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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 novembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036402
pub.
24/12/1997
prom.
04/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/04/1997036402/moniteur
moniteur
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4 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant le subventionnement de cours temporaires et l'octroi de subventions-traitements forfaitaires


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur l'enseignement technique, coordonnées par l'arrêté royal du 30 avril 1957;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée par le décret du 28 avril 1993, notamment l'article 36, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1960 réglant l'organisation des écoles et cours temporaires de l'enseignement technique;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 octobre 1997;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les cours temporaires organisés par les établissements suivants : 1° "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", rue de la Poste 111, à 1210 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KAV";2° "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", Minderbroedersstraat 8, à 3000 Louvain, dénommés ci-après les cours de l'organisme "KVLV";3° "Huishoudelijke en Familiale Beroepsleergangen van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen", rue Saint-Jean 32, à 1000 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de l'organisme "SVV".4° "La Ligue Braille, Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue", rue d'Angleterre 57, à 1060 Bruxelles, dénommés ci-après les cours de la Ligue Braille, sont subventionnés pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus.Au niveau administratif, les cours visés aux points 1°, 2° et 3°, sont classés dans la catégorie "cours secondaires professionnels de niveau inférieur" et les cours visés au point 4° dans la catégorie "enseignement secondaire professionnel spécial de niveau inférieur".

Art. 2.Le montant de la subvention-traitement forfaitaire qui sera octroyée est fixé à F 952 (neuf cent cinquante-deux francs) par heure de cours effectivement donnée. Néanmoins, le nombre d'heures de cours subventionnées ne peut respectivement dépasser : 1° 25 230 heures pour les cours de l'organisme "KAV";2° 24 867 heures pour les cours de l'organisme "KVLV";3° 80 heures pour les cours de l'organisme "SVV";4° 4 627 heures pour les cours de la Ligue Braille.

Art. 3.Pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 inclus, les montants qui seront versés aux pouvoirs organisateurs des cours temporaires en question, sont calculés sur la base du forfait fixé à l'article 2.

Ils s'élèvent à : 1° F 24 018 960 pour les cours de l'organisme "KAV";2° F 23 673 384 pour les cours de l'organisme "KVLV";3° F 76 160 pour les cours de l'organisme "SVV";4° F 4 404 904 pour les cours de la Ligue Braille.

Art. 4.Les subventions-traitements forfaitaires, telles que calculées à l'article 3, doivent être imputées à charge de l'allocation de base 44.61 de la division organique 34.20, du budget de la Communauté flamande pour l'exercice 1997.

Art. 5.Le montant des subventions-traitements forfaitaires tel que calculé à l'article 3, est versé à la demande du pouvoir organisateur concerné au compte financier suivant : 1° 000-0329642-36 de "Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding", à Bruxelles;2° 730-0041014-76 de "Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen", à Louvain; 3° 870-0405260-57 de "Socialistische Vooruitziende Vrouwen - C.H.F.B.", à Malines; 4° 000-0077868-74 de la "Ligue Braille - Institution nationale pour le bien des aveugles et des handicapés de la vue", à Bruxelles.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 novembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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