publié le 12 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de calcul de la norme de 80-85 % pour la fixation du budget et du cadre organique des universités en Communauté flamande
5 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant le mode de calcul de la norme de 80-85 % pour la fixation du budget et du cadre organique des universités en Communauté flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 160, troisième alinéa, tel que modifié par le décret du 20 avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 27 juin 2001;
Vu le protocole n° 104 du 7 septembre 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité sectoriel X - Enseignement (Communauté flamande);
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 22 février 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.087/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans le présent décret, il faut entendre par "décret" le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.
Dans le présent arrêté, il faut entendre par "dépenses de personnel" les frais tels que visés à la rubrique 62 du schéma comptable joint comme annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 1995 fixant le schéma comptable et les règles pour l'établissement des comptes annuels des universités en Communauté flamande.
Art. 2.Afin de calculer les normes exprimées en pourcentage, visées à l'article 160 du décret, les dépenses de personnel estimées et les allocations de fonctionnement estimées de l'année budgétaire en question figurent respectivement au numérateur et au dénominateur. Le résultat de cette fraction est exprimé en pourcentage.
Art. 3.Le montant des dépenses de personnel estimées est égal au montant total : 1° des dépenses de personnel estimées du personnel académique autonome, du personnel académique assistant, du personnel administratif et technique, à charge des allocations de fonctionnement et à l'exception des collaborateurs scientifiques, pédagogiques, administratifs ou techniques, tels que visés à l'article 158, troisième alinéa, du décret;2° des dépenses de personnel estimées des professeurs invités, à l'exception des professeurs invités qui sont rémunérés par des dons faits à cet effet ou à charge de conventions avec des tiers stipulant explicitement cette rémunération;3° des paiements estimés aux autres établissements pour les personnels prêtés par ces établissements en exécution des conventions de coopération visées aux articles 79 et 80 du décret; Le montant total est diminué du montant total des remboursements que reçoit l'université comme établissement gestionnaire tel que visé à l'article 79 du décret ou des autres établissements pour les personnels prêtés à ces établissements tels que visés à l'article 80 du décret.
Le montant total est également diminué des montants suivants : 1° 20 % du montant visé à l'article 4, 2°, du présent arrêté;2° 20 % du montant tel que fixé à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande.
Art. 4.Le montant des allocations de fonctionnement estimées est égal au montant total : 1° des allocations nominales de fonctionnement, telles que fixées aux articles 130, 130bis et 169quater du décret;2° des montants nécessaires à couvrir les dépenses découlant des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, telles que fixées à l'article 136 du même décret;3° des montants complémentaires tel que fixés à l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 relatif au financement des fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande.4° le montant de l'allocation attribuée par la Coopération Technique Belge.
Art. 5.Dans une annexe au budget annuel, les montants estimés visés à l'article 3, premier alinéa, 3°, deuxième alinéa et troisième alinéa, 2° et à l'article 4, 3°, sont mentionnés séparément par les universités.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN