publié le 12 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
5 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, § 1er, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin ;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.021/1/V du Conseil d'Etat, par lequel il a été annoncé que le dossier a été rayé du rôle le 6 septembre 2018, en application de l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. CHAPITRE I. - Définitions, champ d'application et classification des voies d'eau intérieures
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° bâtiment : un bateau ou un engin flottant ;2° bateau : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;3° bateau de navigation intérieure : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures ;4° bateau à passagers : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé ou utilisé pour le transport de plus de douze passagers ;5° engin flottant : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;6° bateau de plaisance : un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance ;7° déplacement d'eau : le volume immergé du bateau en mètres cubes ;8° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ;9° bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes : a) le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;b) l'excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d'experts et est limitée aux voies d'eau intérieures de la zone 4 ;c) le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures ;10° ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;11° membre du personnel compétent : le chef du service chargé du contrôle de la navigation ; 12° Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 jointe au présent arrêté ; 13° pays tiers : chaque pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ;14° voies d'eau intérieures : les voies d'eau publiques en Région flamande autres que marines, incluant les eaux situées du côté terrestre de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales, destinées ou utilisées pour la navigation ;15° directive 2016/1629 : la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE ;16° certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré par l'autorité compétente, certifiant la conformité aux prescriptions techniques.
Art. 3.Les membres de la Commission d'experts sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions.
Art. 4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° pousseur : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;2° remorqueur : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage. § 2. Le présent arrêté s'applique aux bâtiments suivants : : 1° aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres ;2° aux bateaux dont le volume est égal ou supérieur à 100 m3.Ce volume est calculé conformément à la formule suivante : longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T). 3° aux remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser soit les bâtiments soit des engins flottants ou destinés à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants ;4° aux bateaux à passagers ;5° aux engins flottants. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par : 1° largeur (B), la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé, roues à aubes, bourrelets de défense ou analogues, non compris ;2° tirant d'eau (T) : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux bacs ;2° aux bateaux militaires ;3° aux navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui : a) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes ;b) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis au moins : 1) de tous les certificats suivants : i) d'un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent ; ii) d'un certificat qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent ; iii) d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (international oil pollution prevention - IOPP) qui atteste la conformité avec la Convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ; 2) dans le cas des navires de mer non couverts par la Convention SOLAS ni par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ni par la Convention MARPOL : des certificats appropriés et des marques de franc-bord exigés par la législation de l'Etat dont ils battent pavillon ;3) dans le cas de bateaux à passagers non couverts par l'ensemble des conventions visées au point 1) : d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré conformément à la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
Art. 5.Les voies d'eau intérieures sont classées en zones conformément à l'annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE II. - Certificats de navigation
Art. 6.Les bâtiments circulant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5 sont construits et entretenus conformément aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.
Le respect de la condition visée à l'alinéa 1er est attesté par un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément au présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sont délivrés par la Commission d'experts conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission d'experts examine si le bâtiment en question est déjà muni d'un certificat valide tel que visé à l'article 8. § 2. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est établi conformément au modèle prévu à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. § 3. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à un bâtiment à l'issue d'une inspection technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 au présent arrêté. § 4. Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 24, alinéas 1er et 2, est vérifiée soit à l'occasion des inspections techniques prévues au paragraphe 3 et à l'article 48, soit au cours d'une inspection technique effectuée à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant. § 5. La Commission d'experts détermine les modalités et la procédure de demande de l'inspection. Cette procédure se déroule de manière à ce que l'inspection puisse avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.
La Commission d'experts détermine le lieu et l'heure de l'inspection. § 6. La Commission d'experts peut également délivrer, à la demande du propriétaire du bâtiment ou de son représentant, un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à un bâtiment non soumis au présent arrêté si le bâtiment est conforme aux prescriptions énoncées dans les annexes du présent arrêté.
Art. 8.Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de l'Union sont munis de l'exemplaire original des documents suivants : 1° d'un des certificats suivants s'ils naviguent sur les voies d'eau de la zone R : a) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;b) si applicable aux bateaux naviguant sur le Rhin (zone R) conformément aux dispositions transitoires de l'annexe 2 jointe au présent arrêté : d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qui atteste leur conformité totale avec les prescriptions techniques prévues aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques fixées en application de la Convention révisée pour la navigation du Rhin a été établie ;2° s'ils naviguent sur des voies d'eau autres que celles visées au point 1° : d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, y compris, le cas échéant, tout certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 9 du présent arrêté.
Art. 9.Pour certaines voies d'eau, des prescriptions techniques adaptées peuvent être établies conformément à l'article 24 du présent arrêté, donnant lieu à la délivrance d'un certificat de l'Union supplémentaire pour la navigation sur les voies d'eau.
La Commission d'experts délivre le certificat de l'Union supplémentaire pour la navigation sur les voies d'eau conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté aux conditions qui sont déterminées pour les voies d'eau en question.
Seuls les bâtiments munis d'un certificat valide de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin peuvent obtenir un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 10.Dans le présent article, on entend par : 1° établissement flottant : une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux ;2° matériel flottant : un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant. La Commission d'experts peut délivrer un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure : 1° aux bâtiments qui doivent se rendre en un lieu donné avec l'approbation de la Commission d'experts en vue de l'obtention d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ;2° aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure a été perdu, abîmé ou retiré temporairement au titre des articles 14 et 16 ou des annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté ;3° aux bâtiments dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours d'établissement à l'issue d'une inspection concluante ;4° aux bâtiments qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure visées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté ;5° aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ;6° aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque, conformément aux prescriptions de police de la navigation, le gestionnaire de voies d'eau subordonne l'autorisation de transport spécial à l'obtention d'un certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure ;7° aux bâtiments qui, conformément aux articles 26 et 27, sont exemptés des conditions visées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté. Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure est uniquement délivré lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraît suffisamment assurée. Il est établi conformément au modèle prévu à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Le certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure comporte les conditions jugées nécessaires par la Commission d'experts et est valable pour les délais suivants : 1° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6° : pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié qui ne dépasse pas un mois ;2° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, pour une durée appropriée ;3° dans les cas visés à l'alinéa 1er, 7°, pour une durée de six mois. Ce certificat de l'Union provisoire pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogé tous les six mois.
Art. 11.La durée de validité des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure émis pour les bâtiments neufs est fixée par la Commission d'experts et ne dépasse pas : 1° cinq ans pour les bateaux à passagers et les bateaux rapides ;2° dix ans pour tous les autres bâtiments. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par bateau rapide : un bateau motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau.
La durée de validité est mentionnée dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Pour les bâtiments qui étaient déjà en service avant l'inspection technique, la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est fixée par la Commission d'experts au cas par cas, en fonction des résultats de l'inspection. Toutefois, cette durée ne dépasse pas celles qui sont prévues à l'alinéa 1er.
