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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 décembre 2003
publié le 16 janvier 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035006
pub.
16/01/2004
prom.
05/12/2003
ELI
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5 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999, 5 mai 2000, 10 novembre 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 30 novembre 2001, 14 décembre 2001, 1er février 2002, 15 mars 2002, 5 juillet 2002, 6 décembre 2002 et 17 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 décembre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai l'enveloppe subventionnelle des centres de services locaux afin d'accroître leur viabilité financière et d'assurer la continuité des services fournis par ces centres par la location d'appareils d'alarme personnelle et l'organisation des services d'une centrale d'alarme personnelle;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 7 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel, qui devient le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi en Région flamande, s'élève à 24.790 euros (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix euros) par année calendaire.

L'enveloppe subventionnelle octroyée à un centre de services local établi dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 29.747 euros (vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros) par année calendaire. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2003. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index. » ; 2° il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Si un centre de services local entreprend les activités, visées à l'article 4, A, 5°, f et g, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, est majorée d'un montant plafonné à 495,78 euros (quatre cent quatre-vingt-quinze euros soixante-dix-huit cents) par appareil d'alarme personnelle acheté par le centre et qui sera mis à la disposition d'un usager vivant indépendamment à domicile. Le montant de la subvention pour l'achat d'appareils d'alarme personnelle est plafonné annuellement par centre de services local à 4.957,87 euros (quatre mille neuf cent cinquante-sept euros quatre-vingt-sept cents).

Le Ministre détermine le montant annuel pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.

Le Ministre arrête : 1° les conditions techniques et fonctionnelles auxquelles les appareils d'alarme personnelle doivent répondre;2° la procédure d'octroi de la subvention supplémentaire;3° la programmation en matière de répartition des appareils d'alarme personnelle.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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