publié le 12 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre
5 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, notamment les articles 6 à 10 inclus;
Vu le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, notamment les articles 37 et 38;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.456/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Garantie communautaire pour le remboursement de certains emprunts contractés par la société DBFM
Article 1er.§ 1er. La garantie communautaire est accordée, suivant le mode fixé par le présent arrêté, aux emprunts contractés par la société DBFM pour le financement du programme DBFM. Le remboursement de comptes à vue, d'emprunts convertibles et de prêts subordonnés ne peuvent relever de cette garantie.
Le montant total des emprunts pour lesquels un arrêté octroyant la garantie est délivré, ne peut dépasser la limite telle que fixée par le Parlement flamand. § 2. La garantie pour les emprunts destinés à la réalisation du programme DBFM de la société DBFM couvre au maximum 100% du principal de l'emprunt, et 100% des intérêts fixés conformément au § 3, d'application avant la cessation du contrat. Les intérêts de retard, indemnités de remploi et tous les autres frais appliqués en cas d'exigibilité du crédit, ne sont pas garantis. En outre, la garantie pour les emprunts de la société DBFM ne porte que sur la perte effective en cours, après que le financier ait été évincé de toutes les sûretés réelles et personnelles dont il dispose à titre de couverture de l'emprunt garanti. § 3. Le taux d'intérêt applicable pour la fixation des intérêts visés au § 2, est le taux d'intérêt contractuel, le cas échéant limité au taux d'intérêt des obligations linéaires émises par l'Etat belge et ayant une durée de 30 ans, tel que publié par Reuters page SRF/OLOYIELD, fixé à la date de prélèvement de l'emprunt initial.
Art. 2.Sur la proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté octroyant la garantie sera promulgué par le Ministre flamand de l'enseignement pour chaque emprunt initial ou prélèvement d'emprunt.
L'arrêté octroyant la garantie comportera le montant garanti, le mode suivant lequel l'obligation linéaire est fixée à 30 ans, la formule d'amortissement et le numéro du compte en banque auquel la prime de garantie visée à l'article 4 doit être virée.
La formule d'amortissement est fixée sur la base d'un emprunt à annuités constantes, payées postnumerando, avec une échéance de 30 ans et un taux d'intérêt à 30 ans, tel que visé à l'article 1er, § 3, à la date de prélèvement.
En cas de refinancement de l'emprunt initial, le présent arrêté octroyant la garantie passe au nouvel emprunt et il ne sera pas promulgué de nouvel arrêté octroyant la garantie.
Art. 3.S'il est fait appel à la garantie, le montant maximum à verser sera déterminé de la manière suivante : - Le capital qui peut être payé égale au maximum l'encours de capital restant dû dans l'année de la demande de paiement, tel que calculé dans la formule d'amortissement reprise à l'article 2. - L'intérêt qui peut être payé égale au maximum la partie d'intérêt de la formule d'amortissement reprise à l'article 2 . La période sur laquelle porte l'intérêt débute à la date du premier paiement non complet de l'intérêt et court jusqu'à la date du paiement effectif de la garantie.
Art. 4.L'octroi de la garantie communautaire est subordonné au paiement d'une contribution visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Le calcul de la prime de garantie se fera sur la base de la formule d'amortissement reprise à l'article 2. En cas de refinancement, aucune nouvelle prime de garantie n'est due. CHAPITRE II. - Garantie communautaire pour le paiement de la partie de l'indemnité de mise à disposition pour l'enseignement subventionné n'étant pas prise en compte pour une subvention DBFM, une subvention REG ou une subvention projet pilote
Art. 5.§ 1er. La garantie communautaire est octroyée, suivant les modalités prévues par le présent arrêté, à la société DBFM pour le remboursement de la partie de l'indemnité de mise à disposition pour l'enseignement subventionné qui, en vertu de l'article 19 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, n'est pas prise en compte pour une subvention DBFM, ni pour une subvention telle que visée à l'article 3 du décret relatif à la performance énergétique des bâtiments scolaires (subvention REG) ou à l'article 5 du même décret (subvention projet pilote). § 2. La garantie pour le remboursement de la partie de l'indemnité de mise à disposition n'étant pas prise en compte pour les subventions visées au § 1er du présent article couvre 100% au maximum de ce montant. Cependant, la garantie porte uniquement sur la perte effective en cours, après que la société DBFM ait été évincée de toutes les sûretés réelles et personnelles dont elle dispose à titre de couverture de ce montant, ou qu'elles s'avèrent irrécouvrables. Les intérêts de retard et tous les autres frais, dont les frais de recouvrement, ne sont pas garantis.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre flamand de l'enseignement promulgue, sur la base des informations périodiques transmises par AGIOn, dans les limites de l'autorisation que le Parlement flamand lui a accordée et sur la proposition du Département des Finances et du Budget, un arrêté octroyant la garantie qui comporte par contrat le montant garanti, sans préjudice des révisions de prix éventuellement prévus dans la convention. § 2. Au vu des informations périodiques transmises par AGIOn, le Département des Finances et du Budget déclare les conventions reprises dans l'arrêté octroyant la garantie susceptibles de jouir de l'exécution de la garantie, après déduction de la valeur en moins communiquée par AGIOn.
