publié le 23 juin 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations et l'incorporation d'avantages sociaux
5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne l'harmonisation d'indemnités et d'allocations et l'incorporation d'avantages sociaux
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié à ce jour;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux et du Ministère de la Communauté flamande, donnés les 4 décembre 1997, 23 janvier 1998 et 26 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 décembre 1998;
Vu le protocole n° 133.338 du 1er juin 1999 du Comité de secteur XVIII Communauté flamande Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 sont ajoutées les sections 13 à 17 rédigées comme suit : « Section 13. - Logement Art. XIII 81septies. § 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure détermine, en ce qui concerne les Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, des Voies hydrauliques de la Côte, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice du logement, afin de faciliter la tâche à ces membres du personnel.
Il détermine par ailleurs les avantages attachés à la mise à disposition d'un logement, ainsi que les sujétions spéciales y afférentes. § 2. Les techniciens ayant les fonctions de garde forestier ou garde nature de la Division des Forêts et des Espaces verts ou de la Division de la Nature ont l'obligation de logement dans leur ressort et sont obligés d'occuper le logement qui est éventuellement mis à leur disposition. § 3. Le traitement mensuel du fonctionnaire qui occupe un logement dont le Ministère lui octroie le bénéfice, est soumis à une retenue d'un pourcentage déterminé de la moyenne du minimum et du maximum de l'échelle de traitement applicable à l'intéressé, suivant le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Lorsqu'il est mis fin à la fonction à laquelle est attachée le bénéfice du logement mis à la disposition de la Communauté flamande ou en cas de décès de l'agent, l'article XIII 130, § 1er. est applicable.
A partir du premier du mois suivant la fin de la fonction ou le décès, un loyer est dû, le montant étant fixé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration en question. Section 14. - Allocation pour missions spéciales
Art. XIII 81octies. § 1er. Les agents visés à l'article XIII 81septies des Divisions du Haut-Escaut, de l'Escaut marin, et des Voies hydrauliques de la Côte, qui n'ont pas le bénéfice du logement, reçoivent annuellement une allocation pour missions spéciales égale à 66 000 francs (100 %). § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. Section 15. - Allocation pour manque de logement
Art. XIII 81novies. § 1er. Au cas où aucun logement ne peut être mis à la disposition du fonctionnaire visé à l'article XIII 81septies, § 2 du présent statut, il est octroyé une allocation annuelle égale à 66 000 francs (100 %). § 2. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. Section 16. - Allocation pour prestations irrégulières des Gardes des
Voies hydrauliques
Art. 81decies.§ 1er. Il est octroyé au fonctionnaire chargé des fonctions de garde des Voies hydrauliques une allocation pour prestations irrégulières, égale à 25 000 francs (100 %) par an. § 2. L'allocation visée au § 1er est majoré, par arrêté du fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Marine et des Voies hydrauliques, d'un coefficient en fonction de la maîtrise des eaux, du régime de manuvre, du nombre d'ouvrages d'art mobiles et du nombre de kilomètres de voie d'eau, tel que présenté ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. § 4. L'allocation visée au § 1er n'est pas cumulable avec les allocations visées par la partie XIII, titre 3, chapitres 3 et 4 du présent statut. Section 17. - Allocation pour la perception des droits de navigation
Art. XIII 81undecies. Il est accordé au fonctionnaire chargé de la perception des droits de navigation, jusqu'au moment où il cesse d'assumer les responsabilités de cette fonction, l'allocation correspondante conformément aux modalités et conditions définies par l'arrêté royal du 27 novembre 1957 portant réglementation de l'octroi d'allocations et de rémunérations pour la perception des droits de navigation. »
Art. 2.A la Partie XIII, Titre 3, Chapitre 5 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est ajoutée une section 18 rédigée comme suit : « Section 18. - Allocation d'aéroport Art. XIII 81duodecies. § 1er. Il est accordé au fonctionnaire occupé dans les aéroports régionaux, une allocation d'aéroport de 3.300 francs (100 %) par mois. § 2. Le fonctionnaire dont la somme des allocations de prime de productivité, de travail en équipes, de caisse et de brevet dépasse en 1998 le montant mentionné au § 1er, garde ce montant jusqu'au moment où l'allocation visée au § 1er augmente. § 3. L'allocation visée au § 1er est payée mensuellement à terme échu, conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23. § 4. L'allocation visée au § 1er et le montant visée au § 2 ne sont pas cumulables avec l'allocation visée par la partie XIII, titre 3, chapitre 5, section 4 du présent statut. »
Art. 3.L'article XIII 106quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, est complété comme suit : « Pour les activités visées aux points 66 et 67 de l'annexe 17, l'allocation est de 563 francs et 367 francs l'heure (100 %).
