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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 juillet 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé

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autorite flamande
numac
2013035647
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06/08/2013
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05/07/2013
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5 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le régime des primes d'encouragement doit de toute urgence être aligné sur le régime de l'interruption de carrière et du crédit-temps;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° à 3° inclus sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° interruption complète de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle, visée aux articles 100 à 101bis inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;2° interruption partielle de carrière : la réduction des prestations de travail d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié du nombre d'heures de travail normal d'un emploi à temps plein, visée aux articles 102 à 103 inclus de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, pour laquelle une allocation d'interruption est accordée;3° crédit-temps : la suspension totale des prestations de travail ou la réduction des prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, telle que prévue aux articles 3, 4 et 5 des conventions collectives de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 et n° 103 du 27 juin 2012, pour laquelle une allocation de crédit-temps est accordée; »; 2° les points 14° et 15° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 14° formation : a) toute forme d'enseignement et de formation, organisée, financée, subventionnée ou agréée par l'Autorité flamande et dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;b) toute formation organisée par un opérateur de formation et agréée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;c) les formations organisées, subventionnées ou agréées par les fonds de formation sectoriels, dont le programme comprend au minimum 120 heures de contact ou 9 unités d'études sur base annuelle;15° enseignement de la seconde chance : l'enseignement permettant aux personnes ayant 18 ans ou plus d'obtenir un diplôme ou un certificat d'enseignement secondaire général, professionnel ou technique, d'un grade supérieur que celui que la personne concernée possède déjà.» 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les congés suivants sont assimilés au crédit-temps, visé à l'alinéa premier, 3° : 1° le congé parental, visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;2° le congé pour l'assistance ou l'octroi de soins, visé à l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;3° le congé pour soins palliatifs, visé à l'article 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;4° les interruptions de carrière arrêtées par l'Office national de l'Emploi avant le 31 décembre 2001 ».

Art. 2.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 159,18 euros bruts. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit de formation, et qui réduit ses prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit de formation, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 53,06 euros bruts. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 159,18 euros bruts. § 2. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail pour arriver à un emploi à mi-temps, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts. § 3. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps plein durant douze mois précédant la prise du crédit-soins, et qui réduit ses prestations de travail de 20 % du nombre d'heures de la durée de travail moyenne hebdomadaire d'un travailleur à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 53,06 euros bruts. § 4. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 106,12 euros bruts. § 5. Le travailleur qui a été occupé dans un régime de travail à temps partiel d'au moins 20 % et de moins de 50 % du régime de travail à temps plein avant la prise du crédit-soins, et qui suspend ses prestations de travail complètement, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 53,06 euros bruts. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2013.

Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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