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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 07 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes

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autorite flamande
numac
2024007495
pub.
07/08/2024
prom.
05/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.6, alinéa 2.

Formalités La formalité suivante a été remplie : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 4 juillet 2024.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre-président du Gouvernement flamand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes est abrogé.

Art. 2.L'article 3, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les délégations, visées au présent arrêté, s'appliquent également aux décisions qui ont trait aux matières relevant de la compétence de plusieurs départements ou agences et qui, dès lors, doivent être prises conjointement. ».

Art. 3.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Le chef du département ou de l'agence a délégation pour passer des marchés publics, des concours et des conventions-cadre jusqu'à un montant ne dépassant pas les montants définis dans le tableau ci-dessous :

procédure ouverte ou restreinte, système d'achat dynamique

procédure concurrentielle avec négociation, procédure négociée (simplifiée) avec avis préalable d'appel à la concurrence, procédure négociée simplifiée avec publication préalable, dialogue compétitif et partenariat d'innovation et procédure sui generis avec publication préalable

procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans avis préalable d'appel à la concurrence

travaux

13 000 000 euros

6 500 000 euros

1 300 000 euros

fournitures

8 000 000 euros

4 000 000 euros

800 000 euros

services

2 400 000 euros

1 200 000 euros

240 000 euros


Aux fins de l'alinéa 1er, les montants limites portent sur : 1° la valeur estimée du marché aux fins de : a) toute décision préparatoire, y compris au moins 1) la décision de principe de passation du marché ;2) le choix de la procédure de passation ;3) l'approbation des documents du marché ;b) la décision de sélection ;c) la décision de non-passation ;2° le montant de l'offre à approuver aux fins de la décision d'attribution d'un marché public ;3° le montant de l'offre à approuver ou le montant des prix aux fins de la décision d'attribution d'un concours ;4° la valeur maximale d'une convention-cadre. Quel que soit le montant, le chef du département ou de l'agence a délégation pour la conclusion du marché.

Le chef du département ou de l'agence, outre la délégation visée à l'alinéa 1er, a délégation pour passer des marchés publics de valeur limitée tels que visés à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics. ».

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « dans le cadre d'une convention-cadre » sont remplacés par les mots « sur la base d'une convention-cadre ou d'un système d'achat dynamique ».

Art. 5.Dans l'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 un alinéa rédigé comme suit : « Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, la valeur correspond à la valeur de la construction faisant l'objet de la concession. ».

Art. 6.A l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le chef du département ou de l'agence a délégation pour passer des marchés de services de recherche et de développement ne relevant pas de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, dont le montant n'excède pas 1 200 000 euros.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « du pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots « du département ou de l'agence ».

Art. 7.Le chapitre 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2017, est complété par des articles 15/3 et 15/4, rédigés comme suit : «

Art. 15/3.Le chef du département ou de l'agence a délégation pour passer des marchés publics ne relevant pas de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, dont le montant n'excède pas 1 200 000 euros.

Art. 15/4.En cas de marchés publics conjoints ou de concessions conjointes, les délégations visées au présent chapitre s'appliquent au montant de la part supportée par le département ou l'agence. ».

Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.Le chef du département ou de l'agence a délégation pour prendre les décisions sur : 1° l'acquisition des droits réels sur des biens immobiliers ;2° la gestion des biens immobiliers, conformément à leur affectation en vertu des règles établies par le Gouvernement flamand.Cette délégation s'applique également : a) à l'octroi d'autorisations de mise en service privée et de concessions sur les biens du domaine public et à l'établissement de droits réels d'usage sur les biens du domaine public ;b) à l'établissement de droits réels d'usage sur les biens du domaine privé ou à leur mise à bail ;3° la gestion et l'aliénation des droits réels d'usage sur les biens immobiliers n'appartenant pas au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou qui ne sont pas la propriété de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique ;4° l'acquisition, la gestion et l'aliénation des biens mobiliers du domaine ;5° le recouvrement et la perception d'impôts, de prélèvements, de rétributions et de créances non fiscales ;6° l'octroi des subventions pouvant être octroyées par arrêté ministériel conformément à l'article 71, §§ 2 et 3 de l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ;7° l'octroi de dons et de prix tels que visés à l'article 77 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, dont le montant est inférieur à 7 000 euros ;8° l'octroi et le retrait d'autorisations ;9° l'octroi et le retrait d'agréments ;10° les tâches de supervision, de contrôle et d'inspection. Le chef du département ou de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique a délégation pour prendre les décisions sur le changement d'affectation ou le retrait d'un bien de son affectation si le ministre flamand compétent pour le bien immobilier est immédiatement informé de la décision.

Le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique a délégation pour prendre les décisions sur l'aliénation des biens immobiliers dont l'agence est propriétaire, si l'incidence budgétaire n'excède pas 1 250 000 euros. ».

Art. 9.L'article 18 du même arrêté est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Contrairement aux alinéas 3 et 4, une restriction à la délégation d'octroi de subventions, visée à l'article 17, alinéa 1er, 6°, peut également être incluse dans un arrêté ministériel. L'arrêté ministériel est publié au Moniteur belge. ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la prochaine prestation de serment du Gouvernement flamand.

Art. 11.Le ministre flamand qui a l'appui au Gouvernement flamand dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON


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