publié le 19 juin 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum provincial
5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de procédure applicables à l'organisation d'un référendum provincial
Le Gouvernement flamand, Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 205bis, § 3, alinéa premier, ajouté par le décret du 30 avril 2009 et les articles 212 et 214;
Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 137, § 2;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1999 fixant les dispositions particulières d'organisation d'une consultation populaire provinciale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les dispositions de la loi organique du 19 octobre 1921 des élections provinciales sont applicables par analogie à l'organisation d'un référendum provincial, pour autant que le présent arrêté ne prévoit pas d'autres dispositions.
Art. 2.Les participants potentiels sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote.
Si le nombre de participants potentiels au référendum provincial ne dépasse pas mille deux cents personnes par commune, ils se réunissent dans une seule section de vote.
S'il y en a plus, ils sont répartis par le collège des bourgmestre et échevins en sections de vote d'au plus mille deux cents et d'au moins trois cents participants potentiels au référendum provincial.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne un bureau de vote et un local de vote distincts pour chaque section de vote.
Plusieurs sections de vote peuvent être convoquées dans les locaux du même édifice.
Lorsqu'il est procédé au vote autrement qu'au moyen d'un bulletin de vote, le nombre de participants potentiels au référendum provincial par section de vote peut être augmenté par le Ministre flamand chargé des affaires intérieures, pour autant que ce nombre ne dépasse pas les deux mille cinq cents participants potentiels au référendum provincial.
Art. 3.§ 1er. Chaque collège électoral provincial pour le référendum est constitué d'un bureau principal de province, de bureaux principaux de canton, de bureaux de dépouillement et de bureaux de vote. § 2. Le bureau principal de province est établi au chef-lieu de la province.
Il est présidé par le président du Tribunal de Première Instance du chef-lieu de la province, ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Le bureau principal de province comprend, outre le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un secrétaire. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés par le président parmi les participants potentiels de la commune dans laquelle le bureau principal de province est établi.
Le secrétaire est désigné par le président parmi les participants potentiels de la province.
Le bureau principal de province exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations ayant trait au référendum et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Sur le vu des informations qui lui sont communiquées par les bureaux principaux de canton conformément au § 3, le bureau principal de province vérifie si le pourcentage de 10 % des habitants de la province, visé à l'article 205 du Décret provincial est atteint et si dès lors il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats du référendum.
S'il s'avère que moins de 10 % des habitants de la province ont participé au référendum, le président du bureau principal de province en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de canton qui eux-mêmes communiquent par la voie la plus rapide aux présidents et aux assesseurs des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés que leur bureau n'aura pas à se réunir.
Si au moins 10 % des habitants de la province inscrits ont participé au référendum, le président du bureau principal de province en avise aussitôt les présidents des bureaux principaux de canton qui eux-mêmes en informent par la voie la plus rapide les présidents et assesseurs des bureaux de dépouillement qu'ils ont désignés.
Au cas où le dépouillement des résultats du référendum doit avoir lieu, le bureau principal de province centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble de la province. § 3. Afin de permettre au bureau principal de province de déterminer, conformément au § 2, s'il doit ou non être procédé au dépouillement des résultats du référendum, les présidents des bureaux de vote communiquent au président du bureau principal de canton, sitôt après la clôture de leurs opérations, un relevé indiquant le nombre de participants inscrits dans leur bureau ainsi que le nombre de participants ayant effectivement pris part au référendum.
Lorsqu'il est en possession de ce relevé pour l'ensemble des bureaux de vote du canton, le président du bureau principal de canton établit un relevé récapitulatif reprenant ces deux nombres pour l'ensemble des bureaux de vote du canton et le communique par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province. § 4. Le bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations ayant trait au référendum dans l'ensemble du canton. Il avertit immédiatement le président du bureau principal de province de toute circonstance requérant son contrôle.
Au cas où le dépouillement des résultats du référendum doit avoir lieu, il centralise les opérations y ayant trait au niveau de l'ensemble du canton. § 5. Le bureau de vote comprend, outre un président et un secrétaire, trois assesseurs et trois assesseurs suppléants. § 6. Le nombre de participants potentiels inscrits aux bureaux de vote dont les bulletins sont confiés à un même bureau de dépouillement ne peut excéder sept mille.
Art. 4.Le gouverneur de province ou le fonctionnaire par lui désigné veille à ce que le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la province envoie une lettre de convocation à chaque participant potentiel au référendum provincial, à l'adresse où celui-ci a été inscrit dans le registre de la population, au moins quinze jours avant celui du référendum provincial.
Lorsque la lettre de convocation n'aura pu être remise au participant potentiel au référendum provincial, elle sera déposée au secrétariat de la commune où le participant potentiel au référendum provincial ou son mandataire pourront la retirer jusqu'au jour du référendum à midi.
La lettre de convocation rappelle le jour et le local où le participant potentiel au référendum provincial est invité à participer au référendum provincial, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin. La lettre de convocation indique que le vote est non obligatoire. Elle reprend en outre la ou les questions faisant l'objet du référendum.
L'avis de convocation au référendum provincial est affiché au moins vingt jours avant le référendum à la maison provinciale et publié éventuellement sur le site web de la province. Il est également publié dans chaque commune de la province par voie d'affichage et de publication éventuelle sur le site web de la commune respective.
Art. 5.Le bureau principal de province rédige le bulletin de vote, tenant compte des prescriptions suivantes : 1° le bulletin de vote fait mention de la ou des questions;2° au-dessous de la question ou des questions se trouvent chaque fois à une même ligne les mots « oui » et « non »;3° les mots « oui » et « non » sont chaque fois précédés d'une case de vote.Les cases réservées au vote sont noires et présentent en leur milieu un petit cercle de la couleur du papier; 4° le papier électoral est de couleur blanche;5° tous les bulletins de vote sont absolument identiques. Le bureau principal de province en ordonne l'impression au nombre d'exemplaires requis. A cette fin, les présidents des bureaux principaux de canton, sitôt après que le gouverneur de la province ou le fonctionnaire par lui désigné leur a transmis l'extrait certifié exact, en double exemplaire, de la liste des participants dressée par section de vote, communiquent par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province, un relevé indiquant le nombre total de participants potentiels inscrits dans leurs cantons respectifs.
Dès que le bulletin de vote est imprimé, le président du bureau principal de province fait parvenir aux présidents des bureaux principaux de canton la quantité de bulletins de vote nécessaire au référendum dans leur canton. Ceux-ci font à leur tour parvenir à chacun des présidents des sections de vote de leur canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins de vote nécessaires au référendum dans leur section.
La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse du destinataire, le nombre de bulletins de vote compris dans l'enveloppe.
Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en la présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins de vote est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Art. 6.Les prescriptions relatives au maintien de l'ordre, visées à l'article 108, alinéa premier, aux articles 109, 110, 111 et 114 du Code électoral sont applicables par analogie au référendum provincial.
Art. 7.Il y a au moins un isoloir par trois cents participants potentiels au référendum provincial.
Art. 8.Avant de procéder au dépouillement des votes, les bureaux de dépouillement mêlent tous les bulletins de vote de tous les bureaux de vote.
Art. 9.§ 1er. Le président et les membres du bureau de dépouillement déplient les bulletins de vote et les classent d'après les catégories suivantes : 1° les bulletins de vote comportant des votes valables;2° les bulletins de vote suspects;3° les bulletins de vote blancs ou nuls. Lorsque le classement des bulletins de vote, visé à l'alinéa premier, est terminé, les membres du bureau de dépouillement les examinent sans déranger le classement et soumettent leurs observations et réclamations au bureau de dépouillement.
Les réclamations et la décision du bureau de dépouillement sont actées au procès-verbal.
Les bulletins de vote suspects ainsi que ceux qui ont fait l'objet de réclamations, sont ajoutés, d'après la décision du bureau de dépouillement, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Les bulletins de vote de chaque catégorie sont comptés successivement par les membres du bureau de dépouillement. § 2. Tous les bulletins de vote, classés comme il est dit au paragraphe 1, sont placés sous des enveloppes distinctes.
Le bureau de dépouillement établit en conséquence le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins de vote blancs ou nuls et pour chaque question, le nombre de votes positifs et négatifs.
Tous ces nombres sont repris au procès-verbal.
Art. 10.Les bulletins de vote suivants sont nuls : 1° tous les bulletins de vote autres que ceux qui peuvent être utilisés en vertu du présent arrêté;2° les bulletins de vote dans lesquels il a été répondu à la ou aux questions posées à la fois par oui et par non;3° les bulletins de vote dont la forme et les dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont le participant pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisée.
Art. 11.Dès qu'il est en possession du procès-verbal pour tous les bureaux de dépouillement du canton, le bureau principal de canton dresse un état récapitulatif qui reprend les données visées à l'article 9, § 2, alinéa deux pour l'ensemble du canton et le transmet par la voie la plus rapide au président du bureau principal de province.
Art. 12.Dès qu'il est en possession de l'état récapitulatif visé à l'article 11 pour tous les cantons de la province, le bureau principal de province proclame les résultats du référendum et les communique au gouverneur de province.
Le gouverneur de province proclame le résultat du référendum provincial au moins dans l'édition du Mémorial administratif de la province qui suit l'organisation du référendum provincial.
Le gouverneur de province veille à ce que les communes publient les résultats au moins par voie d'affichage.
Art. 13.Les communes qui disposent d'un système de vote automatisé peuvent l'utiliser pour l'organisation d'un référendum provincial.
Art. 14.Toutes les dépenses résultant de l'organisation du référendum sont à charge du budget de la province.
Art. 15.L'arrêté royal du 7 juillet 1999 fixant les dispositions particulières d'organisation d'une consultation populaire provinciale est abrogé.
Art. 16.Le Gouvernement flamand autorise le Ministre flamand chargé des Affaires intérieures d'établir le certificat visé à l'article 205bis, § 1er, 7° et le modèle du formulaire de procuration visé à l'article 205bis, § 3 du Décret provincial.
Art. 17.L'article 110 du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN