9.L'organisateur de projets de parrainage qui souhaite recevoir une subvention dans le cadre du présent arrêté, introduit une demande suite à un appel.
Art. 10.Le délai de présentation minimal est de 35 jours ouvrables à compter de la publication de l'appel.
Art. 11.§ 1er. La demande est introduite sur les formulaires destinés à cet effet. § 2. Les formulaires peuvent être obtenus auprès de l'administration de l'Economie.
Art. 12.La demande est introduite avant le démarrage du projet de parrainage.
Art. 13.§ 1er. L'organisateur de projets de parrainage qui bénéficie déjà d'une subvention dans le cadre du présent arrêté, peut introduire une demande à l'occasion d'un nouvel appel pendant ou à l'issue d'une période de subventionnement. § 2. Si la période pour laquelle une subvention est demandée dans la nouvelle demande, coïncide en partie avec la période pour laquelle une subvention a déjà été octroyée dans le cadre du présent arrêté, le demandeur doit démontrer la plus-value du projet. CHAPITRE IV. - Procédure de recevabilité
Art. 14.§ 1er. La recevabilité des demandes est examinée par l'administration dès leur réception. § 2. Une demande est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est reçue par l'administration avant l'expiration du délai de présentation;2° la demande est introduite sur les formulaires standards appropriés;3° les formulaires de demande sont dûment remplis;4° la demande est introduite avant le démarrage du projet de parrainage;5° le demandeur jouit de la personnalité civile;6° le projet s'adresse aux entreprises dont le siège d'exploitation est établi en Région flamande ou aux entreprises qui s'engagent à établir leur siège d'exploitation en Région flamande. § 3. Les demandes qui ont été déclarées irrecevables, sont clôturées par l'administration. § 4. La décision d'irrecevabilité est notifiée au demandeur conjointement avec sa motivation. CHAPITRE V. - Procédure de décision
Art. 15.§ 1er. Toutes les demandes recevables sont appréciées sur la base des critères suivants : 1° Les conditions de qualité minimales.Les conditions suivantes doivent toutes être remplies; a) Le projet s'adresse aux décideurs des entreprises participantes;b) Le projet vise à professionnaliser l'exploitation des entreprises participantes et de promouvoir le réseautage entre les entreprises;c) Les participants sont accompagnés en groupe, pendant une période déterminée et sur base régulière, par des cadres ou des chefs d'entreprise d'autres entreprises qui s'engagent à mettre à disposition des participants leur connaissances et leur expérience;d) Plusieurs actions axées sur l'exploitation sont entreprises pour promouvoir le réseautage et l'échange d'expériences entre les participants et les parrains;e) La méthodique centrale présidant à toutes les actions est l'échange d'expériences entre les entreprises.2° L'expertise de l'organisateur et des exécutants. A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) La connaissance de et l'expérience avec le groupe cible du projet;b) La connaissance de et l'expérience avec la thématique du projet;c) L'expérience avec le développement et l'entretien d'un réseau d'entreprises;d) Le cas échéant, la qualité de la coopération des exécutants en question;e) Le cas échéant, les résultats des projets antérieurs;f) Le soutien logistique et sur le fond que propose l'organisateur aux parrains et aux participants;3° La qualité et la faisabilité de la proposition de projet;A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) La clarté et le bien-fondé de la proposition de projet;b) La mesure dans laquelle 1e projet rencontre les besoins concrets du groupe cible et des participants en particulier;c) La faisabilité dans le délai imparti;d) La qualité du recrutement et de la sélection et la composition du groupe des participants;e) La qualité de la sélection et de la formation des parrains; f) La poursuite d'une couverture suffisante parmi les P.M.E.; 4° L'importance et la qualité du réseau de parrainage qui est constitué, étendu ou encouragé dans le cadre du projet.A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) L'importance et la qualité du réseau de parrainage;b) Les actions entreprises pour stimuler le réseau, même à l'issue du projet de parrainage;c) La mesure dans laquelle le réseau est utilisé pour rendre publiques (de manière ciblée) les initiatives publiques s'adressant aux entreprises d) Les possibilités offertes aux entreprises intéressées par ce réseau;5° L'affectation efficace des moyens.A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) L'output en proportion des moyens affectés en général et des moyens publics en particulier;b) La proportion entre les moyens publics affectés et les moyens privés.6° La mesure dans laquelle le projet rencontre les objectifs politiques spécifiques du Ministre en matière de projets de parrainage tels que spécifiés dans l'appel.7° Le caractère innovateur de l'offre.A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) La mesure dans laquelle les rénovations ont été intégrées dans le projet en comparaison avec l'offre existant en Région flamande;b) La mesure dans laquelle ces rénovations sont étayées.8° Le caractère stimulateur de la subvention et les effets socioéconomiques potentiels du projet. A cette fin, les aspects suivants sont pris en compte : a) Les effets de l'aide sur la réalisation du projet;b) La contribution à un développement économique durable;c) La contribution à d'autres objectifs politiques des autorités flamandes; § 2. Il est établi un classement des projets sur la base des résultats de l'appréciation des demandes. § 3. Les projets qui ne répondent pas aux conditions de qualité minimales, ne seront pas classés. § 4. Le classement peut également tenir compte des éléments suivants : 1° la poursuite d'une répartition géographique de l'offre des projets de parrainage en Région flamande;2° la poursuite du caractère divers et complémentaire de l'offre en matière de projets de parrainage;
Art. 16.Le Ministre peut désigner pour chaque appel des experts qui le conseillent sur l'appréciation des différentes demandes sur la base des critères prévues à l'article 15.
Art. 17.Le Ministre statue, après avis de l'administration, sur la base du dossier qui, le cas échéant, contient l'avis du collège d'experts.
Art. 18.Le Ministre peut prendre une décision négative ou imposer des conditions supplémentaires 1° si la capacité financière du demandeur ou des partenaires éventuels du projet, est insuffisante pour son exécution ou sa réussite;2° si le demandeur ou les partenaires au projet ne répondent pas aux obligations ou autorisations imposées par les pouvoirs publics;3° si le demandeur ou les partenaires au projet ont fait preuve d'un comportement incorrect à l'occasion de demandes antérieures, entre autres en matière de fourniture d'informations, d'obligations financières et de fond ou de rapportage;4° lorsque, à l'occasion de projets de parrainage antérieurs auxquels une subvention a été octroyée dans le cadre du présent arrêté, le demandeur n'était pas en mesure de réunir soixante entreprises participantes.
Art. 19.La décision d'octroi d'aide est signifiée aux organisateurs des demandes classées avec mention de la motivation, des conditions de paiement et des obligations à respecter.
Art. 20.§ 1er. Les organisateurs des demandes non classées sont mis au courant de la décision avec mention de la motivation. § 2. Les organisateurs des demandes classées qui ne sont pas éligibles à l'aide pour cause de défaut de budget, en sont avertis. § 3. Les organisateurs cités au § 2, peuvent introduire la même demande à l'appel suivant, à la condition qu'ils respectent les dispositions prévues par cet appel. CHAPITRE VI. - Agrément des organisateurs de projets de parrainage
Art. 21.Les organisateurs de projets de parrainage bénéficiant d'une subvention dans le cadre du présent arrêté, sont agréés comme organisateur de projets de parrainage pour la durée de la période de subventionnement et pour les projets repris dans l'arrêté de subventionnement. CHAPITRE VII. - Octroi de subventions
Art. 22.La subvention est plafonnée à 80 % des frais globaux admissibles exposés par l'organisateur de projets de parrainage. Les frais admissibles sont repris en annexe jointe au présent arrêté.
Art. 23.§ 1er. Le montant global des subventions octroyées à un projet de parrainage, directement à un organisateur ou par le biais d'une subvention sous la forme de chèques-formation aux entreprises participantes conformément aux règles en vigueur, prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèquesformation, majoré des propres contributions des entreprises participantes, ne peut jamais être supérieur à 100 % des frais globaux du projet. § 2. Si un projet bénéficie d'une aide financière d'une personne morale de droit public qui ne relève pas de l'autorité flamande, cette subvention est prise en compte pour le calcul du pourcentage maximal fixé au § 1er.
Art. 24.La subvention est attribuée pour une période de trois ans au maximum. CHAPITRE VIII. - Liquidation et contrôle
Art. 25.§ 1er. La subvention accordée pour une période de subventionnement de trois ans est liquidée comme suit : 1° une première tranche de 30 % est réglée après la signature de l'arrêté ministériel et après la présentation d'une créance;2° une deuxième tranche de 30 % est réglée après l'approbation par le Ministre du rapport d'activité portant sur la première année de subvention;3° une troisième tranche de 20 % est réglée après l'approbation par le Ministre du rapport d'activité portant sur la deuxième année de subvention;4° une quatrième tranche de 20 % après l'approbation par le Ministre du rapport final; § 2. Si la subvention est accordée pour une période plus courte, l'administration formule une proposition de paiement au Ministre.
Art. 26.L'administration de l'Economie est chargée du contrôle de l'affectation de la subvention.
Art. 27.Le bénéficiaire de la subvention fait rapport écrit à des intervalles réguliers sur l'état d'avancement du projet et l'affectation de la subvention, chaque fois que l'administration ou le Ministre le demande. Il apporte son concours à l'évaluation des projets et de l'affectation de la subvention.
Art. 28.La subvention peut être recouvrée en tout ou en partie, sous réserve de l'application des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1993 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat. CHAPITRE IX. - La réglementation européenne
Art. 29.La composante de l'aide au bénéficiaire des services découlant de l'exécution des projets de parrainage soutenus par le présent arrêté, doit être entièrement conforme aux aides minimis telles que prévues par le Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis et ses éventuelles modifications ultérieures. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 30.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001, est abrogé;
Art. 31.§ 1er. Les subventions octroyées sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage, continueront à être traitées sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage. § 2. Les demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage. § 3. Les demandes d'agrément introduites dans les quatre mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté continueront à être traitées sur la base des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 1997 portant agrément et subventionnement des projets de parrainage.
Art. 32.Le Ministre flamand chargé de la politique économique fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 33.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement, P. CEYSENS
Annexe Les frais pris en compte pour la détermination de la subvention, telle que visée à l'article 22 du présent arrêté, sont subdivisés en deux rubriques majeures : frais de personnel et frais de fonctionnement. 1° Frais de personnel. Les frais de personnel concernent les traitements ou salaires bruts, y compris les cotisations patronales et salariales légalement obligatoires et les assurances légalement obligatoires, du ou des coordinateurs qui sont directement impliqués dans les projets de parrainage.
Les heures de travail du personnel doivent être démontrées par un enregistrement des horaires efficace. 2° Frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement concernent les frais liés directement à l'exécution du projet.
Les frais de fonctionnement sont calculés comme des frais standards de 10.000 euros par an et par coordinateur en équivalent temps plein (ETP) La véracité de ces frais doit pouvoir être démontrée. A cette fin, les principes suivants sont pris en compte; a) Pour les biens durables, seuls les frais d'amortissement sont acceptés, proportionnellement à leur affectation au projet de parrainage;b) Vu la mise à disposition gratuite des parrains, les frais qui en découlent pour l'entreprise parrain ne peuvent être portés en compte. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2003 relatif aux projets de parrainage.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'Egouvernement, P. CEYSENS