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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mai 2023
publié le 04 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre du soutien à l'apprentissage

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autorite flamande
numac
2023042776
pub.
04/08/2023
prom.
05/05/2023
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5 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la mise en oeuvre du soutien à l'apprentissage


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, article 10 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 3, 12°, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2007, et article 5 ; - le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, article 5, 13°, modifié en dernier lieu par le décret du 15 juin 2007, et article 7 ; - le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, article 3, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, article 130, § 2, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, et article 163, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, article 3, modifié en dernier lieu par le décret 5 mai 2023, article 115, modifié en dernier lieu par le décret 8 juillet 2022, article 122/1/0, inséré par le décret du 5 mai 2023, et article 259, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023 ; - la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, article V.2, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.3, article V.4, modifié par le décret du 5 avril 2019, article V.28, 1° et 2°, article V.47, modifié par le décret du 16 juin 2017, article V.48, article V.53, alinéa 2, et article V.54 ; - le décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, articles 6, 7, 20, article 23, alinéa 5, article 44, § 2, article 50, § 2, article 58, § 3, article 120, article 165, 3°, articles 171, 178 et 194.

Formalité(s) La/les formalités suivante(s) a/ont été remplie(s) : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 6 décembre 2022 ; - le ministre du Budget a donné son accord le 22 décembre 2022 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 73.102/1 le 15 mars 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le décret relatif au soutien à l'apprentissage introduit le modèle de soutien à l'apprentissage dans l'enseignement en Flandre. Ce modèle est mis en place pour fournir un soutien à l'apprentissage aux écoles d'enseignement ordinaire où sont scolarisés des élèves à besoins éducatifs spécifiques. En outre, le présent arrêté met en oeuvre les dispositions du décret relatif au soutien à l'apprentissage.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Composition et mission de la commission indépendante de l'enseignement inclusif

Article 1er.Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions désigne les membres et le président de la commission indépendante de l'enseignement inclusif visée à l'article 58, § 3, du décret du 15 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.

Art. 2.La commission se compose des personnes suivantes : 1° le président de la commission ;2° quatre experts de l'enseignement supérieur compétents dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, dans la perspective d'un enseignement inclusif, dans le contexte de l'enseignement spécialisé et d'un point de vue juridique ;3° six professionnels de l'enseignement dont deux issus de l'enseignement ordinaire, un du modèle de soutien à l'apprentissage, deux de l'enseignement spécialisé et un des centres d'encadrement des élèves ;4° un parent d'un élève à besoins éducatifs spécifiques, sur proposition de Noozo, le conseil consultatif flamand des personnes en situation de handicap ;5° une personne en situation de handicap, sur proposition de Noozo, le conseil consultatif flamand des personnes en situation de handicap ;6° un élève, sur proposition de l'Organisation coordinatrice des élèves flamands (« Vlaamse scholierenkoepel ») ;7° deux membres du personnel du Département de l'Enseignement et de la Formation, qui soutiennent le fonctionnement de la commission. Lorsqu'un représentant désigné d'une catégorie ne peut plus participer, un suppléant est désigné.

Les membres du personnel du Département de l'Enseignement et de la Formation ne peuvent pas être désignés en qualité de président. L'un des deux membres du personnel du Département de l'Enseignement et de la Formation remplit la fonction de secrétaire.

Art. 3.Les membres de la commission défendent les intérêts de l'enseignement en Communauté flamande. Ils exercent les missions de la commission d'une manière indépendante.

Les membres de la commission ne divulguent pas d'informations concernant les travaux internes à des tiers, sans préjudice de l'application des règles de publicité de l'administration.

Art. 4.Le mandat des membres de la commission court jusqu'au 30 juin 2024.

Art. 5.La commission a pour mission de formuler un avis sur l'évolution vers un enseignement encore plus inclusif et le rôle de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Cela implique au moins que la commission : 1° réfléchisse à la manière de poursuivre une évolution progressive vers un système éducatif encore plus inclusif conformément au décret du 8 mai 2009 portant assentiment à la convention sur les droits de personnes handicapées et au protocole facultatif à la convention sur les droits de personnes handicapées, faits à New York le 13 décembre 2006 ;2° développe une vision et une stratégie sur l'approche politique à adopter ;3° propose un plan d'approche concret qui tienne compte au maximum de la faisabilité théorique et pratique pour les établissements d'enseignement et leurs membres du personnel, pour les parents et les élèves ;4° explicite la façon dont elle envisage le rôle de l'enseignement spécialisé dans l'évolution progressive vers un système éducatif encore plus inclusif. La commission peut faire appel aux services du ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation pour recueillir des données susceptibles d'être utiles à la rédaction de l'avis.

Les membres du personnel des établissements d'enseignement, les centres d'encadrement des élèves, les centres de soutien à l'apprentissage, les services d'encadrement pédagogique, les groupements d'intérêts et autres organisations de la société civile que la commission juge pertinentes sont associés à la rédaction de l'avis. La commission est libre de déterminer la marche à suivre à cet effet.

Art. 6.L'avis est rédigé par consensus entre les membres de la commission et transmis au plus tard le 30 juin 2024 au ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions.

Le ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions transmet l'avis au Parlement flamand et le soumet au Conseil flamand de l'Enseignement. CHAPITRE 2. - Personnel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 7.Le présent chapitre s'applique : 1° aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel de soutien à l'apprentissage visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 4, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, qui sont occupés dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;2° aux membres du personnel de soutien à l'apprentissage visés à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 4, § 1er, a), du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, qui sont occupés dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. Section 2. - Les fonctions

Art. 8.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant visés à l'article 7, 1°, dans un centre de soutien à l'apprentissage sont fixées et réparties comme suit : 1° fonctions de recrutement : néant ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de promotion : directeur.

Art. 9.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel d'appui visés à l'article 7, 1°, dans un centre de soutien à l'apprentissage sont fixées et réparties comme suit : 1° fonctions de recrutement : collaborateur administratif ;2° fonctions de sélection : néant ;3° fonctions de promotion : néant.

Art. 10.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel de soutien à l'apprentissage visés à l'article 7 dans un centre de soutien à l'apprentissage sont fixées et réparties comme suit : 1° fonctions de recrutement : intervenant en soutien à l'apprentissage ;2° fonctions de sélection : coordinateur ;3° fonctions de promotion : néant. Section 3. - Mode d'attribution du salaire

Art. 11.Le membre du personnel qui a été désigné dans une fonction de promotion du personnel directeur et enseignant, dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ou dans une fonction de recrutement ou de sélection du personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage a droit à un salaire exprimé en trente-sixièmes.

Art. 12.La rémunération d'un membre du personnel qui exerce une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage ou la fonction de directeur est fixée sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

La rémunération d'un membre du personnel qui exerce la fonction de collaborateur administratif est fixée sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. Section 4. - Titres et échelles de traitement

Art. 13.Pour l'application de la présente section, article 4, §§ 1er et 2, article 6 et article 7, § 1er, 1., 7. et 25., de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au régime des rémunérations dans l'enseignement secondaire s'appliquent.

Art. 14.§ 1er. Les titres requis et les échelles de traitement des membres du personnel visés à l'article 7 sont déterminés comme suit : 1° le directeur :

titre requis

échelle de traitement

au moins bachelier ; 748

au moins master.

711


2° le collaborateur administratif :

titre requis

échelle de traitement

au moins ESS ; 202

au moins bachelier ;

158

au moins master.

542


3° le coordinateur :

titre requis

échelle de traitement

au moins bachelier ; 413

au moins master.

540


4° l'intervenant en soutien à l'apprentissage :

titre requis

échelle de traitement

au moins bachelier ; 148

au moins master.

501


§ 2. Les échelles de traitement visées au paragraphe 1er sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. Section 5. - Régime de prestations et charge

Art. 15.La charge hebdomadaire de l'intervenant en soutien à l'apprentissage est de 36 heures d'horloge et englobe : 1° la tâche principale visée à l'article 73quinquies, § 4, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 47quinquies, § 4, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 ;2° les tâches administratives liées à sa fonction ;3° les déplacements de service visés à l'article 12septies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991 et à l'article 17septies du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991. La charge hebdomadaire de l'intervenant en soutien à l'apprentissage qui a été désigné à temps partiel correspond à une partie proportionnelle des heures d'horloge visées à l'alinéa 1er. Une charge à temps partiel peut être exercée en heures d'horloge entières à partir d'au moins une heure d'horloge.

Art. 16.La charge hebdomadaire du coordinateur est de 36 heures d'horloge.

La charge hebdomadaire du coordinateur qui a été désigné dans un emploi à temps partiel correspond à une partie proportionnelle des heures d'horloge visées à l'alinéa 1er. Une charge à temps partiel peut être exercée en heures d'horloge entières à partir d'au moins une heure d'horloge.

Art. 17.La charge hebdomadaire du personnel d'appui est de 36 heures d'horloge.

La charge hebdomadaire du personnel d'appui qui a été désigné dans un emploi à temps partiel correspond à une partie proportionnelle des heures d'horloge visées à l'alinéa 1er. Une charge à temps partiel peut être exercée en heures d'horloge entières à partir d'au moins une heure d'horloge.

Art. 18.Le membre du personnel qui siège au sein d'un organe local de participation créé par ou en vertu d'une loi ou d'un décret obtient une dispense de service pour assister aux réunions de cet organe de participation. La dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. Section 6. - Vacances annuelles

Art. 19.§ 1er. Les membres du personnel d'appui visés à l'article 7 bénéficient de vacances annuelles comprenant les périodes visées aux articles 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement artistique à temps partiel agréé ou subventionné par la Communauté flamande, éventuellement diminuées d'un nombre de jours à prester tels que visés aux articles 20 et 21. § 2. Un membre du personnel a droit à cinq semaines de vacances ininterrompues pendant les vacances d'été qui comprennent la période du 15 juillet au 15 août.

Art. 20.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut obliger les membres du personnel d'appui visés à l'article 7 à fournir, pendant les vacances annuelles visées à l'article 19, maximum douze jours de prestations, dont dix jours de prestations maximum pendant les vacances d'été.

Ces jours de prestations sont des journées complètes. Le pouvoir organisateur peut également décider, en accord avec le membre du personnel concerné, de scinder les jours de prestations en demi-journées de prestations. § 2. Le pouvoir organisateur fixe annuellement le nombre total de jours de prestations visés au paragraphe 1er ainsi que la répartition de ces jours de prestations. Au plus tard avant les vacances de Noël, il communique aux membres du personnel d'appui concernés leurs jours de prestations de même que leur répartition pour l'année civile suivante. Si, sauf en cas de force majeure, le pouvoir organisateur ne communique pas de jours de prestations avant les vacances de Noël, cela signifie qu'il ne fait pas usage, pour l'année civile suivante, de la possibilité prévue au paragraphe 1er. Si un membre du personnel entre en fonction après les vacances de Noël, le pouvoir organisateur lui communique, au moment de l'entrée en fonction, le nombre de jours de prestations déterminé conformément au paragraphe 1er de même que leur répartition sur les périodes de vacances restantes de l'année civile. § 3. Le pouvoir organisateur répartit les jours de prestations visés aux paragraphes 1er et 2 entre les membres du personnel d'appui concernés suivant un régime qui tient compte autant que possible de la nature de la fonction, du volume de la charge, des possibilités concrètes de l'intéressé et des activités à accomplir au sein de l'établissement et qui tient en outre compte d'une répartition équitable des tâches.

Ce régime fait l'objet de concertations menées au sein du comité de négociation compétent. § 4. Le membre du personnel d'appui qui, outre les jours de prestations visés au paragraphe 1er, accepte, pour des raisons de service exceptionnelles, à la demande du pouvoir organisateur, d'effectuer un ou plusieurs jours de prestations supplémentaires pendant les vacances annuelles visées à l'article 19 reçoit, en contrepartie et à due concurrence, des jours de vacances de remplacement qu'il peut prendre en dehors des vacances annuelles.

Art. 21.§ 1er. Les jours de prestations pendant les vacances annuelles visés à l'article 20 valent toujours pour des membres du personnel titulaires d'une charge à temps plein.

Si un membre du personnel est titulaire d'une charge à temps partiel, le nombre de jours de prestations demandés est adapté proportionnellement. § 2. Une journée entamée compte toujours pour une journée de prestations complète.

Si le pouvoir organisateur a décidé, en accord avec un membre du personnel, de scinder les jours de prestations en demi-journées de prestations, conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 2, une journée entamée compte pour une demi-journée de prestations. Section 7. - Dispositions transitoires

Art. 22.§ 1er. Pour l'application de la présente section, on entend par « emploi d'intervenant en soutien » : un emploi créé sur la base de l'encadrement du personnel visé aux articles 172quinquies et 172quinquies/1 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et aux articles 314/8 en 314/9 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. § 2. Un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans une fonction du personnel de soutien à l'apprentissage est soumis aux dispositions suivantes : 1° quiconque était en possession, en vertu de la réglementation qui était en vigueur avant le 1er septembre 2023, par disposition organique ou par mesure transitoire, soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant pour la fonction ou la matière dans laquelle il avait été désigné durant l'exercice de l'emploi d'intervenant en soutien et ne possède pas le titre requis pour la fonction du personnel de soutien à l'apprentissage dans laquelle il est désigné est réputé être en possession du titre requis pour cette fonction ;2° l'échelle de traitement qui était attribuée au membre du personnel, en vertu de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2023, pour la fonction ou la matière dans laquelle il avait été désigné durant l'exercice de l'emploi d'intervenant en soutien continue à s'appliquer, à moins que cette échelle de traitement ne soit égale à l'une des échelles de traitement visées à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, ou à moins que le titre dont il dispose ne donne droit à une échelle de traitement supérieure ;3° pour le calcul de son salaire, le membre du personnel conserve le temps pendant lequel il a fourni des services en tant que salarié ou indépendant et qui avait été reconnu comme expérience utile conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;4° les échelles de traitement non acquises, visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement et dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 accordant un supplément de traitement aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire, qui étaient attribuées au membre du personnel pour la fonction ou la matière dans laquelle il avait été désigné durant l'exercice de l'emploi d'intervenant en soutien continuent à s'appliquer. § 3. La mesure transitoire visée au paragraphe 2, 3°, s'applique également à un membre du personnel qui avait été désigné, au plus tard le 30 juin 2023, dans un emploi d'intervenant en soutien et qui, à partir du 1er septembre 2023 et au plus tard le 15 novembre 2023, est désigné dans une fonction de directeur dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. § 4. Les mesures transitoires visées au paragraphe 2 sont attribuées à partir du 1er septembre 2023. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent leur fonction après cette date et la réintègrent par la suite. CHAPITRE 3. - Utilisation des points d'encadrement

Art. 23.L'encadrement du personnel auquel un centre de soutien à l'apprentissage a droit en vertu des articles 35 à 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et de l'article 50 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage est utilisé comme suit : 1° pour un emploi à temps plein :

fonction

échelle de traitement

valeur en points

directeur

748

110

711

160

collaborateur administratif

202

63

158

82

542

120

coordinateur

413

100

540, 599

140

intervenant en soutien à l'apprentissage

143, 148, 302, 346, 347

85

501, 599

126


2° dans le cas d'un emploi à mi-temps dans la fonction de directeur : les valeurs en points précitées sont réduites de moitié ;3° dans le cas d'un emploi à temps partiel dans la fonction de collaborateur administratif : les points pour l'encadrement sont calculés comme suit :

heures

valeur en points

63

82

120

1

2

2

3

2

4

5

7

3

5

7

10

4

7

9

13

5

9

11

17

6

11

14

20

7

12

16

23

8

14

18

27

9

16

21

30

10

18

23

33

11

19

25

37

12

21

27

40

13

23

30

43

14

25

32

47

15

26

34

50

16

28

36

53

17

30

39

57

18

31,5

41

60

19

33

43

63

20

35

46

67

21

37

48

70

22

39

50

73

23

40

52

77

24

42

55

80

25

44

57

83

26

46

59

87

27

47

62

90

28

49

64

93

29

51

66

97

30

53

68

100

31

54

71

103

32

56

73

107

33

58

75

110

34

60

77

113

35

61

80

117

36

63

82

120


4° dans le cas d'un emploi à temps partiel dans la fonction de coordinateur : les points pour l'encadrement sont calculés comme suit :

heures

valeur en points

100

140

1

3

4

2

6

8

3

8

12

4

11

16

5

14

19

6

17

23

7

19

27

8

22

31

9

25

35

10

28

39

11

31

43

12

33

47

13

36

51

14

39

54

15

42

58

16

44

62

17

47

66

18

50

70

19

53

74

20

56

78

21

58

82

22

61

86

23

64

89

24

67

93

25

69

97

26

72

101

27

75

105

28

78

109

29

81

113

30

83

117

31

86

121

32

89

124

33

92

128

34

94

132

35

97

136

36

100

140


5° dans le cas d'un emploi à temps partiel dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage : les points pour l'encadrement sont calculés comme suit :

heures

valeur en points

85

126

1

2

4

2

5

7

3

7

11

4

9

14

5

12

18

6

14

21

7

17

25

8

19

28

9

21

32

10

24

35

11

26

39

12

28

42

13

31

46

14

33

49

15

35

53

16

38

56

17

40

60

18

42

63

19

45

67

20

47

70

21

50

74

22

52

77

23

54

81

24

57

84

25

59

88

26

61

91

27

64

95

28

66

98

29

68

102

30

71

105

31

73

109

32

76

112

33

78

116

34

80

119

35

83

123

36

85

126


Art.24. Par dérogation à l'article 23, l'encadrement du personnel auquel un centre de soutien à l'apprentissage a droit en vertu des articles 35 à 43 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et de l'article 50 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ne peut pas être utilisé pour créer un emploi de directeur dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 25.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A, un point z) rédigé comme suit est ajouté : « z) les services réels que le membre du personnel a fournis dans un emploi rémunéré à prestations complètes dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.» ; 2° au point B, un point p) rédigé comme suit est ajouté : « p) les services réels que le membre du personnel a fournis dans un emploi rémunéré à prestations incomplètes dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1970

fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 26.A l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 9 septembre 2016, un point 12° rédigé comme suit est ajouté : « 12° dans un emploi rémunéré à prestations incomplètes dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le présent arrêté ne s'applique pas au personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ». Section 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire

Art. 28.Dans l'intitulé de l'arrêté du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les mots « et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire » sont abrogés.

Art. 29.A l'article 1er du même arrêté, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le présent arrêté ne s'applique pas au personnel de soutien à l'apprentissage dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage. ».

Art. 30.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 janvier 2006 et 16 mai 2008, les points 4°, 5°, 7°, 8° et 11° sont abrogés.

Art. 31.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les écoles qui, durant l'année scolaire 2016-2017, accompagnaient au moins dix élèves dans l'enseignement intégré peuvent continuer à compter les élèves qu'elles accompagnaient le premier jour de classe d'octobre 2016 pour l'application du paragraphe 1er. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, les articles 18, 19, 20 et 21 sont abrogés.

Art. 33.Dans le même arrêté, le chapitre 5/1, comportant l'article 28/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est abrogé. Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental

Art. 34.A l'article 10ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, b), alinéa 2, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC » ;2° au point 5°, c), alinéa 2, 2), les mots « un rapport d'inscription ou un rapport » sont remplacés par les mots « rapport IAC ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire

Art. 35.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 créant et composant les comités locaux pour les personnels de l'enseignement communautaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2021, un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté : « Pour les matières rentrant dans les attributions du directeur d'un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, un comité de base est créé pour le centre de soutien à l'apprentissage.

Le directeur désigné en assume la présidence. ». Section 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein

Art. 36.A l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juillet 2017 et 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, a), le membre de phrase « rapport au sens de l'article 294, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « rapport IAC tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, » ;2° dans le paragraphe 1er, 2°, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « l'abrogation par un centre d'encadrement des élèves du rapport IAC visé au point 1°, a), qui suit immédiatement la décision visée point 1° et, le cas échéant, l'établissement d'un rapport GC.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « rapport tel que visé à l'article 294, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « rapport IAC tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, » ;4° dans le paragraphe 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les élèves qui, durant l'année scolaire 2022-2023, suivaient un programme adapté individuellement avec un rapport pour une inscription dans la forme d'enseignement 4 telle que visée à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire peuvent, sans préjudice de l'application de l'article 31, être admis comme élève régulier : 1° à un programme adapté individuellement d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par décision des personnes concernées au sujet de la subdivision structurelle après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe d'admission de cette subdivision structurelle.Ceci n'est possible qu'en l'absence de modification de fond du programme adapté individuellement et que dans la mesure où le parcours est suivi dans la même école ; 2° à suivre le programme d'études commun d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, après autorisation du conseil de classe d'admission.» ; 5° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « de l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe ».

Art. 37.Dans l'article 32/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2017, le membre de phrase « par une modification dans le rapport visé à l'article 294, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 » est remplacé par le membre de phrase « par une modification du rapport IAC visé à l'article 294, § 2, 1° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 en un rapport OV4 tel que visé à l'article 294, § 2, 2°, du même Code ».

Art. 38.A l'article 55bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « rapport autorisant l'accès à l'enseignement spécial », sont remplacés par les mots « rapport IAC » ;2° la phrase « Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, cette disposition n'est pas d'application à la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.» abrogée ; 3° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, un certificat de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 peut être délivré aux élèves en possession d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 3, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 pour laquelle la validation d'études est délivrée se rattache sur le fond à l'offre d'études de l'école qui délivre la validation d'études ;2° l'école d'enseignement secondaire ordinaire prend contact au préalable avec une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 pour vérifier la correspondance entre les objectifs du programme adapté individuellement et les objectifs de la formation correspondante de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 ;3° un représentant de l'école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est un membre ayant voix délibérative du conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire ordinaire. Le modèle de ce certificat et les instructions pour le remplir figurent à l'annexe 19. ».

Art. 39.Au même arrêté, il est ajouté une annexe 19, jointe en annexe au présent arrêté. Section 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Art. 40.Dans l'article 4, alinéa 1er, 4°, b) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, les mots « d'un plan d'action individuel » sont remplacés par les mots « du programme adapté individuellement ».

Art. 41.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 42.Dans l'annexe 1re au même arrêté, les mots « plan d'action » sont chaque fois remplacés par les mots « programme adapté individuellement ». Section 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 43.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 accordant une échelle de traitement non acquise à certains membres du personnel de l'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, un article 2ter rédigé comme suit est inséré : «

Art. 2ter.L'échelle de traitement non acquise visée à l'article 3, § 1er, 4°, 4bis et 5°, est attribuée aux membres du personnel temporaires ou nommés à titre définitif qui ont été désignés ou affectés dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, dans la fonction d'intervenant en soutien à l'apprentissage et pour laquelle la Communauté flamande paie un traitement. ». Section 10. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30

septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial

Art. 44.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 novembre 2014, un point 3° rédigé comme suit est ajouté : « 3° dans un centre de soutien à l'apprentissage tel que visé à l'article 20, § 1er, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage.».

Art. 45.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 8° le membre de phrase « la fonction d'éducateur du personnel d'appui.» est remplacé par le membre de phrase « d'éducateur du personnel d'appui ; » ; 2° un point 9° rédigé comme suit est ajouté : « 9° du personnel de soutien à l'apprentissage ». Section 11. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial

Art. 46.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant le contenu du rapport motivé et de l'attestation jointe au rapport sur l'accès à un programme individuel adapté dans une école d'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant le contenu du rapport GC ou de l'attestation jointe au rapport IAC ou au rapport OV4 ».

Art. 47.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° rapport GC : rapport du programme d'études commun (« Gemeenschappelijk Curriculum »), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 352 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (« Individueel Aangepast Curriculum », un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 294, § 2, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;» ; 3° un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° rapport OV4 : le rapport visé à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.».

Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Rapport IAC et rapport OV4 ».

Art. 49.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2016 et 20 juillet 2018, un point 6) rédigé comme suit est ajouté au point 5°, c) : « 6) à l'issue de la concertation, dans une école d'enseignement ordinaire, avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, au sujet des aménagements nécessaires pour inclure l'élève, dans cette école d'enseignement ordinaire, dans un programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement, visé à l'article 37/11, §§ 2 et 3, et à l'article 37/48, §§ 2 et 3, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ainsi qu'à l'article 253/6, §§ 2 et 3, et à l'article 253/37, §§ 2 et 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;»

Art. 50.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC ou le rapport OV4 ».

Art. 51.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ou le rapport OV4 ».

Art. 52.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Rapport GC ».

Art. 53.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2018 et 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, c), le mot « soutien » est remplacé par les mots « soutien à l'apprentissage » et les mots « modèle de soutien » sont remplacés par les mots « modèle de soutien à l'apprentissage » ;2° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une description générale du soutien à l'apprentissage dont l'école d'enseignement ordinaire a besoin.Cela se fait dans le cadre d'un dialogue entre l'école d'enseignement ordinaire, les parents, le CLB et le centre de soutien à l'apprentissage. Si les parents ne sont pas d'accord avec la rédaction ou le contenu du rapport GC, il en est fait mention dans le rapport GC, mais le déploiement d'un soutien à l'apprentissage axé sur l'enseignant ou l'équipe scolaire ne peut pas être empêché ; » ; 3° entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré : « Si aucun parcours diagnostique orienté vers l'action n'a été accompli mais qu'un rapport GC est rédigé sur la base d'un avis orienté vers l'action parce que le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations, les éléments visés au point 1° sont décrits sur la base des informations issues du parcours déjà accompli.»; 4° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le rapport GC en faveur du soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, visé au chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.» ; 5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « La date d'enregistrement dans le dossier multidisciplinaire de l'élève est considérée comme la date de rédaction du rapport GC.Le rapport GC contient également une date de prise d'effet. ».

Art. 54.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « En application de l'article 23, alinéa 5, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage et dans le cadre de la fonction de signal visée à l'article 2, 11°, a), du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, chaque CLB suit annuellement le nombre de rapports GC, de rapports IAC et de rapports OV4 dans les écoles d'enseignement ordinaire qu'il encadre. Le suivi est exposé et discuté annuellement au conseil du soutien à l'apprentissage du centre de soutien à l'apprentissage auquel les écoles d'enseignement ordinaire sont affiliées. ». Section 12. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10

juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques

Art. 55.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015 modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et portant continuation de l'exécution du décret du 21 mars 2014 relatif à des mesures pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, les mots « rapport autorisant l'accès à l'enseignement spécial » sont remplacés par les mots « rapport IAC ou du rapport OV4 ». Section 13. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 56.Dans l'article 24/1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant mise en oeuvre de l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2022, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le rapport IAC ou le rapport OV4 ; 2° le rapport GC ;».

Art. 57.A l'article 28/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 28, les membres du personnel de l'école où l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC est inscrit ou suit les cours et qui sont directement impliqués dans l'enseignement dispensé à l'élève ont le droit de consulter le rapport IAC, le rapport OV4 ou le rapport GC du dossier multidisciplinaire de l'élève tant qu'ils sont directement impliqués dans l'enseignement dispensé à l'élève.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Au sein du centre d'encadrement des élèves qui se charge de l'accompagnement et du soutien de l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC, le centre est lui-même le responsable du traitement.Au sein de l'école où l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC est inscrit, l'autorité scolaire de l'école où l'élève en possession d'un rapport IAC, d'un rapport OV4 ou d'un rapport GC est inscrit est le responsable du traitement. ». Section 14. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15

juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves

Art. 58.A l'article 4, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, en ce qui concerne les élèves, un point g) rédigé comme suit est ajouté : « g) les intervenants en soutien à l'apprentissage compétents pour fournir un soutien à l'apprentissage aux élèves concernés. ».

Art. 59.Dans l'article 10, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, le mot « rapport » est remplacé par les mots « rapport IAC ».

Art. 60.Dans l'article 32 du même arrêté, le mot « rapport » est chaque fois remplacé par les mots « rapport IAC ».

Art. 61.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « rapport, comme mentionné à l'article 294, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « rapport IAC, tel que visé à l'article 294, § 2, 1°, » ;2° entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les élèves qui, durant l'année scolaire 2022-2023, suivaient un programme adapté individuellement avec un rapport pour une inscription dans la forme d'enseignement 4 telle que visée à l'article 294, § 2, 2°, du Code de l'Enseignement secondaire peuvent, sans préjudice de l'application de la sous-section 4, être admis comme élève régulier : 3° à un programme adapté individuellement d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par décision des personnes concernées au sujet de la subdivision structurelle après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe de cette subdivision structurelle.Ceci n'est possible qu'en l'absence de modification de fond du programme adapté individuellement et que dans la mesure où le parcours est suivi dans la même école ; 4° à suivre le programme d'études commun d'une subdivision structurelle de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, après autorisation du conseil de classe.» ; 3° à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « de l'alinéa premier » sont remplacés par le membre de phrase « des alinéas 1er et 2 ».

Art. 62.Dans l'article 75 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, un certificat de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 peut être délivré aux élèves en possession d'un rapport IAC pour la forme d'enseignement 3, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la subdivision structurelle de la forme d'enseignement 3 pour laquelle la validation d'études est délivrée se rattache sur le fond à l'offre d'études de l'école qui délivre la validation d'études ;2° l'école d'enseignement secondaire ordinaire prend contact au préalable avec une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 pour vérifier la correspondance entre les objectifs du programme adapté individuellement et les objectifs de la formation correspondante de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 ;3° un représentant de l'école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est un membre ayant voix délibérative du conseil de classe de l'école d'enseignement secondaire ordinaire. Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions fixe le modèle de ce certificat et les règles pour le remplir. ».

Art. 63.L'article 85 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 64.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 65.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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