L'allocation pour l'activité mentionnée au point 53, exercée dans les aéroports régionaux, et pour l'activité mentionnée au point 69 de l'annexe 17, est fixée au double de l'allocation maximale mentionnée à l'article XIII 106quater. »
Art. 4.Dans l'article XIII 106sexies, § 2, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots « l'allocation de vol, l'allocation pour travaux en plongée et » sont rayés.
Art. 5.Dans l'article XIII 119 du même statut, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le deuxième alinéa, « § 1er, § 2, § 3 et § 4 » sont remplacés par « 1°, 2°, 3° et 4° »;2° dans le deuxième alinéa, 4°, le mot « 50 % » est remplacé par le mot « 56 % »;3° dans le troisième alinéa, « §§ 1er et 3 » sont remplacés par « 1° et 3° ».
Art. 6.Dans la Partie XII, Titre 4 du même statut est inséré le chapitre suivant : « Chapitre 4bis. - Allocation pour prestations à l'étranger Art. XIII 120quater. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Flessingue et ne résidant pas aux Pays-Bas une allocation par journée de travail effectivement prestée à Flessingue de 1/210 de 96 000 francs (à 100 %). § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé au membre du personnel travaillant dans un régime de travail de 12 h par jour une allocation par journée de travail effectivement prestée à Flessingue de 1/133 du montant susmentionné. § 3. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Flessingue et résidant aux Pays-Bas une intervention de 56 % dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail par les transports en commun. »
Art. 7.A la Partie XIII, Titre 5bis du même statut est ajouté un Chapitre 4 rédigé comme suit : « Chapitre 4. - Déplacement domicile-lieu de travail à l'étranger Art. XIII 131duodecies. Au fonctionnaire visé à la Partie XIII, Titre 4, Chapitre 4bis du présent statut sont remboursés les frais de déplacement pour le service du bac Breskens-Vlissingen (aller-retour). »
Art. 8.A la Partie XIII, Titre 6, section 1ère du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 4 novembre 1997 et 23 juillet 1998 est ajouté l'article suivant, rédigé comme suit : « Art. XIII 155duodevicies. Le fonctionnaire transféré du Ministère des Communications ou d'une administration ou régie relevant de ce Ministère, de la Régie des Transports maritimes ou de la Régie des Voies aériennes, à la Communauté flamande ou à la Région flamande, maintient le droit aux avantages sectoriels. »
Art. 9.A la Partie XIII, Titre 6, section 1ère du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 4 novembre 1997 et 23 juillet 1998 sont ajoutés les articles suivants, rédigés comme suit : « Art. XIII 155undevicies. § 1er. Une indemnité forfaitaire annuelle de 12 000 francs (100 %) est accordée au fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2000 et qui doit disposer, du chef de ses fonctions, d'un raccordement privé au réseau téléphonique. § 2. Par dérogation au § 1er, il est accordé aux techniciens exerçant les fonctions de garde forestier ou de garde nature, et aux forestiers adjoints, outre une indemnité pour frais de téléphone de 12 000 francs (à 100 %), un GSM, tant que les moyens informatiques d'installer une connexion de réseau directe avec l'administration centrale ne sont pas disponibles. § 3. L'indemnité visé au § 1er couvre tous les frais de raccordement, d'abonnement et de communications téléphoniques. Elle est payée mensuellement et à terme échu. § 4. Conformément à l'article II 26, § 3, 5°, le Secrétaire général de chaque département arrête annuellement la liste des fonctionnaires visés au § 1er. Le chef de division concerné décide dans quelle mesure il y a lieu de limiter l'usage du GSM. § 5. L'indemnité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.
Art. XIII 155vicies. § 1er. Les fonctionnaires transférés des Ministères des Travaux publics, de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, de l'Agriculture, du Travail et de l'Emploi ou des Affaires économiques ont droit à une allocation pour absence d'accidents telle que fixée au § 2. § 2. L'allocation pour absence d'accidents est de 3.700 francs (100 %) par an. Cette allocation est payée annuellement au seul fonctionnaire qui, pendant l'année écoulée, était chargé de la conduite d'une voiture de service pendant au moins 80 heures et qui, durant cette année, n'a pas eu d'accident pour lequel il était responsable. »
Art. 10.A la Partie XIII, Titre 6, section 1ère du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 4 novembre 1997 et 23 juillet 1998 sont ajoutés les articles suivants, rédigés comme suit : « Art. XIII 155vicies semel. § 1er. Il est accordé au membre du personnel de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine, employé à Flessingue avant le 1er septembre 1999, une indemnité d'expatriation correspondant au montant de l'indemnité pour séjour à l'étranger dont il bénéficiait le 31 août 1999. En cas de modification du traitement net et/ou des allocations familiales, l'indemnité est fixée à 70 % du traitement net et des allocations familiales. § 2. L'indemnité visée au § 1er n'est accordée que si le membre du personnel sait prouver que lui et ses enfants qui ouvrent droit disposent d'un lieu de résidence aux Pays-Bas. Les frais de séjour peuvent être démontrés par tous les moyens de droit, dont un acte de propriété, un contrat de location et la quittance du loyer. § 3. Les documents justificatifs visés au § 2 sont soumis à une commission paritaire composé par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique. Elle jugera de la force probante des documents présentés et peut exiger des preuves supplémentaires. § 4. Le fonctionnaire qui fait délibérément de fausses déclarations et/ou produit de faux documents s'expose à des poursuites judiciaires, sans préjudice de l'application de la Partie IX du présent statut. § 5. Le fonctionnaire qui s'établit de nouveau en Belgique pour des raisons de service, ou qui s'établit de nouveau en Belgique dans les douze mois de sa retraite, bénéficie d'un remboursement des frais de déménagement effectivement exposés.
Art. XIII 155vicies bis. § 1er. Le fonctionnaire transféré au Ministère de la Communauté flamande qui, au 1er août 1999, bénéficiait d'une indemnité pour frais de bureau, maintient cette indemnité dans la mesure où l'intéressé remplit toujours les conditions d'octroi prévues au § 2. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er qui ne dispose pas d'un bureau dans un immeuble du Ministère de la Communauté flamande et qui, de par la nature de ses fonctions, est astreint à aménager un local à cette fin, bénéficie d'une indemnité forfaitaire.
Si le bureau est accessible au public, l'indemnité est de 15 000 francs par an (100 %).
Si le bureau n'est pas accessible au public, l'indemnité est de 3.600 francs par an (100 %). § 3. L'indemnité visée au § 2 est payée mensuellement à terme échu conformément aux articles XIII 22 et XIII 25. L'indemnité suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article XIII 23.
Art. XIII 155vicies ter. § 1er. Le fonctionnaire de la division des Etablissements communautaires, le conservateur du Château de Gaasbeek, le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et le fonctionnaire de la division de la Flotte qui, au 1er septembre 1999, bénéficient de la gratuité d'un logement mis à leur disposition par le Ministère de la Communauté flamande, conserve ce bénéfice. Leur traitement est soumis à une retenue mensuelle conformément à l'article XIII 81septies, § 3 et § 4 du présent statut. § 2. Le fonctionnaire de la division de l'Electricité et de la Mécanique à Gand et à Anvers qui, au 1er septembre 1999, ne dispose pas d'un logement et bénéficie d'une allocation de remplacement, conserve cet avantage. L'allocation de remplacement est de 10 % du montant brut du salaire moyen.
