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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 novembre 1997
publié le 18 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036463
pub.
18/12/1997
prom.
04/11/1997
ELI
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4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 20 décembre 1996 relatif au "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés;

Vu la proposition de l'a.s.b.l. "Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing" du 20 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'adapter sans délai les modalités de perception des cotisations obligatoires pour le fonds de promotion "Porcin" afin de disposer de davantage de moyens pour la promotion et la stimulation des exportations dans un marché très compétitif;

Sur la proposition du Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le point 2, 1° et 2° de l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Celui qui abat ou fait abattre des porcs dans un abattoir public ou privé paie par animal abattu propre à la consommation humaine, une cotisation de 10 francs, à l'exception des animaux importés vivants.

De cette cotisation sont portés en compte au fournisseur des porcs 5 francs par porc abattu.

De cette cotisation, 5 francs par porc abattu sont portés en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. 2° Celui qui abat ou fait abattre des porcs importés vivants dans un abattoir public ou privé paie une cotisation de 5 francs par porc abattu propre à la consommation humaine. Cette cotisation est portée en compte à l'acheteur des porcs abattus; un montant équivalent de 6 centimes par kilo de viande de porc est porté en compte à l'acheteur de parties de porcs découpés. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la promotion agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Relations extérieures, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE

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