Art. 12.A titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique pour six mois au plus, conformément aux annexes 2 et 7, par la Commission d'experts qui l'a délivré ou renouvelé.
Cette prorogation est indiquée sur ledit certificat.
Art. 13.Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, conformément à l'article 7, et à la suite d'une inspection technique visant à vérifier si le bâtiment répond aux prescriptions techniques énoncées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.
Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé, les dispositions transitoires prévues à l'annexe 2 du présent arrêté s'appliquent.
Art. 14.§ 1er. Le propriétaire du bâtiment signale la perte du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou du certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure à la Commission d'experts qui a délivré ledit certificat.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la Commission d'experts établit une déclaration de perte, qui est signée par le propriétaire, et délivre un certificat de remplacement indiquant qu'il s'agit d'un duplicata. § 2. Lorsqu'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure est devenu illisible ou inutilisable, le propriétaire du bâtiment le renvoie à la Commission d'experts ayant délivré le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure.
La Commission d'experts délivre un duplicata du certificat visé à l'alinéa 1er. Le duplicata indique qu'il s'agit d'un duplicata.
Art. 15.En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un bâtiment avec les prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce bâtiment doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 7. A la suite de cette visite, la Commission d'experts délivre un nouveau certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure avec mention des caractéristiques techniques du bâtiment ou adapte le certificat existant en conséquence.
Le cas échéant, la Commission d'experts en informe l'autorité compétente de l'Etat membre ayant délivré ou renouvelé le certificat original dans un délai d'un mois.
Art. 16.§ 1er. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est notifiée par la Commission d'experts au propriétaire du bâtiment, qui est informé des voies et des délais de recours visé au paragraphe 3.
Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. § 2. Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré ou renouvelé par la Commission d'experts peut être retiré par la Commission d'experts, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat. § 3. Le propriétaire peut introduire un recours facultatif contre les décisions visées aux paragraphes 1er et 2 au moyen d'une requête motivée dans un délai de quarante jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de la décision.
La requête est présentée au Ministre par courrier recommandé. Elle indique le nom et la qualité de la partie requérante et contient également une copie de la décision attaquée.
Le recours ne suspend pas l'exécution.
Le Ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception de la requête.
Art. 17.En attendant la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre l'Union européenne et des pays tiers, le président de la Commission d'experts peut reconnaître les certificats de navigation des bâtiments de pays tiers pour naviguer sur les voies d'eau intérieures de la Région flamande.
Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sont délivrés aux bâtiments de pays tiers conformément à l'article 7.
Art. 18.La Commission d'experts tient un registre de tous les certificats qu'elle a délivrés ou renouvelés conformément aux articles 7, 9, 10 et 13.
Le registre renferme les informations contenues dans le modèle de certificat figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Identification du navire, inspections et prescriptions techniques modifiées
Art. 19.La Commission d'experts attribue à chaque bâtiment un numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) conformément aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.
Chaque bâtiment ne possède qu'un seul ENI, qui lui demeure attaché durant toute son existence.
Lorsqu'elle délivre un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, la Commission d'experts y fait figurer l'ENI.
Art. 20.§ 1er. Dans le présent article, on entend par EHDB - la European Hull Database ou base de données européenne sur les bateaux et les coques ou base de données européenne sur les bateaux de navigation intérieure : le registre électronique tenu par la Commission européenne pour l'échange de certaines données de coque entre les autorités certifiant les bateaux. § 2. La Commission d'experts assure la tenue de l'EHDB afin de faciliter la mise en oeuvre de mesures administratives visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation et d'assurer l'application du présent arrêté. Tout traitement de données à caractère personnel par la Commission d'experts est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). § 3. La Commission d'experts introduit immédiatement les informations suivantes dans l'EHDB pour chaque bâtiment : 1° les données identifiant et décrivant le bâtiment conformément au présent arrêté ;2° les données sur les certificats délivrés, renouvelés, remplacés ou retirés ainsi que sur l'autorité compétente qui a délivré le certificat conformément au présent arrêté ;3° une copie numérique de tous les certificats délivrés par les autorités compétentes conformément à la directive 2016/1629 ;4° les données sur toute demande de certificat rejetée ou en cours conformément à la directive 2016/1629.5° toute modification des données visées aux points 1° à 4°. § 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être traitées par la Commission d'experts aux fins suivantes : 1° appliquer le présent arrêté et le décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les eaux intérieures ;2° assurer la gestion de la navigation intérieure et de l'infrastructure sur les voies d'eau ;3° maintenir et faire respecter la sécurité de la navigation ;4° collecter des données statistiques. § 5. La Commission d'experts peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale, pour autant que ce transfert soit nécessaire à l'une des finalités visées au paragraphe 4 et uniquement au cas par cas et si les conditions énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et notamment celles énoncées au chapitre V sont remplies.
La Commission d'experts détermine les conditions auxquelles le pays tiers ou l'organisation internationale doit satisfaire dans le cas visé à l'alinéa 1er. § 6. La Commission d'experts s'assure que les données relatives à un bâtiment sont supprimées de l'EHDB lorsque ce bâtiment est démantelé.
Art. 21.La Commission d'experts exécute les inspections initiales, périodiques, spéciales et volontaires visées aux articles 7 et 48 du présent arrêté.
La Commission d'experts peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à l'inspection technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée par la Commission européenne, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 jointes au présent arrêté.
Art. 22.§ 1er. Le Ministre peut soumettre à la Commission européenne une demande d'agrément pour l'agrément d'une société de classification répondant aux critères énoncés à l'annexe 8 du présent arrêté.
La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée de toutes les informations et de tous les documents nécessaires au contrôle du respect des critères d'agrément visés à l'annexe 8. § 2. Le Ministre qui estime qu'une société de classification ne remplit plus les critères énoncés à l'annexe 8 au présent arrêté peut soumettre à la Commission européenne une demande de retrait d'agrément.
La demande de retrait doit être accompagnée de justifications écrites.
Art. 23.§ 1er. Dans le présent article, on entend par membre du personnel désigné : un membre du personnel du service régional chargé du contrôle de la navigation. § 2. Ce personnel désigné peut à tout moment contrôler les éléments suivants : 1° contrôler la présence à bord d'un certificat valide conformément à l'article 8 ;2° contrôler la conformité du bâtiment aux données indiquées sur ce certificat ;3° contrôler si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation. Le personnel désigné prend les mesures visées aux paragraphes 3 à 6, en fonction de ce qui est approprié.
Le personnel désigné demande au propriétaire du bâtiment ou à son représentant de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation dans un délai qu'il fixe.