Art. XIII 155vicies quater. L'agent du niveau D ou E qui exerce les fonctions d'ouvrier de terrain et qui est chargé de forages et de sondages, bénéficie d'une allocation de rendement selon les modalités et conditions fixées par l'arrêté royal du 8 octobre 1974 accordant a certains agents de l'Institut géotechnique de l'Etat une allocation pour conservation de matériel et une allocation de rendement. »
Art. 11.A la Partie XIII, Titre 6, section 1ère du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 4 novembre 1997 et 23 juillet 1998 est ajouté l'article suivant, rédigé comme suit : « Art. XIII 155vicies quinquies. § 1er. Le fonctionnaire recruté directement qui bénéficiait d'une indemnité pour frais de téléphone, conserve cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999 s'il remplit les conditions d'octroi. § 2. Le fonctionnaire recruté directement qui bénéficiait d'une indemnité pour port d'uniforme, conserve cet avantage jusqu'au : 1° dernier jour du mois où il n'est plus astreint au port de l'uniforme ou de vêtements de travail;2° dernier jour du mois où l'uniforme est mis à la disposition de celui qui est astreint au port de l'uniforme;3° dernier jour du mois où des vêtements de travail sont mis à la disposition de celui qui est astreint au port de vêtements de travail; § 3. Au fonctionnaire recruté directement qui appartient à une catégorie de personnel astreint au port de l'uniforme entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1999, qui a dû acheter lui-même un uniforme sans obtenir une indemnité, sera remboursé le coût de l'uniforme sur base d'une créance. § 4. Le fonctionnaire recruté directement qui bénéficie d'une allocation pour absence d'accidents, conserve cet avantage jusqu'au 31 décembre 1999 s'il remplit les conditions d'octroi. »
Art. 12.L'annexe 17 du même statut, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, est modifié comme suit : 1° sont ajoutés les points 66, 67, 68 et 69, rédigés comme suit : « 66.prises de vue aériennes. 67. travaux en plongée 68.radioscopie des bagages dans les aéroports régionaux. 69. travaux d'extinction et de sauvetage dans les aéroports régionaux. » 2° les points 39, 48 et 53 sont modifiés comme suit : « 39.entretien et réparation d'installations électriques sous tension. 48. entretien, réparation et contrôle de constructions construites dans l'eau ou au bord de l'eau.53. travaux de déneigement et de déglaçage, salage.»
Art. 13.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 23 juillet 1998 et 4 mai 1999, sont ajoutées les dispositions suivantes : « - l'arrêté royal du 23 décembre 1925 instituant une Commission pour la délivrance de patentes de batelier du Rhin, modifié par les arrêtés royaux des 17 décembre 1945, 17 octobre 1958 et 18 avril 1969; - l'arrêté royal du 14 mai 1927 relatif aux allocations, jetons de présence et indemnités de vacation annuels alloués aux personnes au service du Conseil d'enquête maritime, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1927 et 10 avril 1929, les arrêtés du régent des 15 janvier 1948 et 24 juin 1949 et les arrêtés royaux des 17 septembre 1951, 16 octobre 1955, 15 décembre 1965 et 3 novembre 1972; - l'arrêté royal du 10 décembre 1927 portant règlement de la Commission de visite des bateaux rhénans, modifié par les arrêtés royaux des 17 octobre 1958 et 18 avril 1969; - l'arrêté du régent du 4 juillet 1947 relatif à l'octroi d'une allocation pour chiens; - l'arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat; - l'arrêté royal du 29 février 1952 portant réglementation des allocations, primes et indemnités à accorder au personnel de l'administration de la Marine et des rétributions à attribuer à des Néerlandais pour la garde des bateaux à moteur à Flessingue; - l'arrêté royal du 20 juin 1952 déterminant les fonctions du Ministère de l'Agriculture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal déterminant du 8 décembre 1952, pour les établissements de l'Etat pour malades mentaux, les fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal du 13 mars 1954 déterminant les fonctions du Ministère de la Justice auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal du 19 décembre 1955 instituant une indemnité de service permanent a l'étranger, applicable aux agents de l'administration de la Marine exerçant leurs fonctions dans des services établis en territoire néerlandais; - l'arrêté royal du 20 novembre 1956 octroyant une allocation pour prestations supplémentaires aux agents chargés du service d'annonce des crues de la Meuse; - l'arrêté royal du 31 mai 1958 octroyant une allocation aux équipages subalternes des bateaux pilotes, à