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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2021
publié le 13 avril 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

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autorite flamande
numac
2021020698
pub.
13/04/2021
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05/03/2021
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5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.1.

Formalité La formalité suivante est remplie : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 19 février 2021.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

aéroports régionaux

1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi spéciale 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

transport en commun

1° le transport en commun urbain et régional, y compris les formes spéciales de transport régulier, le transport par taxi et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix 2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 4° le transport de personnes handicapées

politique générale de mobilité

1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

infrastructure routière et politique

1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale 2° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie c) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendances d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route 3° les routes communales, y compris les plans d'alignement des routes communales, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale 4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

infrastructure hydraulique et politique

1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies hydrauliques et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie et des voies hydrauliques c) les ports et leurs dépendances d) la digue de mer e) les digues f) les services des bacs g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer h) les règles de police relatives au trafic sur les voies hydrauliques i) les règles relatives aux prescriptions d'équipage en matière de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer j) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des voies hydrauliques et de leurs dépendances 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique


§ 2.Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

aéroports régionaux

1° politique aéroportuaire 2° exploitation des aéroports régionaux 3° infrastructure aéroportuaire

transport en commun

1° accessibilité de base 2° investissements dans l'accessibilité de base 3° réseau central 4° réseau complémentaire 5° transport sur mesure 6° réseau ferroviaire

politique générale de mobilité

1° aide générale à la décision politique 2° politique de mobilité transmodale 3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments

infrastructure routière et politique

1° sécurité routière 2° politique de la circulation 3° infrastructure routière générale 4° entretien de l'infrastructure routière 5° investissements dans l'infrastructure routière

infrastructure hydraulique et politique

1° politique portuaire et de l'eau 2° infrastructure hydraulique générale 3° entretien de l'infrastructure hydraulique 4° investissements dans l'infrastructure hydraulique 5° trafic maritime


».

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique générale de mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics L. PEETERS

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