Art. 7.Pour l'octroi de la garantie communautaire pour le remboursement de la partie de l'indemnité de mise à disposition qui n'est pas prise en compte pour des subventions telles que visées à l'article 5, § 1er, du présent arrêté, aucune prime de garantie telle que visée à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande n'est due. CHAPITRE III. - Dispositions communes relatives aux garanties dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire en Flandre
Art. 8.Les engagements mis sous l'application de la garantie sont censés être exigibles au moment où : - le pouvoir organisateur n'a pas procédé au paiement conformément les dispositions de la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, pour ce qui est de la garantie pour le remboursement de la partie de l'indemnité de mise à disposition n'étant pas prise en compte pour l'octroi de subventions telles que visées à l'article 6, § 1er - le financier intéressé a formellement résilié la convention et a incité la société DBFM à procéder à des remboursements intégraux des totalités des engagements résultant de la convention, pour ce qui est des emprunts garantis de la société DBFM.
Art. 9.§ 1er. Le Ministre flamand de l'Enseignement statue sur la mise en paiement d'un appel d'une garantie, après l'évaluation de l'appel par AGIOn.
La décision de ne pas procéder à la mise en paiement du montant de l'appel de la garantie peut être prise par le Ministre flamand lorsque : a. les conditions de la mise sous l'application de la garantie de l'engagement ne sont pas remplies;b. le bénéficiaire de la garantie a fait des déclarations inexactes;c. le bénéficiaire de la garantie a agi contrairement au Décret, à la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. Une décision refusant (en partie) la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, est motivée et mentionne en tout cas les raisons de ne pas procéder au paiement provisoire du montant de l'appel de la garantie. § 2. Au cas où il est décidé en faveur de la mise en paiement provisoire de l'appel de la garantie, la Communauté flamande procède, dans les 2 mois de la date de la décision, au paiement à titre provisionnel du montant de l'appel, par virement dudit montant au compte en banque du bénéficiaire de la garantie indiqué sur la demande. Ce paiement à titre provisionnel se fait sous réserve d'une révocation éventuelle. Le cas échéant, le paiement de la garantie à la société DBFM sera imputé aux crédits du domaine politique Enseignement. § 3. La mise en paiement d'une garantie et tout paiement qui s'ensuit ne libèrent pas les pouvoirs organisateurs, resp. la société DBFM, de leurs obligations envers les bénéficiaires de la garantie, résultant des conventions en question. § 4. Sans préjudice d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, la Communauté flamande réclamera, en cas d'éviction d'une garantie, la garantie évincée, le cas échéant majorée des intérêts de retard, à charge du débiteur garanti, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie.
Art. 10.§ 1er. La société DBFM est tenu de reprendre les modalités de l'octroi de la garantie reprises dans le présent arrêté et dans la convention visée à l'article 11 dans les conventions de financement conclues par elle et de les faire accepter par les financiers externes concernés. § 2. Sans préjudice des cas prévus à l'article 7 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, il est interdit à la société DBFM, sous peine d'échéance d'office de la garantie, d'apporter quelle modification ou quel complément que ce soit aux droits ou obligations relatifs à la partie garantie de l'indemnité de mise à disposition ou de l'emprunt, sans avoir reçu à cet effet l'autorisation préalable et écrite du Ministre flamand de l'enseignement, sur la proposition du Département des Finances et du Budget. Si la modification ou le complément peut entraîner une extension de la garantie, celle-ci ne peut être mise en application qu'après avoir reçu un arrêté octroyant la garantie promulgué par le Ministre chargé de l'enseignement, dans les limites de l'autorisation qui lui est accordée par le Parlement flamand, sur la proposition du Département des Finances et du Budget.
Art. 11.§ 1er. Les modalités de l'octroi de la garantie sont reprises dans la convention visée à l'article 7 du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire. § 2. Cette convention peut entre autres régler les matières suivantes : 1° le mode d'appel de la garantie et les modalités relatives à l'exigibilité des engagements mis sous l'application de la garantie, la mise en paiement (provisionnelle) du montant de l'appel de la garantie et les cas où et la façon dont il peut être procédé à une révocation d'un paiement provisionnel;2° l'évaluation de l'appel par AGIOn, qui doit vérifier au moins si l'appel répond formellement aux conditions fixées.AGIOn vérifie en outre si le mode de calcul du montant de l'appel est correct et dès lors justifié; 3° les obligations additionnelles du bénéficiaire de la garantie et de la société DBFM;4° le pouvoir de contrôle additionnel de l'autorité en matière de garanties.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE