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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 septembre 2020
publié le 15 septembre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international

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autorite flamande
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2020015522
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15/09/2020
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04/09/2020
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4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement, sous forme de soutien particulier à l'exportation et de starter packs Internationalisation, d'activités encourageant l'entrepreneuriat international


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international), l'article 6bis, alinéa 2, inséré par le décret du 28 avril 2006.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le conseil d'administration de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international a donné son avis le 1er juillet 2020. - L'Inspection des Finances a donné son avis le 2 juillet 2020. - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.910/1/V le 26 août 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la petite et moyenne entreprise qui prend des initiatives encourageant l'entrepreneuriat international, et qui introduit une demande de subventionnement à cet effet ;2° agence : la « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen » (Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international) ;3° administration : l'administration visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du 11 mars 2016 ;4° arrêté du 11 mars 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2016 fixant les conditions et les règles relatives au subventionnement d'activités encourageant l'entrepreneuriat international ;5° administrateur délégué : l'administrateur délégué, visé à l'article 1er, 11°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;6° petite et moyenne entreprise : la petite et moyenne entreprise visée à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;7° estimation du coût : un aperçu des dépenses prévues pour le projet d'internationalisation, à l'exception des coûts salariaux ou des frais liés au fonctionnement interne de l'entreprise ;8° market fit : product market fit est un modèle entre le modèle économique, le produit et le client, et détermine la mesure dans laquelle le produit répond à un besoin important sur le marché.9° Ministre: le Ministre flamand chargé de l'entrepreneuriat 10° international ;11° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du 11 mars 2016 ;12° projet : une initiative ou un ensemble d'initiatives prises par le demandeur afin de promouvoir l'entrepreneuriat international ;13° commission de sélection : les membres du personnel de l'agence désignés par l'administrateur délégué pour évaluer les demandes de subvention.

Art. 2.Cette réglementation relève de l'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis et de ses modifications ultérieures.

Art. 3.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à une subvention telle que visée à l'article 4 : 1° les entreprises qui se trouvent dans une des situations juridiques suivantes : a) dissolution ;b) cessation ;c) faillite ;d) liquidation ; 2° les entreprises appartenant aux groupes suivants du code NACE-BEL 2008 : 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 ; 3° les administrations publiques, associations d'administrations publiques et entreprises dont le capital-actions réside directement ou indirectement et pour plus de 50% entre les mains des pouvoirs publics. Le Ministre peut adapter la liste des codes NACE-BEL, visée à l'alinéa 1er, 2°, en fonction des régimes d'aide auxquels ces secteurs peuvent respectivement faire appel ou en cas de modification de la réglementation européenne.

Si une entreprise relève tant d'un code NACE-BEL exclu que d'un code NACE-BEL admis, ce dernier prime si le projet concerne les activités de ce code NACE-BEL admis. CHAPITRE 2. - Projets éligibles à une subvention

Art. 4.Dans les limites des crédits engagés à cet effet au budget de l'Autorité flamande, des subventions peuvent être octroyées à des petites et moyennes entreprises pour les projets suivants encourageant l'entrepreneuriat international : 1° soutien particulier à l'exportation ;2° starter pack Internationalisation. Dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par soutien particulier à l'exportation : une subvention forfaitaire unique de 5000 euros, en complément aux mesures d'aide, visées à l'arrêté du 11 mars 2016.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par starter pack Internationalisation : une subvention forfaitaire unique de 7000 euros.

Une entreprise ne peut prétendre qu'à une des deux subventions, visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre peut diminuer, augmenter ou diversifier les montants de subvention forfaitaires, visés aux alinéas 2 et 3, selon la dotation de subvention de l'agence.

Art. 5.Un demandeur qui répond à toutes les conditions suivantes, est éligible à la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° : 1° s'enregistrer via le site web de l'agence ;2° avoir un numéro d'entreprise ;3° employer au moins cinq membres du personnel équivalents à temps plein inscrits, au cours du dernier exercice comptable clôturé ;4° ne pas avoir de fonds propres négatifs selon les derniers comptes annuels déposés ;5° avoir réalisé une part d'exportation d'au moins vingt pour cent au cours du dernier exercice comptable clôturé ;6° ne pas avoir demandé ou obtenu, pour les mêmes frais, d'autre intervention financière auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale ou locale ;7° respecter tous ses engagements à l'égard de l'agence.Si le demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser la subvention ; 8° se conformer à la législation sociale et fiscale ;9° avoir un objectif de projet qui s'inscrit dans la relance à l'occasion de la crise du coronavirus. Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° part d'exportation : la part du chiffre d'affaires qui est réalisée à l'étranger ;2° relance à l'occasion de la crise du coronavirus : des projets visant à regagner la part de marché perdue ou à profiter d'opportunités nouvelles et supplémentaires. Le Ministre peut modifier le contexte dans lequel l'objectif du projet doit s'inscrire, visé à l'alinéa 1er, 9°, dans la mesure où des crises économiques ou financières le requièrent. Dans le cadre de ce nouvel objectif, une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, peut être accordée encore une fois à une entreprise si celle-ci répond aux conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 6.Un demandeur qui répond à toutes les conditions suivantes, est éligible à la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2° : 1° s'enregistrer via le site web de l'agence ;2° avoir un numéro d'entreprise ;3° être un exportateur débutant ;4° ne pas avoir demandé ou obtenu, pour les mêmes frais, d'autre intervention financière auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale ou locale ;5° respecter tous ses engagements à l'égard de l'agence.Si le demandeur ne respecte pas ces engagements, l'administrateur délégué peut refuser la subvention ; 6° se conformer à la législation sociale et fiscale. Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par exportateur débutant : une petite et moyenne entreprise qui n'a encore jamais reçu de subvention de l'agence.

Art. 7.Pour tous les projets visés à l'article 4, seuls les frais exposés à partir du jour suivant la date d'introduction, peuvent être pris en compte pour la subvention.

Art. 8.L'administrateur délégué détermine la date de l'appel et la période dans laquelle les demandes de subvention pour les projets visés à l'article 4 peuvent être introduites. Il peut y avoir différentes périodes d'introduction, en fonction des crédits inscrits au budget de l'agence pour les subventions mentionnées dans le présent arrêté.

L'administrateur délégué détermine le nombre de subventions tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, qui peut être accordé par année budgétaire dans les limites des crédits budgétaires de l'agence.

L'administrateur délégué peut mettre fin prématurément à l'appel si le nombre de demandes de subvention introduites dépasse d'au moins 20% le nombre de subventions à accorder.

La priorité absolue sera accordée aux dossiers dans l'ordre du moment auquel la demande de subvention est introduite, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.

Dans l'alinéa 4, on entend par priorité absolue : les dossiers recevables qui sont introduits en premier, seront les premiers à être pris en compte pour une subvention.

Pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, les dossiers sont d'abord classés sur la base des scores obtenus sur les critères d'évaluation. Les dossiers recevables ayant un score plus élevé ont priorité sur les dossiers ayant un score inférieur. En cas d'un score égal, une priorité relative sera accordée aux dossiers dans l'ordre du moment auquel la demande de subvention est introduite.

Dans l'alinéa 6, on entend par priorité relative : les dossiers recevables qui sont introduits en premier, seront les premiers à être pris en compte pour une subvention en cas d'un score égal.

Art. 9.La demande de subvention pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 1°, contient toutes les informations suivantes : 1° le formulaire de demande électronique, dûment rempli ;2° une description claire de l'objectif du projet, accompagnée d'une estimation du coût d'au moins le montant du forfait unique et d'un plan d'exécution sur une période de six mois au maximum. L'information, visée à l'alinéa 1er, 2°, fait partie intégrante de la demande.

Il incombe au demandeur de joindre à sa demande toutes les informations nécessaires. Le demandeur indique sur le formulaire de demande électronique quand le dossier est considéré comme complet pour lui. C'est le moment de l'introduction de la demande, tel que défini à l'article 8, alinéa 4. Le demandeur dispose de 10 jours calendaires au maximum à compter de la date à laquelle il a identifié le dossier comme étant complet pour le compléter éventuellement. A l'issue de ce délai, un dossier incomplet est déclaré irrecevable.

L'administrateur délégué établit le formulaire de demande.

Art. 10.La demande de subvention pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, contient toutes les informations suivantes : 1° le formulaire de demande électronique, dûment rempli ;2° une présentation de l'entreprise, de ses activités et de son équipe de direction et d'exportation ;3° un plan d'exportation concis avec le plan d'exécution prévu sur une période maximale de neuf mois et l'estimation des coûts associés d'au moins le montant du forfait unique. L'information, visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, fait partie intégrante de la demande.

Il incombe au demandeur de joindre à sa demande toutes les informations nécessaires. Le demandeur indique sur le formulaire de demande électronique quand le dossier est considéré comme complet pour lui. C'est le moment de l'introduction de la demande, tel que défini à l'article 8, alinéa 6. Le demandeur dispose de 10 jours calendaires au maximum à compter de la date à laquelle il a identifié le dossier comme étant complet pour le compléter éventuellement. A l'issue de ce délai, un dossier incomplet est déclaré irrecevable.

L'administrateur délégué établit le formulaire de demande.

Art. 11.En cas de décision favorable, la subvention accordée est versée au plus tard soixante jours calendaires après la date de notification de la décision.

Art. 12.Le bénéficiaire de la subvention s'efforce de mettre en valeur la Flandre et l'agence pendant la réalisation du projet.

Art. 13.L'agence accompagne et suit le bénéficiaire de la subvention mentionnée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, pendant la réalisation du projet. Le bénéficiaire apporte sa collaboration à cet accompagnement.

Art. 14.Le bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, soumet par voie électronique le rapport commercial contenant les résultats du projet subventionné, au plus tard six mois après la notification de la décision visée à l'article 22. L'agence met à disposition un modèle de rapport commercial.

L'agence peut contrôler le rapport commercial et peut demander les factures et les preuves de paiement correspondantes.

Dans les cas suivants, l'administrateur délégué peut décider que le bénéficiaire n'a pas droit à une subvention dans le cadre de l'arrêté du 11 mars 2016 au cours de l'année calendaire suivant celle de l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° : 1° si le projet n'a pas été réalisé ;2° si le bénéficiaire ne peut pas fournir des preuves ou ne peut fournir que des preuves insuffisantes que le projet a été réalisé ;3° si le bénéficiaire ne peut pas prouver des frais ou ne peut prouver que des frais insuffisants pour au moins le montant du forfait unique.

Art. 15.Le bénéficiaire de la subvention, visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, soumet par voie électronique le rapport commercial contenant les résultats du projet subventionné, au plus tard neuf mois après la notification de la décision visée à l'article 22. L'agence met à disposition un modèle de rapport commercial.

L'agence peut contrôler le rapport commercial et peut demander les factures et les preuves de paiement correspondantes.

Dans les cas suivants, l'administrateur délégué peut décider que le bénéficiaire n'a pas droit à une subvention dans le cadre de l'arrêté du 11 mars 2016 au cours de l'année calendaire suivant celle de l'octroi de la subvention visée à l'article 4, alinéa 1er, 2° : 1° si le projet n'a pas été réalisé ;2° si le bénéficiaire ne peut pas fournir des preuves ou ne peut fournir que des preuves insuffisantes que le projet a été réalisé ;3° si le bénéficiaire ne peut pas prouver des frais ou ne peut prouver que des frais insuffisants pour au moins le montant du forfait unique ;4° si le bénéficiaire n'a pas apporté de collaboration ou n'a apporté qu'une collaboration insuffisante lors de l'accompagnement et du suivi, visés à l'article 13.

Art. 16.Les entreprises bénéficiant d'une subvention telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ne peuvent, au cours de la même année calendaire où elle est accordée, bénéficier d'une subvention sur la base de l'arrêté du 11 mars 2016. CHAPITRE 3. - Dispositions diverses

Art. 17.L'administration est chargée du traitement administratif des demandes, du paiement des subventions et du suivi de celles-ci.

Art. 18.L'administrateur délégué décide de l'octroi des subventions mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 1°, sur avis de l'administration et du conseil de direction de l'agence, au plus tard soixante jours calendaires après la fin de la période d'appel.

L'administrateur délégué décide de l'octroi des subventions mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur avis de la commission de sélection et du conseil de direction de l'agence, au plus tard soixante jours calendaires après la fin de la période d'appel.

Art. 19.L'administrateur délégué compose la commission de sélection et détermine son fonctionnement. La commission de sélection est composée de quatre délégués de l'administration.

Art. 20.La commission de sélection évalue les demandes de subvention pour les projets mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur la base de différents critères d'évaluation que l'administrateur délégué choisit parmi les critères d'évaluation mentionnés à l'alinéa 2.

L'administrateur délégué détermine le mécanisme de pondération et de notation.

Avant le début de l'appel, tous les critères d'évaluation sont publiés et les critères suivants peuvent être questionnés et évalués : 1° potentiel de passer à l'échelle internationale ;2° innovation ;3° durabilité et entrepreneuriat éthiquement responsable ;4° emploi ;5° les connaissances disponibles ;6° la structure de capital ;7° le plan d'exportation et le plan d'exécution prévu ;8° le chiffre d'affaires qui a déjà été réalisé ;9° market fit en Flandre, étude de marché préparatoire et étude de marché ;10° la contribution des propres ressources financières du demandeur au projet.

Art. 21.La commission de sélection établit une liste des projets qui répondent le mieux aux conditions pour les projets visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, sur la base des crédits disponibles dans le budget.

Art. 22.La décision de l'administrateur délégué est communiquée au demandeur par voie électronique.

Art. 23.Le demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre toute décision de l'administrateur délégué prise en vertu du présent arrêté.

Le recours est introduit au plus tard dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour de la notification de la décision.

Le Ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant le jour de la réception du recours motivé. Le demandeur est notifié par écrit de la décision.

Art. 24.A partir de l'introduction de la demande de subvention, l'administration peut contrôler le respect de l'arrêté du Gouvernement flamand et la vraisemblance de l'information fournie par le demandeur.

De par sa demande, le demandeur autorise l'administration à recueillir par voie électronique auprès des autorités et institutions compétentes et administrations locales, les documents ou données nécessaires pour l'exécution des missions confiées à l'administration en application du présent arrêté, moyennant l'autorisation préalable de communication de données à caractère personnel en application de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans l'alinéa 2, on entend par autorités et institutions compétentes : 1° le Registre national des personnes physiques, visé à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ;2° les institutions de la sécurité sociale, visées aux articles 1er et 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et les personnes auxquelles le réseau de la sécurité sociale a été étendu en application de l'article 18 de la loi précitée ;3° le Service public fédéral Finances ;4° le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie ;5° l'administration flamande visée à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. Si, après l'application de l'alinéa 2, l'administration ne reçoit pas de données ou si celles-ci sont insuffisantes, elle demandera au demandeur les données nécessaires.

L'administration peut également utiliser les données visées au présent article à des fins de traitement statistique et peut les mettre à la disposition des autres agences et entités au sein de l'administration flamande à des fins de traitement statistique, dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat international, et pour la création et la gestion d'un guichet numérique destiné aux demandeurs après l'autorisation préalable visée à l'alinéa 2.

Art. 25.L'administrateur délégué organise le contrôle du respect des dispositions et des frais visés au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant l'entrepreneuriat international dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, des TIC et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON

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