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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2024
publié le 14 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes

source
autorite flamande
numac
2024007491
pub.
14/08/2024
prom.
05/07/2024
ELI
eli/arrete/2024/07/05/2024007491/moniteur
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5 JUILLET 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 5 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes, article 10.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 mai 2024. - Le 12 juin 2024, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d'Etat a décidé le 14 juin 2024 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « le ministre flamand chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des transports » est remplacé par le membre de phrase « le ministre flamand chargé de la mobilité routière et du transport » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans raccordements, autres que des raccordements en vue de la production d'énergie renouvelable ;» ; 3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° l'installation de constructions en vue de la production d'énergie renouvelable .».

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « au ministre flamand chargé de la politique de mobilité, des travaux publics et des transports » est remplacé par le membre de phrase « au ministre flamand chargé de la mobilité routière et du transport ».

Art. 3.Le ministre flamand qui a la mobilité routière et le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


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