L'autorité compétente qui a délivré le certificat présent à bord du bâtiment est informée de ce non-respect dans un délai de sept jours à compter du contrôle. § 3. En cas d'absence à bord d'un certificat valide, la navigation du bâtiment peut être interrompue. § 4. Si, lors du contrôle, le personnel désigné constate que le bâtiment présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la sécurité de la navigation, il peut en interrompre la navigation jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises pour remédier à la situation.
Le personnel désigné peut également prescrire des mesures proportionnées qui permettent au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit d'une réparation. § 5. Si le membre du personnel désigné a interrompu la navigation d'un bâtiment, ou a averti le propriétaire du bâtiment ou son représentant de son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, il en informe, immédiatement la Commission d'experts de cette décision ou de son intention.
Après examen, la Commission d'experts informe, dans les sept jours, l'autorité compétente de l'Etat membre qui a délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat du bâtiment des mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. § 6. Toute décision d'interruption de la navigation du bâtiment est motivée de façon précise. Cette décision est notifiée sans délai à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Art. 24.§ 1er. Pour les bâtiments naviguant en Région flamande sur les voies d'eau de la zone 2, des prescriptions techniques supplémentaires s'ajoutant aux prescriptions techniques énumérées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, sont déterminées.
Les prescriptions supplémentaires visées à l'alinéa 1er figurent à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. § 2. Pour les bâtiments naviguant en Région flamande exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4, des prescriptions techniques sont établies qui sont moins strictes que les prescriptions techniques énoncées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté.
Les prescriptions techniques moins strictes visées à l'alinéa 1er figurent à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. § 3. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure indique que les prescriptions techniques visées aux paragraphes 1 et 2 ont été respectées.
Art. 25.§ 1er. Lorsqu'un niveau de sécurité suffisant est maintenu, la Commission d'experts accorde une exemption totale ou partielle de l'application du présent arrêté aux bâtiments suivants naviguant sur les voies d'eau intérieures qui ne sont pas reliées entre elles : les bateaux de promenade urbaine.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par voies d'eau intérieures reliées entre elles : les voies d'eau reliées aux voies d'eau intérieures d'un autre Etat membre par des voies d'eau intérieures sur lesquelles peuvent naviguer en vertu de la législation nationale ou internationale des bâtiments relevant du champ d'application du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, la Commission d'experts accorde une exemption des dispositions du présent arrêté pour les barges de poussage naviguant isolément qui effectuent des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
Les exemptions ainsi que les trajets ou les zones pour lesquels elles sont valables sont mentionnés dans le certificat du bâtiment. § 3. Les exemptions figurent à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 26.Afin d'encourager l'innovation et l'utilisation de nouvelles technologies dans le domaine de la navigation intérieure, la Commission d'experts est habilitée, aux conditions imposées par la Commission européenne, à accorder des exemptions ou reconnaître l'équivalence des spécifications techniques pour un bâtiment spécifique pour : 1° la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure reconnaissant l'utilisation ou la présence à bord d'un bâtiment d'autres matériaux, installations ou équipements, ou l'adoption d'autres agencements ou d'autres mesures constructives que ceux figurant aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti ;2° la délivrance d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure à titre d'essai et pour une période limitée, comportant des dispositions techniques nouvelles qui dérogent aux prescriptions énoncées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté, pour autant qu'un niveau de sécurité suffisant soit garanti. La Commission d'experts précise les exemptions et reconnaissances d'équivalences visées à l'alinéa 1er dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Art. 27.Après l'expiration de dispositions transitoires concernant les prescriptions techniques prévues à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, la Commission d'experts peut, aux conditions déterminées par la Commission européenne, accorder des exemptions des prescriptions techniques prévues faisant l'objet de ces dispositions transitoires, lorsque ces prescriptions sont techniquement difficiles à appliquer ou que leur application est susceptible d'entraîner des coûts disproportionnés.
La Commission d'experts précise les exemptions visées à l'alinéa 1er dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif
aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer
Art. 28.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2009, 13 mars 2011 et 7 mai 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; » ; 2° le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté » : un certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, qui est annoté conformément aux dispositions du présent arrêté ;».
Art. 29.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 2009 et 4 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou du certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;» ; 2° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) du certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, annoté à cet effet conformément aux dispositions du présent arrêté ;et ».
Art. 30.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté » ;2° au point 1°, le membre de phrase « l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ».
Art. 31.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « certificat supplémentaire communautaire annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».
Art. 32.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à la délivrance du certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».
Art. 33.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;2° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».
Art. 34.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;2° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté » ;3° les mots « de Visite » sont remplacés par les mots « d'experts ;».
Art. 35.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 13 de l'arrêté royal du 1er juin 1993 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure » est remplacé par le membre de phrase « 11, alinéa 1er, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure » ;2° les mots « de Visite » sont remplacés par les mots « d'experts » ;3° les mots « certificat communautaire supplémentaire pour les bateaux de la navigation intérieure annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».
Art. 36.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « certificat communautaire supplémentaire annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ».
Art. 37.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « certificat supplémentaire communautaire annoté » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure annoté ». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant
les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume
Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les points a) et b) sont remplacés par ce qui suit : « a) le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou;b) le certificat de l'Union supplémentaire pour bateaux de navigation intérieure délivré conformément à la directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ou;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Commission d'experts : la Commission de visite visée à l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure; » 3° le point 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° bateau de promenade urbaine : un bateau d'excursions journalières avec une longueur de flottaison inférieure à 25 mètres, destiné exclusivement aux excursions qui satisfont aux conditions suivantes : a) le lieu de départ est situé dans un centre urbain ;b) l'excursion se déroule dans une zone de navigation délimitée par la Commission d'experts et comprenant uniquement des voies d'eau intérieures de la zone 4 ;c) le temps maximal de navigation ininterrompue ne dépasse pas 2 heures.».
Art. 39.Dans l'article 15, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les mots « certificat communautaire » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ».
Art. 40.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, j) les mots « certificat communautaire » sont remplacés par les mots « certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure » ;2° dans le paragraphe 2 les mots « Commission de Visite » sont remplacés par les mots « Commission d'experts ».
Art. 41.Dans les articles 19/1, 24/1 et 25/3 du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, le membre de phrase « l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ; ».
Art. 42.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.La Commission d'experts peut, pour les bateaux auxquels les chapitres V à IXbis ne s'appliquent pas, déterminer l'équipage nécessaire à bord pendant la navigation en fonction de leur taille, de leur construction, de leur aménagement et de leur destination.
La Commission d'experts peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations temporaires.
La Commission d'experts peut, si elle l'estime nécessaire pour assurer la sécurité, fixer un équipage minimum plus élevé. ». Section 3. - Modifications de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant
les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure
Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° certificat de visite : un certificat délivré au titre de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin ;» ; 2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : un certificat tel que visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;» ; 3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° certificat de classification : un certificat ou une déclaration qui a été délivré par une société de classification agréée telle que visée à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ;» ; 4° au point 8°, le membre de phrase « la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 » est remplacé par le membre de phrase « la Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ».
Art. 44.A l'article 2 du même arrêté, le membre de phrase « Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application des dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 » est remplacé par le membre de phrase « Commission d'experts au sens de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) qui est également l'autorité d'inspection visée à l'article 2.01 de l'annexe 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure ».
Art. 45.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 46.Dans l'annexe du même arrêté, les mots « certificat communautaire » sont chaque fois remplacés par les mots « certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2006
portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume
Art. 47.A l'article 4.07 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Les bâtiments doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur conforme à l'article 7.06, alinéa 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou à l'article 7.06, alinéa 3, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. L'appareil AIS Intérieur fonctionne correctement.
La première phrase ne s'applique pas aux bâtiments suivants : 1° aux bâtiments de convois poussés et de formations à couple, à l'exception du bâtiment qui assure la propulsion principale ;2° aux menues embarcations, à l'exception des : a) bâtiments de police équipés d'un appareil radar ;b) bâtiments possédant un certificat conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou un certificat réputé équivalent conformément à ce règlement ;3° aux barges de poussage sans système de propulsion mécanique propre ;4° aux engins flottants et pontons dépourvus de moyens mécaniques de propulsion propre ;5° aux bateaux de promenade urbaine tels que visés à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, s'ils ne naviguent que sur les parcours de la promenade en bateau.» ; 2° le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6.Les menues embarcations utilisant l'AIS peuvent utiliser uniquement un appareil AIS Intérieur tel que visé à l'article 7.06, alinéa 3, du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR) ou à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, un appareil AIS de classe A ou un appareil AIS de classe B, possédant une autorisation type conformément aux prescriptions de l'IMO. L'appareil AIS fonctionne correctement et les données saisies dans l'appareil AIS correspondent à tout moment aux données réelles du bateau ou du convoi. ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 48.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 1995 ;2° l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017.
Art. 49.Les documents qui relèvent de l'application du présent arrêté et qui ont été délivrés avant le 7 octobre 2018 par les autorités compétentes des Etats membres conformément à la directive 2006/87/CE restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 50.Pour les bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE du Conseil mais relevant du champ d'application du présent arrêté conformément à l'article 4, § 2, du présent arrêté, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est délivré à la suite d'une inspection technique visant à vérifier si le bâtiment répond aux prescriptions techniques énoncées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté. Cette inspection technique est effectuée après l'expiration du certificat en cours du bâtiment, et au plus tard le 30 décembre 2018.
Tout non-respect des prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté est indiqué dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Lorsque la Commission d'experts estime que ces manquements ne constituent pas un danger manifeste, les bâtiments visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à naviguer jusqu'au remplacement ou à l'adaptation des pièces ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, après quoi ces pièces ou parties doivent satisfaire aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté.
Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine n'est pas considéré comme un remplacement ou une adaptation au sens de l'alinéa 2.
L'existence d'un danger manifeste au sens de l'alinéa 2 est présumée, notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle, la navigation ou la manoeuvrabilité ou des caractéristiques spéciales du bâtiment conformément aux prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 du présent arrêté ne sont pas respectées. Les exemptions des prescriptions techniques visées aux annexes 2 et 7 ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.
Art. 51.Les prescriptions temporaires adoptées conformément à l'article 1.06 de l'annexe II à l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, telles qu'en vigueur le 6 octobre 2018 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 octobre 2018.
Art. 53.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re. Liste des voies d'eau intérieures en Région flamande a) Zones 1, 2, 3 et 4 : ZONE 1 Aucune ZONE 2 Aucune ZONE 3 L'Escaut maritime en aval de la rade d'Anvers. ZONE 4 Tout le réseau flamand, à l'exception des voies d'eau de la zone 3. b) Zone R : les voies d'eau visées au point a) pour lesquelles des certificats doivent être délivrés conformément à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2. Standard européen déterminant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) : Les prescriptions techniques applicables aux bâtiments sont celles énoncées dans la norme ES-TRIN 2017/1, qui figurent ci-après.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 3. Prescriptions techniques supplémentaires applicables aux bâtiments naviguant en Région flamande sur les voies d'eau de la zone 2 : Chapitre I Dispositions supplémentaires pour tous les bâtiments naviguant sur les voies d'eau de la zone 2 en Flandre (sans objet) Chapitre II Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers naviguant sur les voies d'eau de la zone 2 en Flandre (sans objet) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 4. Dérogations pour bâtiments naviguant en Région flamande exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 : Chapitre I Disposition générale Article 1.01 Applicabilité de l'annexe 2 Les dispositions de l'annexe 2 sont d'application, à l'exception des articles visés à la présente annexe.
Chapitre II Dérogations pour tous les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau de la zone 4 en Flandre Article 2.01 Vitesse en marche avant Par dérogation aux dispositions de l'annexe 2, article 5.06, alinéa 1er, les bateaux et convois naviguant exclusivement sur les voies d'eau intérieures des zones 4 en Belgique doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 11 km/h au moins. Si tel est le cas, la Commission d'experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : « Le bâtiment navigue à vitesse réduite par rapport à l'eau comme le prévoit l'article 2.01 de l'Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. ».
Article 2.02 Vue dégagée Par dérogation aux dispositions de l'annexe 2, article 7.02, alinéa 2 pour bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 en Belgique, pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder 250 m, suivant un arc reliant le travers de chaque côté du bateau à l'avant du bateau pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau. Si tel est le cas, la Commission d'experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : « Le bâtiment a une vue dégagée limitée à partir de la timonerie comme le prévoit l'article 2.02, de l'Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure. ».
Article 02.03 Canots Un bâtiment naviguant exclusivement sur les voies d'eau des zones 4 en Belgique ne doit pas être équipé d'un canot si le bâtiment dispose d'un radeau de sauvetage tel que visé à l'annexe 2 l'article 19.09, alinéa 5.
La Commission d'experts peut autoriser d'autres moyens de sauvetage collectifs pour les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau intérieures dans les zones 4 en Belgique, si le bâtiment ne dispose pas d'un canot, à condition que la sécurité générale de l'équipage ne soit pas ainsi compromise.
