Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 24 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035755
pub.
24/05/2004
prom.
05/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/05/2004035755/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription dans l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 50, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1999 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 septembre 2003;

Vu l'avis n° 36.319/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Aux apprenants visés à l'article 50, § 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et § 3, 2° du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, l'exemption du droit d'inscription est accordée après présentation d'une attestation délivrée par : 1° le Centre public d'Aide sociale, pour les apprenants qui peuvent prétendre à un revenu d'intégration;2° le service compétent, pour les apprenants qui, en application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits comme chômeurs indemnisés ou comme demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement;3° le service compétent, pour les apprenants de plus de 25 ans qui, en application de la réglementation de l'emploi et du chômage, sont inscrits volontairement comme demandeurs d'emploi inoccupés;4° l'Office des Etrangers du Service public fédéral de l'Intérieur, pour les apprenants qui ont entamé une procédure de reconnaissance en tant que réfugié politique;un extrait du registre de la population suffit pour les réfugiés reconnus définitivement; 5° le directeur de l'établissement pénitentiaire, pour les apprenants qui séjournent en tant que détenus dans un des établissements pénitentiaires belges;6° le coordinateur du centre d'éducation de base, pour les apprenants qui ont suivi une formation préalable d'éducation de base. § 2. Les administrations ou les personnes énumérées au § 1er, mentionnent sur l'attestation si l'apprenant, au moment de son inscription pour une section, une formation ou une option, remplit les conditions de la catégorie décrite pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. Afin d'être acceptées au moment de l'inscription, les attestations ne peuvent pas dépasser un (1) mois et doivent être transmises au centre dans les quinze jours de l'inscription. § 3. Le Ministre compétent pour l'Enseignement peut accepter d'autres attestations, prouvant que l'apprenant remplit, au moment de son inscription pour une section, une formation ou une option, les conditions d'une des catégories décrites à l'article 50, §§ 2 et 3, pour pouvoir bénéficier de l'exemption du droit d'inscription. § 4. Les apprenants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire au moment de leur inscription, ne doivent pas présenter d'attestation.

L'exemption est accordée sur la base de leur âge qu'ils doivent démontrer au moyen d'un document officiel.

Art. 2.Les apprenants qui sont à charge d'une des catégories mentionnées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret, ne peuvent être exemptés qu'après présentation des attestations suivantes : 1° une attestation dont il résulte que la personne qui se charge d'eux fait partie d'une des catégories énumérées à l'article 50, § 2, 1° à 6°, du même décret;2° une déclaration conjointe signée sur l'honneur tant par l'apprenant que par la personne qui se charge de lui/d'elle.

Art. 3.Les centres d'enseignement des adultes gardent les attestations et les déclarations énumérées aux articles 1er et 2 de façon bien ordonnée, afin que les fonctionnaires y autorisés puissent constater la légitimité des exemptions accordées.

Art. 4.§ 1er. En vue du paiement du droit d'inscription des apprenants exemptés par le Département de l'Enseignement, le centre d'éducation des adultes communique, après chaque moment d'enregistrement, les caractéristiques des apprenants au Département, tel que fixé conformément à l'article 28 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. § 2. Avant de procéder au paiement des droits d'inscription, le Département communique par écrit à chaque centre d'éducation des adultes le numéro de compte et le montant fixé connus par celui-ci.

Chaque centre doit communiquer au Département par écrit son accord concernant le numéro de compte et le montant fixé dans les quinze jours de réception de la lettre de celui-ci.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 fixant la procédure organisant l'exemption du droit d'inscription, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2002.

Art. 7.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

^