Ostende; - l'arrêté royal du 28 janvier 1959 portant fixation d'une allocation pour exécution de travail dangereux; - l'arrêté royal du 23 novembre 1960 octroyant une allocation aux agents de troisième et quatrième catégories, affectés a certaines machines mécanographiques; - l'arrêté royal du 23 mai 1961 fixant un nouveau règlement relatif à l'uniforme du personnel de l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure; - l'arrêté royal du 21 septembre 1961 fixant l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures et de prestations extraordinaires du chef d'intérim et réglant les indemnités de déplacement et de séjour des agents des services extérieurs de l'administration des Eaux et Forêts, tel que modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1966; - l'arrêté royal du 21 septembre 1964 octroyant une allocation à certains matelots qui préparent les repas pour les membres d'équipage à bord des bateaux-phares et des unités de la ligne Ostende-Douvres; - l'arrêté royal du 26 février 1965 déterminant les fonctions du Ministère de l'Education nationale et de la Culture auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal du 4 avril 1965 portant approbation du règlement relatif à la remise de diplômes de radar pour le Rhin; - l'arrêté royal du 30 août 1966 relatif à l'octroi d'allocations à certaines personnes pour leur participation à des réunions; - l'arrêté royal du 21 janvier 1970 fixant le montant des indemnités allouées au président, à son suppléant et aux membres de la Commission des tarifs routiers; - l'arrêté royal du 28 mai 1970 déterminant en ce qui concerne l'administration de l'Electricité et de l'Electromécanique, les grades auxquels est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal du 22 novembre 1971 accordant un supplément de traitement a certains membres du personnel des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat, porteurs de diplômes spéciaux; - l'arrêté royal du 26 février 1973 fixant l'allocation octroyée aux membres du personnel de la Régie des voies aériennes astreints au port de l'uniforme; - l'arrêté royal du 28 août 1973 allouant une allocation de présence ou de danger au personnel de la Régie des voies aériennes; - l'arrêté royal du 28 août 1973 allouant au personnel de la Régie des voies aériennes une allocation pour la conduite d'un véhicule; - l'arrêté royal du 28 août 1973 octroyant au personnel de la Régie des voies aériennes une allocation pour prise en sténographie; - l'arrêté royal du 28 août 1973 réglant l'octroi d'une allocation au personnel de la Régie des voies aériennes qui effectue des prestations nocturnes; - l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles des traitements des grades particuliers du Ministère de la Justice; - l'arrêté royal du 3 septembre 1976 octroyant une indemnité pour port d'uniforme à certains membres du personnel de la Régie des transports maritimes, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1979, 18 mars 1987, 5 octobre 1990 et 25 janvier 1991; - l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant fixation des allocations accordées aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Emploi et du travail; - l'arrêté royal du 27 septembre 1976 relatif a l'allocation forfaitaire de visites souterraines et aux allocations par visite souterraine allouées a certains fonctionnaires et agents de l'administration des Mines; - l'arrêté royal du 26 avril 1977 déterminant, en ce qui concerne l'administration des Bâtiments, Services extérieurs, les fonctions auxquelles est attachée la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1985; - l'arrêté royal du 5 octobre 1977 déterminant à l'administration des Voies hydrauliques, Services des Barrages, des fonctions auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 1985; - l'arrêté royal du 31 janvier 1979 allouant une allocation pour l'emploi de certaines langues aux agents de la Régie des voies aériennes, tel que modifié; - l'arrêté royal du 31 janvier 1979 allouant une allocation de chef d'équipe aux ouvriers qualifiés A et premiers ouvriers qualifiés A de la Régie des voies aériennes; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation de vol aux agents du Fonds des Routes, chargés d'effectuer des prises de vues a bord d'un aéronef; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Fonds des Routes affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux ou ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par les arrêtés royaux des 3 mars 1983 et 7 juillet 1983; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation aux agents du Fonds des Routes chargés de l'élagage d'arbres à haute tige; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim aux agents du Fonds des Routes titulaires d'un grade de la série hiérarchisée des grades formant la carrière des conducteurs, chargés de la gestion simultanée des deux districts, modifié par l'arrêté royal du 16 août 1989; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation mensuelle aux messagers-huissiers (rang 40 ou rang 41) et aux messagers-huissiers principaux (rang 41) du Fonds des Routes qui sont chargés d'exercer la fonction de téléphoniste; - l'arrêté royal du 28 novembre 1980 octroyant une allocation pour recensement aux agents du Fonds des Routes, astreints à participer aux recensements de la circulation routière; - l'arrêté royal du 28 novembre 1980 octroyant une indemnité pour frais de bureau à certains agents du Fonds des Routes; - l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant, en ce qui concerne l'Administration des Voies hydrauliques, Services extérieurs, du Ministère des Travaux publics, les emplois et les lieux de travail auxquels est attaché le bénéfice de la gratuité du logement; - l'arrêté royal du 21 août 1985 réglant la conversion en monnaie néerlandaise de la rémunération nette et de l'indemnité de service permanent à l'étranger pour les agents de l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure, exerçant leurs fonctions dans des services établis en territoire néerlandais; - l'arrêté royal du 25 octobre 1985 réglant la conversion en monnaie néerlandaise de la rémunération nette et de l'indemnité de service permanent à l'étranger pour les agents de l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure, exerçant leurs fonctions dans des services établis en territoire néerlandais; - l'arrêté royal du 27 avril 1990 réglant l'octroi d'une allocation de caisse a certains agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure; - l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel; - l'arrêté royal du 30 avril 1992 accordant une prime de bilinguisme au personnel de la Régie des Voies aériennes; - l'arrêté ministériel du 28 janvier 1959 portant fixation d'une indemnité pour perte, anéantissement ou endommagement d'objets personnels, effets d'équipement, objets mobiliers ou matières d'approvisionnements; - l'arrêté ministériel du 20 décembre 1966 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Travaux publics; - l'arrêté ministériel du 6 janvier 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de la Justice; - l'arrêté ministériel du 28 juin 1967 réglant l'octroi d'une allocation aux agents qui assistent à des réunions en dehors des heures de service normaux, modifié par les arrêtés ministériels des 2 février 1971 et 11 novembre 1972; - l'arrêté ministériel du 15 décembre 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de la Santé publique et de la Famille; - l'arrêté ministériel du 7 mars 1968 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Agriculture; - l'arrêté ministériel du 26 août 1968 relatif a l'indemnité pour frais de bureau, modifié par les arrêtés ministériels des 31 juillet 1974 et 2 octobre 1974; - l'arrêté ministériel du 15 octobre 1968 accordant une indemnité forfaitaire annuelle aux agents des voies hydrauliques qui pourvoient à leurs frais, au chauffage d'un bureau de perception ou de contrôle des droits de navigation, d'un abri ou d'une aubette; - l'arrêté ministériel du 28 octobre 1968 réglant l'octroi d'une allocation fixe aux secrétaires d'administration qui exercent les fonctions d'ingénieur; - l'arrêté ministériel du 10 juin 1969 réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire au personnel ouvrier spécialisé des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat; - l'arrêté ministériel du 12 décembre 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail, tel que modifié; - l'arrêté ministériel du 28 mai 1970 accordant une indemnité à certains membres du personnel d'inspection du Ministère de l'Emploi et du Travail pour l'entretien d'une machine à écrire, modifié par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1974; - l'arrêté ministériel du 23 décembre 1970 octroyant une allocation pour recensement aux agents du Ministère des Travaux publics, astreints à participer aux recensements de la circulation routière, tel que modifié; - l'arrêté ministériel du 28 mai 1971 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel de l'administration des Eaux et Forêts; - l'arrêté ministériel du 21 juin 1971 octroyant une indemnité forfaitaire aux agents de l'Inspection des matières premières, chargés du contrôle de la dénaturation de froment indigène et de son mélange dans les aliments du bétail, de la dénaturation de poudre de lait écrémé et de son mélange dans les aliments du bétail, modifié par l'arrêté ministériel du 16 septembre 1980; - l'arrêté ministériel du 22 août 1971 accordant une allocation pour prestations extraordinaires du chef d'intérim aux agents des Ponts et Chaussées titulaires d'un grade de la série hiérarchisée des grades formant la carrière des conducteurs, chargés de la gestion simultanée des deux districts, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mai 1989; - l'arrêté ministériel du 9 octobre 1971 accordant une allocation aux agents du Ministère des Travaux publics chargés de l'élagage d'arbres à haute tige, modifié par l'arrêté ministériel du 15 novembre 1971; - l'arrêté ministériel du 29 octobre 1971 accordant une indemnité à certains membres du personnel d'inspection du Ministère des Affaires économiques pour l'entretien d'une machine à écrire; - l'arrêté ministériel du 20 novembre 1972 accordant une allocation forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics qui assurent pendant la période de chauffage, outre leur service normal, la conduite et l'entretien d'une installation de chauffage; - l'arrêté ministériel du 16 janvier 1973 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement des agents de l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure exerçant leurs fonctions dans des services établis en territoire néerlandais; - l'arrêté ministériel du 7 juin 1973 accordant une allocation mensuelle aux messagers-huissiers du Ministère des Travaux publics qui sont chargés d'exercer la fonction de téléphoniste; - l'arrêté ministériel du 24 avril 1974 relatif à l'octroi d'une indemnité d'études au personnel du Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones; - l'arrêté ministériel du 26 novembre 1974 octroyant une indemnité pour port d'uniforme aux agents et préposés de l'administration des Eaux et Forêts; - l'arrêté ministériel du 14 mai 1975 relatif à l'octroi de certaines allocations et indemnités aux membres des forces armées utilisés dans le Ministère des Travaux publics; - l'arrêté ministériel du 28 décembre 1975 octroyant une indemnité spéciale aux agents du Ministère des Affaires économiques chargés du contrôle de la dénaturation du blé, modifié par l'arrêté ministériel du 6 juillet 1977; - l'arrêté ministériel du 5 mars 1976 réglant l'octroi des allocations pour travaux de plongée; - l'arrêté ministériel du 16 septembre 1976 créant une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances; - l'arrêté ministériel du 17 septembre 1976 accordant une allocation aux agents du Ministère de l'Agriculture chargés de la mission d'interprète; - l'arrêté ministériel du 26 octobre 1976 créant une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé de vacances; - l'arrêté ministériel du 16 novembre 1976 accordant une allocation aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise; - l'arrêté ministériel du 31 décembre 1976 accordant une allocation de vol aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés d'effectuer des prises de vues a bord d'un aéronef; - l'arrêté ministériel du 22 février 1977 accordant une allocation aux agents chargés de la mission d'interprète au Ministère des Affaires économiques; - l'arrêté ministériel du 15 mars 1977 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise; - l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère des Travaux publics affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles, ou chargés d'exécuter des travaux où ils peuvent éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 1981; - l'arrêté ministériel du 4 avril 1977 octroyant une allocation aux agents des services du Secrétaire général, de l'administration des Transports, de l'administration de l'Aéronautique et du Commissariat général au Tourisme du Ministère des Communications, chargés de traduction simultanée; - l'arrêté ministériel du 5 octobre 1977 portant octroi d'une allocation pour prestations nocturnes aux agents de l'administration de la Marine et des Voies hydrauliques; - l'arrêté ministériel du 24 octobre 1977 portant octroi d'une allocation aux ouvriers qualifies A (surveillants de nuit) et convoyeurs f.f. surveillants de nuit des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat; - l'arrêté ministériel du 1er mars 1978 portant octroi d'une allocation aux agents des services du Secrétaire général, de l'administration des Transports, de l'administration de l'Aéronautique et du Commissariat général au Tourisme chargés de la conduite d'un véhicule automobile de l'Etat; - l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 accordant une allocation à certains agents du Service de l'Hydraulique agricole du Ministère de l'Agriculture, chargés de travaux dans des lieux ou ils sont particulièrement exposés aux effets désagréables de l'eau ou de la boue; - l'arrêté ministériel du 22 janvier 1980 accordant une allocation pour prestations exceptionnelles et irrégulières à certains gardes des voies navigables du Ministère des Travaux publics; - l'arrêté ministériel du 26 septembre 1978 réglant l'octroi d'une indemnité pour port d'uniforme à certains membres du personnel de l'administration de la Marine et des Voies hydrauliques; - l'arrêté ministériel du 24 janvier 1980 relatif à l'octroi d'une allocation de danger et d'allocations pour manuvre électrique à certains agents du Ministère des Travaux publics, modifié par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1980; - l'arrêté ministériel du 18 octobre 1984 octroyant aux piégeurs de rats musqués du Service de la Protection des Végétaux, une allocation pour l'écorchement des rats musqués en dehors des heures normales de service; - l'arrêté ministériel du 15 novembre 1989 portant octroi d'une allocation pour sujétions spéciales à certains agents du Ministère des Finances; - l'ordre de service n° 4 du 24 février 1965 relatif à l'allocation pour prestations dominicales et des jours fériés légaux; - l'ordre de service n° 20 du 20 juillet 1984 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations extraordinaires aux agents de la Régie des voies aériennes; - l'ordre de service n° 4 du 1er mars 1993 de l'Administrateur général de la Régie des voies aériennes octroyant une allocation pour exécution de travaux dangereux ou insalubres. »
Art. 14.A l'article XIII 156 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juin 1995, 12 juin 1995, 19 décembre 1996, 23 juillet 1998 et 4 mai 1999, sont ajoutées les dispositions suivantes : - l'arrêté royal du 28 août 1973 octroyant une indemnité de caisse aux agents de la Régie des voies aériennes qui, du chef de leurs fonctions, sont appelés à manipuler des fonds; - l'arrêté royal du 2 mai 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents de certains organismes d'intérêt public, placés sous la tutelle du ou gérés par le Ministre des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté royal du 15 décembre 1982 allouant une allocation à titre de brevet à certains agents de la Régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 6 août 1990 et par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - l'arrêté royal du 9 juillet 1990 relatif à l'attribution d'une allocation pour le travail en équipe à certains agents de la Régie des voies aériennes, modifié par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - l'arrêté royal 14 septembre 1992 allouant une prime de productivité aux membres du personnel de la Régie des Voies aériennes; - l'arrêté ministériel du 1er février 1963 relatif aux abonnements et aux communications téléphoniques, modifié par l'arrêté ministériel du 4 août 1982; - l'arrêté ministériel du 25 juillet 1972 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais de téléphone, modifié par arrêté ministériel du 29 septembre 1977; - l'arrêté ministériel du 30 avril 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère du Travail et de l'Emploi, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 14 septembre 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 17 septembre 1976 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère de l'Agriculture, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 6 mai 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 31 décembre 1977 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Ministère des Affaires économiques, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 19 juin 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel des établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat, chargés de la conduite d'un véhicule automobile; - l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais d'abonnement et de communications téléphoniques en faveur de certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale; - la circulaire n° 271 du 27 septembre 1950 relative au raccordement, pour des raisons de service, du domicile d'agents au réseau téléphonique public.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception des articles 2, 9 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000, de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 1997 et de l'article 11 qui produit ses effets le 1er janvier 1989.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mai 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS