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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 2018
publié le 18 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines

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2018012518
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18/06/2018
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4 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'offre de formation, à la structure, à l'organisation et au financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, l'article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 novembre 2017 ;

Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux ;

Vu le protocole n° 73 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis 63.066/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'école royale de carillon.

Art. 2.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° école de carillon : l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines ;2° arrêté du 4 mai 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel. CHAPITRE 2. - Structure et division de l'offre de formation en cours Section 1re. - Structure, horaires des cours et qualification

professionnelle

Art. 3.§ 1er. L'école de carillon organise une formation de carillon. § 2. Le nombre de périodes de cours hebdomadaires que l'école de carillon organise dans les différents degrés pour l'ensemble du degré si elle organise le degré en question, s'élève à : 1° dans les deux années d'études du premier degré : 2 périodes de cours ;2° dans les quatre années d'études du deuxième degré : 14 périodes de cours ;3° dans les trois ou quatre années d'études du troisième degré : 12 périodes de cours ;4° dans les trois années d'études du quatrième degré : 15 périodes. § 3. Par dérogation au § 2, l'école de carillon peut également organiser la formation en modules de cours plus intensifs d'au moins deux cents périodes de cours annuelles sur une durée inférieure à une année d'études dans le parcours linéaire. § 4. La qualification professionnelle suivante s'applique au quatrième degré de l'orientation d'études de longue durée de carillonneur, visée à l'article 18, § 1er, 1° du décret du 9 mars 2018 : carillonneur.

Art. 4.§ 1er. L'école de carillon détermine dans un plan de travail scolaire les aspects organisationnels suivants de la formation : 1° les objectifs et le contenu de la formation, le programme de formation et le volume d'études ;2° l'organisation de l'année scolaire ;3° la possibilité de suivre la formation par modules de cours intensives, telles que visées à l'article 3, § 3 ;4° les formes d'enseignement, de travail et d'évaluation utilisées ;5° les conditions d'admission ayant trait à une formation artistique préalable ou aux compétences. Chaque année, l'école de carillon fournit le plan de travail scolaire au Département de l'Enseignement et de la Formation.

Dans l'alinéa 2 on entend par Département de l'Enseignement et de la Formation, le département visé à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande. § 2. L'inspection de l'enseignement est chargée de la surveillance de la qualité, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. Section 2. - Cours

Art. 5.Les cours suivants peuvent être donnés à la l'école de carillon : 1° instrument carillon ;2° théorie et technique du carillon ;3° instrument piano-carillon ;4° ensemble/choeur de cloches à main ;5° campanologie ;6° harmonie et harmonie pratique ;7° harmonie, arrangement et composition ;8° improvisation. CHAPITRE 3. - Droits et obligations des élèves

Art. 6.En ce qui concerne les droits et obligations des élèves, les dispositions du chapitre 4 de l'arrêté du 4 mai 2018 s'appliquent à l'école de carillon. CHAPITRE 4. - Financement

Art. 7.Conformément aux conditions fixées au présent arrêté, les frais de personnel et de fonctionnement de l'école de carillon sont financés selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

Art. 8.L'école de carillon reçoit pour l'année scolaire X, X+1 un budget de fonctionnement de 25.606 euros.

A partir de l'année scolaire 2019-2020, les montants de l'année scolaire précédente sont multipliés annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé sur base de la formule suivante : A = (Cx-1/Cx-2), où : 1° Cx-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° Cx-2 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A est porté en compte à 100%.

Art. 9.En fonction du nombre d'élèves inscrits, l'école de carillon reçoit chaque année un capital de périodes de cours. Ce capital de périodes de cours s'élève à deux périodes de cours par élève inscrit.

L'école de carillon est libre d'utiliser ce capital-heures.

L'école de carillon a droit à une fonction de directeur au prorata de 1/20me par série complète de dix élèves.

Si l'école de carillon n'atteint pas le nombre de cinq élèves, elle ferme progressivement chaque degré, année d'études par année d'études, en commençant par l'année la plus basse, à moins que le jour de comptage précédent elle ne remplisse les conditions prévues à l'article 125 du décret du 9 mars 2018 sur l'enseignement artistique à temps partiel. Ce nombre comprend également les élèves qui suivent la formation visée à l'article 4, § 1er, 3°. Dans ce cas, les moyens de fonctionnement et le nombre de périodes de cours sont adaptés proportionnellement. CHAPITRE 5. - Personnel

Art. 10.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations Musique, Arts de la parole et Danse, s'applique au personnel directeur et enseignant de l'école de carillon, étant entendu que les titres dont les professeurs de l'école de carillon doivent être porteur et les échelles de traitement y afférentes sont énumérés dans l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office s'applique au personnel directeur et enseignant de l'école de carillon. Pour son application les concordances suivantes s'appliquent d'office : 1° le cours d'harmonie pratique et d'improvisation est concordé d'office au cours d'harmonie et harmonie pratique ;2° le cours d'harmonie pratique et d'improvisation est concordé d'office au cours d'improvisation ;3° le cours d'harmonie et de composition pour carillon (carillonistique) est concordé d'office au cours d'harmonie, arrangement et composition ;4° le cours d'ensemble est concordé d'office au cours d'ensemble/choeur de cloches à main. CHAPITRE 6. - Droits d'inscription

Art. 12.En ce qui concerne les droits d'inscription, les dispositions du chapitre 6 de l'arrêté du 4 mai 2018 s'appliquent à l'école de carillon. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2005 portant organisation et financement de l'école royale de carillon Jef Denyn à Malines est abrogé.

Art. 14.§ 1er. Les subventions-traitements versées aux personnels de l'école de carillon sur la base des services prestés à l'école de carillon jusqu'au 31 août 2004 sont définitivement acquises. § 2. Les dérogations relatives aux titres accordées explicitement ou de fait avant le 31 août 2004 aux membres du personnel de l'école de carillon, sont définitivement acquises. § 3. Le régime transitoire visé aux paragraphes 1er et 2 s'applique aux personnels suivants : 1° le membre du personnel nommé à titre définitif à l'école de carillon au plus tard le 1er janvier 2004 et reconnu comme tel par la Communauté flamande ;2° le membre du personnel temporaire de l'école de carillon qui, sans préjudice des congés et absences visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations Musique, Arts de la parole et Danse, était en service de manière ininterrompue à l'école de carillon à partir du 1er septembre 2002 dans une fonction de direction et de personnel enseignant et était rémunéré en tant que tel par la Communauté flamande. Le régime transitoire énoncé aux paragraphes 1er et 2 s'applique à la fonction d'enseignant, au cours et à la spécialité dont le membre du personnel était chargé pendant l'année scolaire 2003-2004, ainsi qu'au cours et à la spécialité dont il était titulaire au 1er juin 2004.

Dans l'alinéa 2, on entend par titulaire le membre du personnel désigné dans un emploi vacant à titre définitif ou temporaire.

A titre transitoire, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, qui ne possède pas le titre requis en vertu du présent arrêté est considéré, quant au statut et à la rémunération, comme porteur d'un titre requis.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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