Si tel est le cas, la Commission d'experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : « Le bâtiment dispose des moyens de sauvetage collectifs suivants comme le prévoit l'article 02.03, de l'Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure : ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 5. Exemptions pour certaines catégories de bâtiments Chapitre I Dispositions particulières pour bateaux de promenade urbaine Article 1.01 Disposition générale 1. Conformément à l'article 25 du présent arrêté, la Commission d'experts peut accorder une exemption totale ou partielle de l'application du présent arrêté aux bateaux de promenade urbaine, conformément aux dispositions du présent chapitre.2. Les bateaux de promenade urbaine peuvent être soit ouverts, soit fermés.Pour ces bateaux de promenade urbaine sont pour ce qui concerne la construction et l'équipement, seuls les articles 01.02 à 1.14 sont d'application lorsque : a) pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts : 1° ils ont une longueur (L) de 20 mètres au maximum ;2° ils n'ont pas de superstructure fermée ;3° les passagers se trouvent à l'air libre.Une superstructure ayant un caractère temporaire, constituée en toile, n'est pas considérée comme superstructure fermée. 4° ils n'ont pas de pont continu. Si tel est le cas, la Commission d'experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine ouvert et naviguera dans le centre urbain de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'Annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure : ... ». b) pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine fermés : 1° ils ont une longueur (L) de 30 mètres au maximum ;2° ils ont des locaux pour passagers à un niveau, se trouvant en partie en-dessous du plat-bord ;3° ils sont pourvus d'un pont en grande partie continu. Si tel est le cas, la Commission d'experts indique sous le numéro 52 dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure : « Le bâtiment est un bateau de promenade urbaine fermé et naviguera dans le centre urbain de ..., comme le prévoit l'article 1.01 de l'Annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure : ... ».
Article 1.02 Applicabilité de l'annexe 2 Les dispositions de l'annexe 2 sont d'application aux bateaux de promenade urbaine, à l'exception des dispositions mentionnées ci-après : Les dispositions suivantes de l'annexe 2 ne s'appliquent pas aux bateaux de promenade urbaine : - l'article 3.03 alinéas 1er à 5 et alinéa 7 ; - l'article 3.04 ; - l'article 5.01, alinéas 2 et 3 et les articles 5.02 à 5.08 ; - l'article 6.02, alinéa 3 ; - l'article 6.07, alinéa 2 ; - les articles 7.07 et 7.08 ; - les articles 7.11 à 7.13 ; - l'article 8.02, alinéa 5 ; - l'article 8.03, alinéas 2 et 3 ; - l'article 8.04 pour les bateaux de promenade urbaine avec des moteurs hors-bord ; - l'article 8.05 alinéas 2, 6, 12 et 13 ; - l'article 8.08 alinéas 2 à 11 pour les bateaux de promenade urbaine ouverts ; - l'article 8.09 ; - l'article 10.02, alinéa 1er ; - les articles 13.01 et 13.02 ; - l'article 13.03, alinéa 1er ; - l'article 13.04 ; - l'article 19.01, alinéa 4 ; - l'article 19.02, alinéa 3, alinéas 9 à 12, alinéas 14 à 15 ; - l'article 19.05, alinéas 2 et 3 ; - l'article 19.06, alinéas 1er à 13 et 16 à 19 ; - l'article 19.07 ; - l'article 19.08, alinéas 1er et 3 à 9 ; - l'article 19.09, alinéas 1er à 4 et 10 à 11 ; - l'article 19.10 alinéas 2 à 8, alinéas 10 et 11 ; - l'article 19.11, uniquement pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, l'article 19.11, alinéa 1er, et les tableaux figurant à l'alinéa 2 concernant les cloisonnements de séparation entre les salles des machines et les locaux d'habitation, reste d'application, ainsi que l'alinéa 2 sous a et les alinéas 3, 4, 6, 7 et 14 ; - l'article 19.12, à l'exception de l'alinéa 9, qui reste d'application aux bateaux de promenade urbaine fermés ; - l'article 19.13, uniquement pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts ; - l'article 19.14 ; - les articles 31.01 à 31.03.
Article 01.03 Cloisons 1. Des bateaux de promenade urbaine d'une longueur de plus de 10 mètres doivent être pourvus d'une cloison d'abordage étanche sans ouverture, située à au moins 0,10 m et au plus 0,60 m derrière la perpendiculaire avant.A l'avant de cette cloison d'abordage, le bateau de promenade urbaine doit être fermé avec un pont étanche à l'eau. 2. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts en bois, la Commission d'experts peut autoriser des dérogations aux dispositions de l'alinéa 1er.3. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts avec un moteur de propulsion fixé à l'intérieur du bateau, ce moteur doit être entouré d'un capot ignifuge.4. Pour des bateaux de promenade urbaine fermés, des cloisons étanches supplémentaires, s'élevant jusqu'à l'arête supérieure du bordé, doivent être aménagées. - Une cloison séparant la salle des machines et les locaux pour passagers ; - Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux de promenade urbaine fermés dont la longueur est supérieure à 25 m Article 1.04 Stabilité § 1er. Par dérogation à l'article 19.03 de l'annexe 2, la réserve de flottabilité d'un bateau de promenade urbaine ouvert est considérée comme suffisante lorsque le bateau, dans l'état envahi, dispose encore d'un franc-bord de 0,05 m au minimum. 2. Par dérogation à l'article 19.03 de l'annexe 2, alinéas 5 et 6, pour ce qui concerne les bateaux de promenade urbaine ouverts qui, à l'exception des couloirs de passage, sont entièrement équipés de banquettes fixées, il ne faut pas tenir compte des influences de la pression du vent, ni de la force centrifuge lors d'un coup de gouvernail.
Article 1.05 Distance de sécurité Par dérogation aux dispositions de l'article 19.04 de l'annexe 2, une distance de sécurité minimale de 0,30 m est autorisée pour les bateaux de promenade urbaine.
Article 1.06 Nombre maximal de passagers admis 1. Le nombre maximal de passagers autorisés est fixé de telle manière que les règles relatives à la stabilité et au franc-bord soient respectées.2. Le nombre maximal de passagers autorisés ne peut être supérieur au nombre de places disponibles pour les passagers.3. En matière de places assises, une largeur minimale de 0,40 m doit être prévue par personne pour les bateaux de promenade urbaine ouverts.Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, cette largeur doit comporter au moins 0,45 m par personne, avec un espace libre entre les banquettes ou les places assises d'au moins 0,30 m.
Article 1.07 Protection contre les chutes 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, les parties non fermées des ponts, doivent être pourvues de bastingages ou de garde-corps fixes d'une hauteur d'au moins 0,30 m, mesurée à partir du siège de la banquette.2. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les bastingages ou garde-corps fixes sont placés à au moins à 0,20 m du bord extérieur du bateau, ceintes comprises, si des passagers peuvent prendre place dans un cockpit ouvert ou sur un pont ouvert. Article 1.08 Accès, sorties et voies de communication 1. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure telle que visée à l'article 1.01, alinéa 1er, sous a), 3°, une allée centrale dégagée doit être présente sur toute la longueur de la partie destinée aux passagers. Cette allée centrale doit avoir une largeur d'au moins 0,45 m. 2. Sur les bateaux de promenade urbaine ouverts, avec une superstructure telle que visée à l'article 1.01, alinéa 1er, sous a), une sortie d'une largeur libre d'au moins 0,50 m doit être présente tant à l'avant qu'à l'arrière de la partie destinée aux passagers.
L'une de ces sorties peut être remplacée par deux sorties de secours, avec un passage libre d'une largeur d'au moins 0,60 m et d'une hauteur d'au moins 0,80 m. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, le passage libre des accès doit être de 0,80 m au moins.La largeur libre de l'allée entre les chaises doit être de 0,70 m au moins à une hauteur de 0,90 m et plus au-dessus du plancher. En-dessous de 0,90 m au-dessus du plancher, cette largeur doit être de 0,60 m au moins à tous les niveaux. 4. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, une sortie de secours, d'une largeur de 0,80 m au moins doit être prévue à l'arrière.La sortie de secours peut être remplacée par au moins deux trappes éjectables dans le toit. Chaque sortie de secours dans le toit doit avoir une ouverture libre d'au moins 0,36 m2. La plus petite dimension doit être d'au moins 0,50 m. 5. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, les compartiments qui sont subdivisés par des cloisons étanches et des portes étanches d'une hauteur limitée doivent pouvoir être évacués en toute sécurité. L'issue de secours peut toutefois passer par l'un ou l'autre compartiment. 6. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, un éclairage suffisant doit être prévu aux endroits suivants : les accès pour passagers, les sorties de secours et les emplacements où sont placés les moyens de sauvetage et les extincteurs.7. Les bateaux de promenade urbaine doivent pouvoir permettre aux passagers de monter et descendre en toute sécurité.Des poignées de maintien et des marches d'escalier doivent être prévues si nécessaire.
Article 1.09 Dispositif de propulsion 1. La puissance des dispositifs de propulsion doit être telle que le bateau de promenade urbaine, chargé au maximum et naviguant à pleine puissance, puisse s'arrêter sur une distance de deux fois la longueur du bateau au maximum.2. La Commission d'experts peut déroger de l'art.8.01 de l'annexe II, alinéa 3, en ce qui concerne le combustible utilisé pour autant qu'un niveau de sécurité équivalent soit garanti. 3. La capacité maximale autorisée d'un réservoir de carburant accolé directement d'un moteur hors-bord doit être de 25 litres.Le réservoir doit se trouver en dehors de la partie destinée aux passagers. 4. Si la timonerie n'est pas tout près du moteur à combustion de propulsion monté à l`intérieur, la timonerie doit permettre de vérifier les éléments suivants : - la température de l'eau de refroidissement et la pression de l'huile de graissage ; - le régime du moteur ou de l'arbre d'hélice. 5. La Commission d'experts peut déroger aux prescriptions du chapitre 9 à condition que l'émission de gaz et particules polluants des moteurs installés à bord ne dépasse pas l'émission prescrite dans chapitre 9. Article 1.10 Installation d'assèchement 1. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d'une longueur inférieure ou égale à 7 mètres doivent être pourvus de deux écopes appropriées.2. Les bateaux de promenade urbaine ouverts d'une longueur supérieure à 7 mètres doivent être pourvus d'une pompe d'assèchement motorisée ou manuelle.Lorsque la longueur est inférieure ou égale à 12 mètres, le diamètre du raccord doit mesurer 38 mm au moins. Lorsqu'elle est supérieure à 12 mètres, ce diamètre doit mesurer 50 mm au moins. 3. Sur les bateaux de promenade urbaine fermés, chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau. Article 1.11 Moyens de sauvetage 1. Par dérogation à l'article 13.08 de l'annexe 2, alinéa 1er, les dispositions suivantes sont d'application : a. Une bouée de sauvetage au moins doit être disponible pour chaque tranche de 25 passagers autorisés, ainsi qu'une bouée de sauvetage pour le nombre restant de passagers.Toutefois, le nombre de bouées de sauvetage obligatoires ne dépasse toutefois pas 4. b. Les bouées de sauvetage doivent être munies d'une ligne flottante d'au moins 20 m et rangées de manière à faciliter leur utilisation immédiate en cas d'urgence.2. Pour tous les passagers, des moyens de sauvetage individuels ou collectifs doivent être disponibles à bord.Les moyens de sauvetage individuels doivent satisfaire aux normes européennes EN395:1998, EN396:1998, EN ISO 12402-3:2006 ou EN ISO 12402-4:2006.
Des coussins flottants sont considérés comme des moyens de sauvetage individuels s'ils répondent aux conditions suivantes : - leur portance en eau douce doit être supérieure ou égale à 75 N ; - ils doivent être fabriqués au moyen de matériaux approuvés par la Commission d'experts et résistants au pétrole et aux produits pétroliers, ainsi qu'à des températures jusqu'à 50° C ; - ils doivent être pourvus d'une filière flottante ; - ils ne peuvent pas être fixés au bateau.
Article 1.12 Extincteurs d'incendie portatifs 1. Pour des bateaux de promenade urbaine ouverts, un extincteur d'incendie portatif conforme à la norme européenne EN 3-7:2007 et EN 3-8:2007 doit être fixé à proximité du dispositif de propulsion.Par dérogation à l'article 13.03, alinéa 2, un extincteur d'incendie ayant une capacité de 4 kg au minimum peut suffire. 2. Pour les bateaux de promenade urbaine fermés, au moins deux extincteurs d'incendie portatifs conformes aux normes européennes EN 3-7: 2007 et EN 3-8: 2007 doivent être disponibles.Ceux-ci doivent fixés à proximité de la timonerie.
Article 1.13 Autres gréements 1. Les gréements suivants doivent être à bord et en bon état : - une gaffe d'embarcation ; - une boîte de secours ; - un câble avec une longueur L pour l'amarrage et le remorquage ; - en cas de promenade entre le coucher et le lever du soleil, une lanterne électrique portative en matériau étanche. 2. Les bateaux de promenade urbaine fermés doivent disposer d'une ancre pesant au moins 50 kg avec une chaîne ou une ligne flottante d'une longueur minimale de 30 mètres. Article 1.14 Dispositions transitoires 1. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant 30 décembre 2008, doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf s'il y a une transformation ou un remplacement de la pièce concernée : 1.03 Cloisons Prolongation du certificat après 1.1.2045 1.04 Stabilité Prolongation du certificat après 1.1.2045 1.06, alinéa 3 Places assises Prolongation du certificat après 1.1.2045 1.07 Protection contre les chutes Prolongation du certificat après 1.1.2045 1.08, alinéas 1er à 4 Accès et sorties Prolongation du certificat après 1.1.2045 1.09, alinéa 1er Puissance des dispositifs de propulsion Prolongation du certificat après 1.1.2050 1.10 point 2 Installation d'assèchement S'il n'y a pas une installation d'assèchement à bord, au moins 2 écopes appropriées doivent être présentes Pas de date de fin 1.10 point 3 Alarme de niveau Pas de date de fin 2. Les prescriptions pour les bateaux de promenade urbaine dont la quille a été posée avant le 30 décembre 2018, doivent être appliquées à partir des dates suivantes, sauf s'il y a une transformation ou un remplacement de la pièce concernée : Chapitre 9 Emissions moteurs Prolongation du certificat après 1.1.2045 Chapitre II Dispositions particulières pour les barges de poussage naviguant isolément Article 2.01 Disposition générale Uniquement les articles 2.02 et 2.03 s'appliquent aux barges de poussage naviguant isolément, pour ce qui concerne la construction et l'équipement.
Au moment où une barge de poussage naviguant isolément fait partie d'un convoi, le bâtiment doit être considéré comme une barge de poussage.
Les barges de poussage naviguant isolément ne peuvent se déplacer de manière autonome à longue distance sur les voies d'eau flamandes de la zone 4 que dans une zone de navigation limitée.
La Commission d'experts mentionne dans le certificat communautaire sous la rubrique 52 : « Le bâtiment est une barge de poussage naviguant isolément comme le prévoit le chapitre II de l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure et ne peut se déplacer de manière autonome à longue distance que sur les voies d'eau flamandes suivantes : ... » Article 2.02 Applicabilité de l'annexe 2 Sauf disposition contraire du présent chapitre, les chapitres 3 à 18 et les chapitres 21, 30, 31, 32 et 33 s'appliquent à la construction et à l'équipement des barges de poussage naviguant isolément.
La longueur d'une barge de poussage naviguant isolément ne peut pas dépasser 110 m.
Le chapitre 27 s'applique lorsque la barge de poussage naviguant isolément transporte des conteneurs.
La barge de poussage naviguant isolément doit disposer d'une timonerie. Une installation de radiotéléphonie fixe et un appareil AIS sont obligatoires. Lorsque la barge de poussage fait partie d'un convoi, l'appareil AIS doit être éteint.
Article 3.03 Exemptions La Commission d'experts peut déroger aux dispositions suivantes de l'annexe 2 : 1° à l'article 3.03, alinéa 2, relatif à l'emplacement de l'équipement nécessaire à l'exploitation du bâtiment derrière la cloison de coqueron arrière. 2° à l'article 5.06., relatif à la vitesse minimum.
La Commission d'experts note la vitesse mesurée lors de l'essai de navigation dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sous la rubrique 52 comme suit : « Lors de l'essai de navigation, le bâtiment atteignait une vitesse de ... km/h. » ;
La vitesse minimale de la barge de poussage naviguant isolément doit être d'au moins 6,5 km/h par rapport à l'eau avec toutes les installations de propulsion. 3° à l'article 6.06, alinéa 2.
Si deux ou plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau reste manoeuvrable pour atteindre la rive ou le quai. 4° à l'article 13.01, alinéa 3, b).
La barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'une ancre de poupe ; 5° à l'article 13.04.
Une barge de poussage naviguant isolément ne doit pas être munie d'un canot si le bâtiment dispose d'un radeau de sauvetage tel que visé à l'article 19.09, alinéa 5 ; 6° à l'article 13.08, alinéa 1er.
A bord des barges de poussage naviguant isolément doivent être disponibles au moins deux bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144 : 2002. Ces bouées de sauvetage doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à l'avant et l'arrière du bateau ; 7° à l'article 15.01.
Les barges de poussage naviguant isolément ne doivent pas être pourvus de logements. Les structures nécessaires seront intégrées dans la timonerie et répondront dans la mesure du possible aux dispositions de l'annexe 2 du chapitre 15. En ce sens, le mode d'exploitation du bâtiment est limité à A1, à moins que l'équipage ne prenne pas de repos à bord du bâtiment.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 6. Prescriptions techniques particulières pour certaines catégories de bâtiments ne relevant pas du champ d'application de la directive (UE) 2016/1629 : (sans objet) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 7. Dispositions procédurales détaillées : Article 2.01 Autorités d'inspection § 1er. Les Etats membres doivent instituer des autorités d'inspection. 2. Les autorités d'inspection se composent d'un président et d'experts.Font partie de chaque autorité d'inspection à titre d'experts, au moins : a) un fonctionnaire de l'administration compétente en matière de navigation intérieure ;b) un expert en matière de construction de bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;c) un expert nautique reconnu en possession d'une patente de batelier de navigation intérieure, qui autorise le titulaire à faire naviguer le bateau à contrôler.3. Le président et les experts de chaque autorité d'inspection sont nommés par les autorités de l'Etat membre auxquelles l'autorité d'inspection appartient.En acceptant leurs fonctions, ils s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires. 4. Les autorités d'inspection peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales applicables. Article 2.02 (sans objet) Article 2.03 Présentation du bâtiment à l'inspection 1. Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à l'inspection à l'état lège, nettoyé et gréé.Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à l'inspection, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles. 2. L'autorité d'inspection doit exiger une visite à sec lors d'une première inspection.Il peut être renoncé à l'inspection à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une inspection à sec à d'autres fins. En cas d'inspection périodique ou d'inspection accomplie en application de l'article 14 de la présente directive, l'autorité d'inspection peut exiger une inspection à sec. L'autorité d'inspection procède à des essais de navigation lors d'une première inspection d'automoteurs ou de convois, ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne. 3. L'autorité d'inspection peut exiger des essais de navigation supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives.Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.
Article 2.04 (sans objet) Article 2.05 (sans objet) Article 2.06 (sans objet) Article 2.07 Mentions et modifications apportées au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure 1.Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété, tout rejaugeage du bâtiment ainsi que tout changement de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance de l'autorité compétente, et doit lui faire parvenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, en vue de sa modification. 2. Toute autorité compétente peut apposer toute mention ou apporter toute modification au certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.3. Lorsqu'une autorité compétente apporte une modification à un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou y appose une mention, elle doit en informer l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Article 2.08 (sans objet) Article 2.09 Inspection périodique 1. Le bâtiment doit être soumis à une inspection périodique avant l'expiration de son certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. 2.L'autorité compétente fixe à nouveau la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, conformément aux résultats de l'inspection. 3. La durée de validité doit être mentionnée sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et portée à la connaissance de l'autorité compétente qui a délivré ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.4. Si, au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure sera retourné à l'autorité compétente qui l'a délivré. Article 2.10 Inspection volontaire Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut à tout moment demander lui-même une inspection.
Il doit être donné suite à cette demande d'inspection.
Article 2.11 (sans objet) Article 2.12 (sans objet) Article 2.13 (sans objet) Article 2.14 (sans objet) Article 2.15 Frais Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à l'inspection du bâtiment et à la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, en fonction d'un tarif spécial fixé par le Gouvernement flamand.
Article 2.16 Information L'autorité compétente peut autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure et peut délivrer à ces personnes des extraits ou des copies des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure certifiés conformes et désignés comme tels.
Article 2.17 Registre des certificats communautaires § 1er. Les autorités compétentes conservent l'original ou une copie de de tous les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Elles actualisent le registre visé au paragraphe 1 en conséquence. 2. Pour permettre aux autorités compétentes d'autres Etats membres, des Etats signataires de la Convention de Mannheim et, dans la mesure où une protection équivalente des données peut être assurée, des pays tiers, de mettre en oeuvre des mesures administratives dans le domaine de la navigation, il leur est accordé, sur la base d'accords administratifs, un droit de consultation du registre dont le modèle est présenté à l'annexe 2.Sont considérées comme des mesures administratives, toutes les mesures visant à maintenir la sécurité et le bon ordre de la navigation, ainsi que toutes les mesures visant à exécuter les articles 2.02 à 2.15 ainsi que les articles 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 de la présente directive.
Article 2.18 Numéro européen unique d'identification des bateaux § 1er. Le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI) se compose de huit chiffres arabes conformément à l'appendice 2 de la présente directive. 2. A moins que le bâtiment ne possède déjà un numéro européen d'identification au moment de la délivrance du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, ce numéro est attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.Pour les bâtiments en provenance de pays où l'attribution d'un numéro ENI n'est pas possible, le numéro ENI à apposer sur le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est attribué par l'autorité compétente qui délivre ledit certificat. 3. Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander à l'autorité compétente l'attribution du numéro ENI.Il incombe également au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de faire apposer sur le bâtiment le numéro inscrit dans le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure.
Article 2.19 (sans objet) Article 2.20 Notifications Les Etats membres ou leurs autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres Etats membres ou autres autorités compétentes : a) les noms et adresses des services techniques qui, avec leur autorité nationale compétente, sont responsables de l'application de l'annexe 2 ;b) la fiche technique figurant à l'annexe 2, sur les modèles de station d'épuration de bord pour lesquels un agrément a été délivré depuis la dernière notification ;c) les agréments de type reconnus pour les stations d'épuration de bord, sur la base de normes différentes de celles prévues à l'annexe 2, pour l'utilisation sur leurs voies d'eau nationales ;d) dans un délai d'un mois, tout retrait d'un agrément de type et les raisons de ce retrait pour les stations d'épuration de bord ;e) toute ancre spéciale autorisée, à la suite d'une demande visant à réduire la masse d'ancrage, avec la mention du type et de la réduction autorisée de masse d'ancrage.L'autorité compétente n'accorde l'autorisation au demandeur qu'à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification à la Commission, à condition que celle-ci ne formule pas d'objection ; f) l'appareil radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration pour lesquels ils ont délivré un agrément de type.La notification comprend le numéro de l'agrément de type attribué, ainsi que la désignation de type, le nom du constructeur, le nom du titulaire de l'agrément de type et la date de l'agrément de type ; g) les autorités compétentes responsables de l'agrément des sociétés spécialisées qui peuvent procéder à l'installation, au remplacement, à la réparation ou à l'entretien de l'appareil radar de navigation et des indicateurs de vitesse de giration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe 8. Sociétés de classification Critères pour l'agrément de sociétés de classification : Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément conformément à l'article 22 du présent arrêté doit satisfaire aux critères suivants : 1. la société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de navigation intérieure.La société de classification dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et l'inspection périodique des bateaux de navigation intérieure, en particulier pour le calcul de la stabilité conformément à la partie 9 des prescriptions annexées à l'ADN tel que visé à l'annexe 2. Ces prescriptions et règlements sont publiés au moins en allemand, en anglais, en français ou en néerlandais, et sont continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. Ces prescriptions et règlements ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions du droit de l'Union et des accords internationaux en vigueur ; 2. la société de classification publie annuellement son registre des bateaux ;3. la société de classification ne peut pas être contrôlée par des armateurs ou des constructeurs de navires, ni par des tiers engagés commercialement dans la conception, la construction, l'équipement, la réparation, l'exploitation ou l'assurance des navires.Le chiffre d'affaires de la société de classification ne peut pas être réalisé avec une seule entreprise ; 4. le siège ou une filiale de la société de classification ayant capacité de statuer et d'agir dans tous les domaines lui incombant dans le cadre des prescriptions qui régissent la navigation intérieure sont situés dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ;5. la société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation intérieure ;les experts sont en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils agissent sous la responsabilité de la société de classification ; 6. la société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques, de gestion, de soutien et d'inspection et pour veiller au développement des compétences et à l'actualisation des règlements.Elle assure la présence d'inspecteurs dans au moins un Etat membre ; 7. la société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie ;8. la société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par un Etat membre ;9. la société de classification s'engage à fournir toute information utile à un Etat membre ;10. la direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de classification ;11. la société de classification élabore, met en oeuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les éléments pertinents des normes de qualité reconnues sur le plan international et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004, dans l'interprétation qui en est faite par les prescriptions du programme de certification de qualité de l'IACS (Quality System Certification Scheme Requirements).La solidité du système de garantie de qualité doit être certifiée par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'Etat dans lequel la société de classification a établi son siège ou une succursale au sens du point 4 et qui garantit notamment que : a) les prescriptions et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de manière systématique;b) les prescriptions et règlements de la société de classification sont respectés ;c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée sont respectées ;d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont définis et documentés ;e) tous les travaux sont effectués sous contrôle ;f) la société de classification dispose d'un système de contrôle permettant de contrôler les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par la société de classification ;g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres sociétés de classification agréées ;h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances ;i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement, et j) il existe un système général de contrôles internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées ;12. la solidité du système de garantie de qualité doit être certifiée par un organisme indépendant reconnu par l'administration de l'Etat membre dans lequel la société de classification a établi son siège ou une succursale au sens du point 4 ;13. la société de classification s'engage à adapter ses prescriptions en tenant compte des directives pertinentes de l'Union et à fournir toute information utile à la Commission dans les délais appropriés ;14. la société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur application et à permettre aux représentants d'un Etat membre et aux autres parties concernées de participer à l'élaboration de ses prescriptions et/ou règlements. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.
Bruxelles, le 5 octobre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS