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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juin 2009
publié le 19 juin 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial

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5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant statut pécuniaire du mandataire local et provincial


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 décembre 2006, 1er février 2008, 14 mars 2008 et 23 janvier 2009, articles 17, 38, § 2, 70, §§ 1er, alinéa premier, et 2, 235, § 2, 3°, 247, 2°, 273, § 3, alinéa premier, 274, §§ 3 et 5, et 276, alinéa premier;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 5 décembre 2007, 20 juin 2008 et 30 avril 2009, articles 17, §§ 1er, 2 et 3, 38, alinéa deux, 228, § 2, alinéa premier, 3°, et 240, alinéa premier, 2°;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, article 27, §§ 1er, 2, alinéa trois, et 3, 68, §§ 1er, alinéa premier, et 2, et 285, § 1er, alinéa premier;

Vu le décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, article 151;

Vu le décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, article 137, § 2, alinéa premier, 1° et 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 46 585/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Fixation du traitement du bourgmestre et échevins, du président et des membres du collège de district et du mode de paiement du traitement du bourgmestre et échevins, du député, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du conseil de l'aide sociale CHAPITRE Ier. - Traitement du bourgmestre et des échevins

Article 1er.§ 1er. Le traitement du bourgmestre s'élève à : 1° pour les communes de 300 habitants et moins : 25,8788 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;2° pour les communes de 301 à 500 habitants : 28,6168 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;3° pour les communes de 501 à 750 habitants : 31,3409 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;4° pour les communes de 751 à 1 000 habitants : 34,9962 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;5° pour les communes de 1 001 à 1 250 habitants : 38,6376 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;6° pour les communes de 1 251 à 1 500 habitants : 39,7772 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;7° pour les communes de 1 501 à 2 000 habitants : 40,9169 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;8° pour les communes de 2 001 à 2 500 habitants : 42,3902 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;9° pour les communes de 2 501 à 3 000 habitants : 44,0997 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;10° pour les communes de 3 001 à 4 000 habitants : 46,0316 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;11° pour les communes de 4 001 à 5 000 habitants : 47,7411 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;12° pour les communes de 5 001 à 6 000 habitants : 52,7445 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;13° pour les communes de 6 001 à 8 000 habitants : 56,1496 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;14° pour les communes de 8 001 à 10 000 habitants : 60,0412 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;15° pour les communes de 10 001 à 15 000 habitants : 68,8250 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;16° pour les communes de 15 001 à 20 000 habitants : 73,7311 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;17° pour les communes de 20 001 à 25 000 habitants : 87,8797 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;18° pour les communes de 25 001 à 35 000 habitants : 93,6475 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;19° pour les communes de 35 001 à 50 000 habitants : 99,1374 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;20° pour les communes de 50 001 à 80 000 habitants : 116,2602 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;21° pour les communes de 80 001 à 150 000 habitants : 140,1516 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand;22° pour les communes de plus de 150 000 habitants : 151,0897 % de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand. § 2. Pour déterminer le nombre d'habitants, les chiffres de la population, mentionnés à l'article 5, § 3, premier alinéa, du Décret communal, sont pris en compte. § 3. Pour l'application du présent article, on entend par l'indemnisation des membres du Parlement flamand l'indemnisation, visée à l'article 70, § 1er du Décret communal, à 100 %. § 4. Le traitement des mandataires locaux suit l'évolution de l'indice de santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, telle que modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 et sans préjudice de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Le traitement, obtenu en appliquant le pourcentage aux montants non indexés, est lié à l'indice pivot 138,01.

Art. 2.Le traitement des échevins s'élève : 1° dans les communes jusqu'à 50 000 habitants : à 60 % du traitement du bourgmestre;2° dans les communes à partir de 50 001 habitants : à 75 % du traitement du bourgmestre. CHAPITRE II. - Traitement du président et des membres du collège de district

Art. 3.Le traitement du président du collège de district s'élève à 50 % du traitement, visé à l'article 1er, § 1er, octroyé au bourgmestre d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 4.Le traitement des membres du collège de district s'élève à 50 % du traitement d'un échevin d'une commune dont le chiffre de la population correspond à celui du district.

Art. 5.Le conseil communal peut, moyennant motivation, déroger des pourcentages, visés aux articles 3 et 4, en fonction de l'étendue réelle des compétences attribuées aux districts, tout en respectant la limite inférieure de 10 % et la limite supérieure de 50 %. CHAPITRE III. - Mode de paiement du traitement du bourgmestre et échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du conseil de l'aide sociale

Art. 6.§ 1er. Le traitement est payé mensuellement.

Si le traitement du mois n'est pas entièrement dû, il est divisé en trentièmes.

Si le mandataire décède au cours du mois, le traitement du mois entier est payé. § 2. Lors de toute opération relative à la mise en paiement et au paiement des traitements, les montants en euro sont arrondis à deux décimales.

Art. 7.Le pécule de vacances du bourgmestre, des échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'aide sociale, est calculé sur la base du traitement, visé aux articles 70, § 1er, et 274, § 5, du Décret communal et à l'article 68, § 1er du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale, conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal du niveau A.

Art. 8.La prime de fin d'année du bourgmestre, des échevins, du président et des membres du collège de district, du président et du vice-président du centre public d'aide sociale, est calculé sur la base du traitement, visé aux articles 70, § 1er, et 274, § 5, du Décret communal et à l'article 68, § 1er du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale, et conformément aux règles fixées pour les membres du personnel communal du niveau A.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.

TITRE II. - Etablissement de la liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers communaux, des membres du conseil de district, des conseillers provinciaux, ainsi que des membres des conseils d'aide sociale et détermination des limites minimales et maximales des jetons de présence de ces mandataires, à l'exception des membres des conseils d'aide sociale

Art. 10.§ 1er. La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, du Décret communal, comprend : 1° les réunions des commissions du conseil communal, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 39, § 3, alinéa quatre, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions du comité de concertation, visé à l'article 26 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;3° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes;4° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;5° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;6° les réunions qui sont reprises. § 2. La liste des réunions, visée à l'article 273, § 3, du Décret communal, comprend : 1° les réunions des commissions du conseil de district, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 276, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les membres bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;3° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;4° les réunions qui sont reprises. § 3. La liste des réunions, visée à l'article 17, § 1er, du Décret provincial, comprend : 1° les réunions des commissions du conseil provincial, y compris les réunions pour lesquelles les conseillers ont été désignés comme membre ayant voix consultative conformément à l'article 39, § 3, alinéa quatre, du Décret communal, et des divisions;2° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes;3° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les membres bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;4° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;5° les réunions qui sont reprises. § 4. La liste des réunions, visée à l'article 27, § 1er, du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale, comprend : 1° les réunions du comité de concertation, visé à l'article 26 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;2° les réunions avec les représentants des agences autonomisées internes;3° les réunions avec les représentants des agences autonomisées externes, visées au titre VIII, chapitre Ier, du décret du 19 décembre 2008 portant organisation des centres publics d'aide sociale;4° les réunions pour lesquelles le quorum n'a pas été atteint, mais pour lesquelles les conseillers bénéficieraient du jeton de présence si le quorum était atteint;5° les réunions qui se sont réalisées avec une participation partielle;6° les réunions qui sont reprises. § 5. Différentes réunions d'un ou de plusieurs organes de direction ayant lieu le même jour peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence. Les réunions partiellement à huis clos et partiellement publiques ne donnent droit qu'à un seul jeton de présence.

Le jeton de présence est fixé en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet. § 6. Au président des conseils communal, de district et provincial il peut être alloué au maximum un double jeton de présence pour la réunion du conseil. § 7. Pour la participation au bureau du conseil provincial, les membres du bureau peuvent bénéficier au maximum du double du jeton de présence des conseillers, pour la réunion du conseil.

Pour l'application du présent paragraphe, le bureau du conseil provincial se compose de quinze membres au maximum, dont au moins tous les chefs de groupe.

Art. 11.Le jeton de présence, visé aux articles 17, § 1er, et 273, § 3 du Décret communal et à l'article 17, § 1er, du Décret provincial s'élève à euro 28,57 au minimum et à euro 124,98 au maximum. Ces montants sont liés à l'indice visé à l'article 1er, § 4.

TITRE III. - Règles pour la majoration et la réduction du jeton de présence des conseillers communaux, de district et provinciaux et des membres des conseils pour l'aide sociale CHAPITRE Ier. - Majoration du jeton de présence

Art. 12.Les conseillers communaux, de district et provinciaux ou les membres du conseil d'aide sociale souhaitant bénéficier, à charge de la commune, du district, de la province ou du centre public d'aide sociale, d'une majoration de leur jeton de présence comme conseiller, en font la demande par lettre recommandée auprès du collège des bourgmestre et échevins, du collège de district, de la députation ou du conseil d'aide sociale.

L'intéressé joint à sa demande toute pièce justificative permettant de déterminer le montant de la majoration du jeton de présence qui soit nécessaire pour qu'il ne subisse aucune perte de revenu.

Art. 13.L'administration notifie le montant déterminé de la majoration à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 14.La majoration des jetons de présence prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel la demande de majoration a été introduite auprès de l'administration, pour autant que toutes les conditions soient réunies.

Art. 15.Le bénéficiaire doit notifier toute modification de sa situation pécuniaire sans délai à l'administration et fait une nouvelle demande selon la procédure, visée à l'article 12. CHAPITRE II. - Réduction du jeton de présence

Art. 16.§ 1er. Les conseillers communaux, de district et provinciaux ou les membres du conseil d'aide sociale transmettent leur demande de réduction de leur jeton de présence par lettre recommandée au collège des bourgmestre et échevins, au collège de district, à la députation ou au conseil d'aide sociale.

L'intéressé joint à sa demande toute pièce justificative permettant de déterminer le montant dont le jeton de présence doit être réduit pour que les autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires demeurent inchangés. § 2. L'administration notifie le montant déterminé de la réduction à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 17.La réduction du jeton de présence vaut tant que l'intéressé exerce le même mandat dans la même administration.

En cas de changement de sa situation pécuniaire, l'intéressé peut demander la révision de la réduction de son jeton de présence selon la procédure, visée à l'article 16, § 1er.

Art. 18.La réduction du jeton de présence prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année dans laquelle la demande de réduction a été introduite auprès de l'administration, si toutes les conditions sont réunies.

TITRE IV. - Détermination des limites et des conditions d'octroi du jeton de présence et des autres indemnités octroyées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence autonomisée externe CHAPITRE Ier. - Régies communales et provinciales autonomes

Art. 19.Il peut être alloué aux membres du conseil d'administration et aux membres du comité de direction admis par les statuts, un jeton de présence par séance prestée.

Il peut être alloué au maximum un double jeton de présence au président du comité de direction ou à l'administrateur délégué, sauf si ce dernier est un membre du personnel visé à l'article 21, respectivement pour la participation aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration.

Le jeton de présence octroyé ne peut être supérieur au montant octroyé aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province constituante.

Art. 20.Aucun autre frais ne peut être remboursé aux personnes visées à l'article 19, que ceux remboursés aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province concernée. Si l'administrateur délégué est un membre du personnel tel que visé à l'article 21, cette disposition ne s'applique pas.

Art. 21.Les membres du personnel de la commune ou province constituante ne peuvent bénéficier ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge d'une régie communale ou provinciale autonome.

Les membres du personnel d'une régie communale ou provinciale autonome ne peuvent bénéficier, outre leur traitement, ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge d'une régie communale ou provinciale autonome.

Art. 22.Il peut être alloué aux liquidateurs au maximum les mêmes jetons de présence et les mêmes indemnités de déplacement qu'aux conseillers d'administration de la même régie avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 23.Les réunions de différents organes de direction de la même régie, qui ont lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Pour les réunions du même organe de direction de la même régie ayant lieu le même jour, les membres n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Art. 24.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes par exercice et par membre est plafonné à douze pour les conseils d'administration et à vingt-quatre pour le comité de direction.

Pour les régies qui ne procèdent pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'ont pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à vingt-quatre par exercice. CHAPITRE II. - Agences autonomisées externes de droit privé provinciales et communales

Art. 25.Aux représentants qui assistent aux assemblées générales, seule une indemnité de déplacement peut être allouée conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires du Ministère de l'Autorité flamande.

Art. 26.Il peut être alloué, par séance prestée, un jeton de présence aux conseillers d'administration et aux membres du comité de direction.

Le jeton de présence octroyé ne peut être supérieur au montant octroyé respectivement aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province participante ou constituante.

Art. 27.Il peut être alloué au maximum un double jeton de présence au président du conseil d'administration, au président du comité de direction ou à l'administrateur délégué, sauf si ce dernier est un membre du personnel tel que visé à l'article 28, pour la participation aux réunions du conseil d'administration ou du comité de direction.

Il peut être alloué au président du comité de direction un double jeton de présence s'il ne bénéficie pas encore d'un double jeton de présence du chef de sa fonction au conseil d'administration.

Art. 28.Les membres du personnel de la commune ou province participante ou constituante ne peuvent bénéficier ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge des agences autonomisées externes de droit privé communales ou provinciales.

Les membres du personnel d'une agence autonomisée externe communale ou provinciale ne peuvent bénéficier, outre leur traitement, ni de jetons de présence, ni d'une autre indemnité à charge des agences autonomisées externes de droit privé communales ou provinciales.

Art. 29.Le nombre de réunions rémunérables des différents organes par exercice et par membre est plafonné à douze pour les conseils d'administration et à vingt-quatre pour le comité de direction.

Pour les agences qui ne procèdent pas à la constitution d'un comité de direction ou qui n'ont pas désigné d'administrateur délégué, le nombre de réunions rémunérables du conseil d'administration est porté à vingt-quatre par exercice.

Art. 30.Il peut être alloué au président et aux liquidateurs au maximum les mêmes jetons de présence et les mêmes indemnités de déplacement qu'au président et aux conseillers d'administration de la même agence avant que celle-ci ne soit mise en liquidation.

Art. 31.Les réunions de différents organes de direction de la même agence, qui ont lieu le même jour, peuvent donner droit à plusieurs jetons de présence.

Pour les réunions du même organe de direction de la même agence ayant lieu le même jour, les membres n'ont droit qu'à un seul jeton de présence.

Art. 32.Aucun autre frais ne peut être remboursé aux personnes visées aux articles 26 et 27, que ceux remboursés aux conseillers communaux ou provinciaux de la commune ou province concernée. Si l'administrateur délégué est un membre du personnel tel que visé à l'article 28, cette disposition ne s'applique pas. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 33.Les jetons de présence et les indemnités prévus par le présent titre sont facultatifs. Les montants mentionnés constituent toujours les maxima admissibles.

TITRE V. - Etablissement des limites dans lesquelles le conseil peut décider quels frais spécifiques liés à l'exercice d'un mandat déterminé sont éligibles au remboursement, et des modalités de remboursement des frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de bourgmestre et échevins, et du mandat de président et vice-président du conseil de l'aide sociale CHAPITRE Ier. - Types d'indemnisations de frais, modalités et conditions d'octroi

Art. 34.§ 1er. Seuls les frais liés à l'exercice du mandat et nécessaires à l'exercice du mandat, sont éligibles au remboursement aux bourgmestre et échevins, au président et vice-président du conseil de l'aide sociale, aux conseillers communaux, de district et provinciaux, ainsi qu'à leurs présidents, aux membres des conseils de l'aide sociale, aux présidents de groupe et de commission des conseils communaux, de district et provinciaux, et aux membres de bureau du conseil provincial. § 2. Le président du conseil provincial peut bénéficier d'une rémunération annuelle maximale de 10.712,76 euros.

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.785,46 euros aux présidents de groupe du conseil provincial.

Il peut être alloué une rémunération annuelle maximale de 1.071,28 euros aux présidents de commission du conseil provincial. Lorsque le président de commission est remplacé, son suppléant perçoit un double jeton de présence.

Les montants, mentionnés au présent paragraphe, sont liés à l'indice, visé à l'article 1er, § 4.

Art. 35.§ 1. Les frais, visés à l'article 34, § 1er, sont appuyés à l'aide de pièces justificatives. § 2. Le secrétaire ou le greffier provincial évalue si les frais remplissent les conditions mentionnées à l'article 34, § 1er.

L'administration ne rembourse les frais de parcours et de séjour que moyennant la présentation d'un état des frais, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 4, du Décret provincial. § 3. Chaque année, un aperçu du remboursement des frais des mandataires est établi. Ce document est public. CHAPITRE II. - Allocations de groupe et allocations aux groupes de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation

Art. 36.§ 1er. A l'appui des groupes politiques du conseil communal, une allocation à charge du budget communal peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil communal.

A l'appui des groupes politiques du conseil provincial, une allocation à charge du budget provincial peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil provincial.

A l'appui des groupes politiques du conseil de district, une allocation à charge du budget de district peut être allouée chaque année à chaque groupe représenté au conseil de district.

A l'appui de tout groupe de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation, une allocation à charge du budget du centre public d'aide sociale peut être allouée chaque année.

Lorsque les provinces, les communes, les districts ou les centres publics d'aide sociale octroient une telle allocation, ils le font pour tous les groupes des conseils ou pour tous les groupes de membres des conseils pour l'aide sociale élus sur un même acte de présentation. § 2. Le groupe ou le groupe de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation ne peuvent utiliser l'allocation perçue qu'à l'appui de leur propre fonctionnement et du fonctionnement des conseils dont ils font partie. Les moyens ne peuvent pas être utilisés pour le fonctionnement du parti ou les élections, ou en compensation des jetons de présence ou du traitement. § 3. A la fin de l'exercice le groupe ou le groupe de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation commentent dans une note accompagnée de pièces justificatives comment ils ont affecté les moyens perçus. § 4. Chaque année un aperçu de l'affection des moyens à l'appui des groupes ou du groupe de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation est établi. Ce document est public. § 5. Lorsqu'un groupe ou un groupe de membres du conseil de l'aide sociale élus sur un même acte de présentation ont affecté des moyens financiers à d'autres fins qu'à l'appui du fonctionnement, l'administration réclame ces moyens ou les déduit de l'allocation de l'exercice suivant.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 37.Le bourgmestre et échevins qui, conformément aux articles 1er et 2, reçoivent un traitement inférieur à celui auquel ils ont droit conformément à l'article 19 de la nouvelle loi communale, continuent à recevoir le traitement qu'ils reçoivent conformément à cette disposition le 31 décembre 2006, jusqu'au suivant renouvellement intégral du conseil, à l'exception de l'indexation, aussi longtemps que ce mode de calcul leur procure un traitement supérieur à celui résultant de l'application des articles 1er et 2.

L'alinéa premier s'applique par analogie au président du conseil de l'aide sociale.

Art. 38.Si le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit conformément à l'article 312 du Décret communal et qu'il est également conseiller communal, il n'a pas droit au jeton de présence pour cette fonction. Si, conformément à l'article 312 du Décret communal, il ne fait pas partie du collège des bourgmestre et échevins, il bénéficie du jeton de présence pour la fonction de conseiller communal.

Art. 39.Les bourgmestre et échevins, et le président et vice-président du conseil de l'aide social bénéficiant à l'entrée en vigueur du présent arrêté un régime plus favorable pour le remboursement des frais spécifiques liés à l'exercice du mandat, peuvent bénéficier de ce régime jusqu'au suivant renouvellement intégral du conseil.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 40.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant statut du mandataire local et provincial est abrogé, à l'exception des titres VIII, IX, X et XI.

Art. 41.Les articles suivants du décret du 23 janvier 2009 modifiant le Décret communal, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° l'article 13, 1°;2° l'article 44, 1°, 2°, 4° et 5°.

Art. 42.Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° l'article 27, § 2, alinéas trois et quatre;2° l'article 68, §§ 1er, 2 et 3;3° l'article 276, 43°, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 38, alinéas premier à quatre inclus, et neuf.

Art. 43.Les articles suivants du décret du 30 avril 2009 modifiant le Décret provincial et modifiant le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, entrent en vigueur le 1er juillet 2009 : 1° l'article 13, 1°;2° l'article 40, 2°.

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 45.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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Publié le : 2009-06-19 Numac : 2009035551

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