publié le 03 mars 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats
5 FEVRIER 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'identification et à l'enregistrement des chats
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003 et modifié par la loi-programme du 27 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;
Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 2 décembre 2015 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 18 décembre 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ;2° responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un chat, qui exerce habituellement sur ce chat un contrôle ou une surveillance directe ;3° refuge : un refuge pour animaux, agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;4° élevage agréé : un élevage de chats, agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;5° commercialiser : mettre sur le marché, offrir à la vente, exposer en vue de la vente, échanger, vendre ou céder à titre gratuit ou à titre onéreux.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chats suivants : 1° les chats accompagnant leur responsable pendant un séjour ininterrompu de moins de six mois en Belgique ;2° les chats élevés en vue de l'utilisation dans l'expérimentation animale.
Art. 3.Le responsable fait identifier et enregistrer le chat avant l'âge de douze semaines et en tout cas avant de le commercialiser.
Art. 4.Personne ne peut acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux un chat qui n'a pas été identifié ou enregistré conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5.Les chats provenant de l'étranger sont enregistrés dans les huit jours de leur arrivée.
Art. 6.Les données des chats enregistrés et de leurs responsables sont saisies et conservées dans une base de données. Cette base de données doit permettre d'identifier les chats, de les réunir avec leur responsable et de contrôler le commerce et les mouvements des chats.
La base de données est gérée par le service public compétent pour le bien-être des animaux. Ce service peut sous-traiter une partie ou l'ensemble de cette mission à une entreprise prestataire de services.
Art. 7.La preuve d'enregistrement d'un chat est délivrée sous forme numérique. CHAPITRE 2. - Méthodes d'identification
Art. 8.En vue de l'identification du chat une micropuce stérile, répondant aux normes ISO 11784:1996 (E) et 11785:1996 (E), est implantée. Pour l'application du présent arrêté, toute autre micropuce est considérée comme illisible.
Le Ministre peut approuver des techniques d'identification alternatives.
Art. 9.La micropuce est implantée par un médecin vétérinaire. Le vétérinaire vérifie la lisibilité de la micropuce avant l'implantation et contrôle le placement après l'implantation.
Dans les refuges et les élevages agréés, la micropuce est implantée par le médecin vétérinaire, visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux.
Art. 10.La micropuce est implantée sous la peau au milieu du côté gauche du cou.
Art. 11.La micropuce ne peut pas être enlevée, modifiée ou falsifiée.
Une micropuce ne peut pas être recyclée.
Art. 12.Un chat portant déjà une micropuce lisible, n'en reçoit pas de nouvelle.
Art. 13.Lorsqu'un chat porte une micropuce illisible, une nouvelle micropuce lisible est implantée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre arrête les conditions relatives à la distribution et à la traçabilité des micropuces. CHAPITRE 3. - Procédure d'identification et d'enregistrement Section 1re. - Identification
Art. 15.Pour l'identification de l'animal, le vétérinaire vérifie si l'animal porte déjà une micropuce lisible.
Si le chat provient de l'étranger, le vétérinaire contrôle la présence de la micropuce et vérifie si son numéro correspond à celui mentionné dans le passeport. Section 2. - Enregistrement
Art. 16.Après l'identification du chat : 1° le vétérinaire saisit dans les huit jours les données de l'animal et de son responsable dans la base de données ;2° le vétérinaire confirme l'exactitude des données à l'aide de sa carte d'identité électronique ;3° le vétérinaire délivre au responsable la preuve d'enregistrement, visée à l'article 7. CHAPITRE 4. - Modification des données du responsable ou du chat
Art. 17.En cas d'un changement de responsable, le vétérinaire saisit dans les huit jours les données du nouveau responsable dans la base de données et les valide à l'aide de sa carte d'identité électronique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancien responsable peut saisir dans les huit jours les données du nouveau responsable, à condition de valider cette modification à l'aide de la carte d'identité électronique tant de l'ancien que du nouveau responsable.
Art. 18.En cas de déménagement du responsable avec son chat, le responsable ou le vétérinaire saisissent dans les huit jours la nouvelle adresse dans la base de données et confirment l'exactitude de ces informations à l'aide de leur carte d'identité électronique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un chat déménage vers une adresse à l'étranger, il est seulement enregistré dans la base de données que le chat ne se trouve plus en Belgique.
Art. 19.En cas de perte, de vol ou de décès du chat, le responsable ou le vétérinaire saisissent ce fait dans la base de données et en confirment l'exactitude à l'aide de leur carte d'identité électronique.
En cas d'exportation du chat à l'étranger, le responsable ou le vétérinaire saisissent ce fait dans la base de données et confirment l'exactitude de ces informations à l'aide de leur carte d'identité électronique.
En cas de stérilisation du chat, le vétérinaire saisit ce fait dans les 24 heures dans la base de données et confirme l'exactitude de cette information à l'aide de sa carte d'identité électronique. CHAPITRE 5. - Accueil de chats dans des refuges pour animaux
Art. 20.Par dérogation à l'article 4, un refuge pour animaux peut accueillir des chats non identifiés.
Le responsable du refuge ne fait identifier et enregistrer l'animal qu'à l'issue du délai prévu à l'article 9, § 2, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
Un chat non identifié ne peut être restitué à son responsable qu'après être identifié et enregistré au nom et aux frais de ce responsable.
Un chat identifié mais non enregistré ne peut être restitué à son responsable qu'après être enregistré au nom et aux frais de ce responsable. CHAPITRE 6. - La base de données
Art. 21.La base de données est un fichier électronique contenant les informations suivantes : 1° les données du chat : a) numéro d'identification ;b) date de naissance ;c) date d'identification ;d) sexe ;e) date de stérilisation ;f) race ;g) couleur et type de pelage ;h) nom ;i) statut : perdu, volé, décédé, exporté.2° les données du responsable : a) prénom et nom ;b) numéro du registre national ;c) adresse complète ;d) numéro de téléphone ;e) adresse e-mail ;f) pour les refuges et les éleveurs agréés, le numéro d'agrément.3° les données du médecin vétérinaire : a) numéro de l'ordre ;b) prénom et nom ;c) adresse.
Art. 22.Les personnes suivantes ont accès à la base de données : 1° les responsables des chats, pour toutes les données actuelles ayant trait aux chats sous leur responsabilité ;2° l'autorité compétente en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;3° les vétérinaires, les refuges pour animaux et toute personne disposant du numéro de micropuce de l'animal, uniquement pour les données nécessaires à l'identification du responsable d'un chat errant, perdu ou abandonné ;4° les vétérinaires, pour toutes les données actuelles ayant trait aux chats pour lesquels ils doivent apporter des modifications à la demande du responsable.
Art. 23.La gestion de la base de données implique les tâches suivantes : 1° développer et entretenir la base de données ;2° sécuriser l'accès à la base de données ;3° assurer le lien entre les données du chat et celles de son responsable ;4° délivrer la preuve numérique d'enregistrement, visée à l'article 7.
Art. 24.La base de données est consultable via Internet.
Art. 25.La gestion de la base de données est financée par une rétribution, dont le Ministre fixe le montant et le mode de perception. Cette rétribution est à charge du responsable du chat, qui la paie au plus tard au moment de l'enregistrement. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions le bien-être des animaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 février 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS