publié le 22 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension
4 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, modifiés par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008;
Vu le Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension;
Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, titre XVI, l'article 16.4.27, dernier alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009;
Considérant que les articles 3.2 et 4.1 du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, stipulent que les activités visées à ces articles, doivent être effectuées par un personnel certifié, et que l'article 5 du Règlement stipule que les états membres UE doivent établir et mettre en place les prescriptions de certification;
Considérant que le Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension, comprend les exigences minimales auxquelles la procédure de certification pour un tel personnel doit satisfaire;
Considérant que le Plan climat flamand 2006-2012, approuvé par le Gouvernement flamand le 20 juillet 2006 pourvoit à une certification du personnel impliqué dans la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 29 mai 2009;
Vu l'avis 46 798/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Règlement de la Commission : le Règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au Règlement (CE) N° 842/2006 du Parlement Européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension;2° récupération : la collecte et le stockage de gaz à effet de serre fluorés provenant, par exemple, de machines, d'équipements et de conteneurs;3° gaz à effet de serre fluorés : les substances, énumérées en annexe Ire au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et ses modifications ultérieures, séparés ou dans un mélange;4° technicien certifié : une personne physique disposant d'un certificat valable pour la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension;5° certificat : certificat, délivré conformément aux dispositions de l'article 5;6° centre d'examen agréé : un centre d'examen agréé par la division conformément aux dispositions de l'article 8;7° la division : la division, compétente pour les agréments, notamment la Division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareillages de connexion à haute tension, tels que visés à l'article 2 du Règlement de la Commission.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut modifier les dispositions reprises aux annexes Ire, II et III.
Art. 4.§ 1er. La récupération de certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension ne peut être exécutée que par un technicien certifié.
L'alinéa premier ne s'applique pas pendant une période maximale d'un an au personnel titulaire d'une attestation d'inscription à l'examen, visé à l'article 10, à condition qu'il récupère certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension sous la surveillance d'un technicien certifié. § 2. Une personne physique qui est titulaire d'un certificat, délivré par une autre région ou un autre état membre de l'UE dans le cadre du Règlement de la Commission, est considérée comme un technicien certifié. § 3. Les personnes ayant obtenu un certificat dans un autre état membre de l'UE pour récupérer certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux techniciens certifiés Section Ire. - Procédure de délivrance d'un certificat
Art. 5.§ 1er. Une personne physique peut obtenir le certificat en réussissant l'examen, visé à l'article 10. L'intéressé a réussi lorsqu'il a obtenu tant pour la partie théorique que pour la partie pratique de l'examen au moins soixante pour cent des points. § 2. L'examen, visé au § 1er, est organisé par un centre d'examen agréé. En cas de certification, le centre d'examen agréé délivre un certificat au nom de la division et transmet le certificat à l'intéressé dans un mois suivant le jour de l'examen.
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire.
Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division. § 3. Le certificat est valable pour une durée indéterminée. Section II. - Obligations pour le technicien certifié
Art. 6.Le technicien certifié doit : 1° respecter la législation environnementale en vigueur lors de la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés provenant d'appareillages de connexion à haute tension;2° s'efforcer au maximum afin de prévenir ou de limiter à un minimum toute fuite de certaines gaz à effet de serre fluorées;3° fournir toutes les informations et documents à la division et montrer le matériel utilisé lors de la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés provenant d'appareillages de connexion à haute tension;4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification;5° se soumettre aux instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation du certificat
Art. 7.La division peut suspendre ou annuler un certificat d'un technicien lorsqu'il apparaît que cette personne ne respecte pas ou n'accomplit pas dûment les obligations, visées à l'article 6. Le titulaire du certificat a le droit d'être entendu. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au centres d'examen agrées Section Ire. - Procédure d'agrément pour les centres d'examen
Art. 8.§ 1er. Un centre d'examen peut être agréé lorsqu'il satisfait aux tâches et obligations, visées aux articles 10 et 11. Le centre d'examen transmet la demande d'agrément à la division par lettre recommandée. Cette demande comporte au moins les données, visées à l'annexe II. § 2. La division examine la demande et prend une décision d'agrément ou de non- agrément dans un délai de deux mois de la demande. En cas d'agrément, la division attribue un numéro d'agrément et transmet l'attestation d'agrément au centre d'examen par lettre recommandée. En cas de non-agrément elle en communique la raison au centre d'examen en question par lettre recommandée. § 3. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents supplémentaires demandés par la division dans le cadre de ses recherches.
Art. 9.L'agrément comme centre d'examen est valable pour une durée illimitée. Section II. - Tâches et obligations des centres d'examen certifiés
Art. 10.§ 1er. Le centre d'examen agréé organise des examens spécifiques pour des personnes souhaitant obtenir un certificat.
Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen au moyen des sujets, visés à l'annexe au Règlement de la Commission. L'examen comporte une partie théorique et une partie pratique. § 2. En cas d'irrégularités ou de partialité lors de l'examen la division peut décider de faire recommencer l'ensemble ou une partie de l'examen.
Art. 11.Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription à l'examen et l'organisation de ce dernier;2° disposer de l'infrastructure nécessaire en bon état, de matériaux, d'instruments et d'appareillage pertinents au moment où la partie pratique de l'examen a lieu;3° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury est composé d'au moins deux personnes, dont une est désignée comme président;b) les membres du jury remplissent au moins une des conditions suivantes : 1) être titulaire d'un master en sciences industrielles, master en sciences de bio-ingénierie, d'un master en sciences industrielles ou d'un diplôme équivalent;2) disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en examens en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;3) disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;c) la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen a une expérience pratique avec les appareils utilisés lors de l'examen.4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents;5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens;6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et comporte au moins les données, visées à l'annexe III; 7° communiquer à la division la date et le lieu de l'examen, au moins un mois avant l'examen, visé à l'article 10.Le centre d'examen certifié doit, lorsque cela lui est demandé par les fonctionnaires de la division, offrir la possibilité à ces derniers d'assister aux examens; 8° exécuter ses activités de manière indépendante et impartiale;9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division;10° fournir à la division toutes les informations et tous les documents qu'elle demande;11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification;12° se soumettre aux instructions de la division. Section III. - Suspension et annulation de l'agrément du centre
d'examen
Art. 12.La division peut suspendre ou annuler l'agrément d'un centre d'examen s'il ne répond plus aux obligations d'agrément ou lorsqu'il ressort qu'un centre d'examen agréé n'exécute pas dûment ou de façon réglementaire ses tâches et obligations, visées aux articles 10 et 11.
Le centre d'examen agréé a le droit d'être entendu. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Art. 13.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, il est ajouté une annexe XIX, constituant l'annexe IV au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe Ire Liste des données minimales pour le certificat, visé à l'article 5, § 2 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° le numéro d'agrément du centre d'examen;3° le logo du centre d'examen agréé;4° les prénom et nom et les date et lieu de naissance de la personne ayant réussi l'examen;5° les travaux qui peuvent être exécutés par le porteur du certificat;6° la date de délivrance du certificat;7° le numéro du certificat qui est accordé à la personne ayant réussi;8° les prénoms et noms et les signatures de tous les membres du jury et du directeur du centre d'examen agréé et la signature de la personne ayant réussi l'examen. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe II Liste des données minimales pour la demande d'agrément d'un centre d'agrément, visée à l'article 8, § 1er 1° la dénomination officielle, l'adresse, les numéros de téléphone et de fax, le site web et l'adresse e-mail du centre d'examen;2° les prénom et nom et la signature du directeur du centre d'examen;3° les prénoms et noms des membres du jury, et les copies de leurs diplômes et curriculum vitae;4° les prénom et nom, le curriculum vitae et une copie des diplômes du président du jury;5° une liste des noms des membres du jury d'examen;6° les procédures d'examen Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension. Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe III Liste des données minimales pour le rapport, visé à l'article 11, 6° 1° la date des examens subis;2° une liste des noms des membres du jury d'examen;3° une liste de présence de tous les candidats comprenant les signatures des candidats;4° la mention des pourcentages obtenus par candidat tant pour la partie théorique que pour la partie pratique;5° le cas échéant, les irrégularités ou particularités relatives à l'examen;6° les prénom et nom, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail de chaque candidat ayant réussi l'examen; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe IV Annexe insérant l'annexe XIX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, visée à l'article 13 « Annexe XIX Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de certifications de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
Art. 4, § 3
Les personnes ayant obtenu un certificat dans un autre état membre de l'UE pour récupérer certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension, disposent d'une traduction dudit certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, si ledit certificat a été délivré dans une autre langue que celles-ci.
Art. 5, § 2, alinéa premier, deuxième phrase
En cas de certification, le centre d'examen agréé délivre un certificat au nom de la division et transmet le certificat à l'intéressé par envoi recommandé dans un mois suivant le jour de l'examen.
Art. 5, § 2, deuxième alinéa
Le certificat comprend au moins les données, visées à l'annexe Ire.
Pour l'établissement du certificat, le centre d'examen suit les instructions de la division. Le modèle du certificat est soumis à l'approbation de la division.
Art. 6, 3°
Le technicien certifié doit : 3° fournir toutes les informations et documents à la division et montrer le matériel utilisé lors de la récupération de certains gaz à effet de serre fluorés provenant d'appareillages de connexion à haute tension; Art. 6, 4°
Le technicien certifié doit : 4° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à sa certification; Art. 6, 5°
Le technicien certifié doit : 5° se soumettre aux instructions de la division. Art. 10, § 1er, deuxième alinéa
Le centre d'examen agréé détermine le contenu de l'examen au moyen des sujets, visés à l'annexe au Règlement de la Commission. L'examen comporte une partie théorique et une partie pratique.
Art. 11, 1°
Le centre d'examen agréé doit : 1° disposer de procédures d'examen adéquats contenant les modalités pratiques d'inscription à l'examen et l'organisation de ce dernier; Art. 11, 2°
Le centre d'examen agréé doit : 2° disposer de l'infrastructure nécessaire en bon état, de matériaux, d'instruments et d'appareillage pertinents au moment où la partie pratique de l'examen a lieu; Art. 11, 3°
Le centre d'examen agréé doit : 3° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury est composé d'au moins deux personnes, dont une est désignée comme président;b) les membres du jury remplissent au moins une des conditions suivantes : 1) être titulaire d'un master en sciences industrielles, master en sciences de bio-ingénierie, d'un master en sciences industrielles ou d'un diplôme équivalent;2) disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en examens en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;3) disposer d'au moins trois ans d'expérience justifiable en une ou plusieurs aptitudes ou connaissances telles que visées à l'annexe du Règlement de la Commission;c) la personne qui assiste le jury pendant la partie pratique de l'examen a une expérience pratique avec les appareils utilisés lors de l'examen. Art. 11, 4°
Le centre d'examen agréé doit : 4° faire en sorte que les membres du jury d'examen soient bien au courant des méthodes et des documents d'examen pertinents; Art. 11, 5°
Le centre d'examen agréé doit : 5° tenir un registre documentant les résultats individuels et généraux des examens; Art. 11, 6°
Le centre d'examen agréé doit : 6° transmettre un rapport de la session d'examen à la division dans un mois après chaque examen.Ce rapport est signé par les membres du jury présents et comporte au moins les données, visées à l'annexe III;
Art. 11, 7°, première phrase
Le centre d'examen agréé doit : 7° communiquer à la division la date et le lieu de l'examen, au moins un mois avant l'examen, visé à l'article 10. Art. 11, 9°
Le centre d'examen agréé doit : 9° traiter et examiner des plaintes motivées des fonctionnaires de la division; Art. 11, 10°
Le centre d'examen agréé doit : 10° fournir à la division toutes les informations et tous les documents qu'elle demande; Art. 11, 11°
Le centre d'examen agréé doit : 11° notifier dans le mois à la division toute modification des données ayant trait à la certification; Art. 11, 12°
Le centre d'examen agréé doit : 12° se soumettre aux instructions de la division.»
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 en matière de la certification de techniciens récupérant certains gaz à effet de serre fluorés d'appareillages de connexion à haute tension.
Bruxelles, le 4 septembre 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE