publié le 19 juin 2007
Arrêté du Gouvernement flamand portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants
4 MAI 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la politique locale en matière d'accueil d'enfants
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale, notamment l'article 5;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin", notamment les articles 6, § 3, inséré par le décret du 22 décembre 2006, et 8, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire, notamment le titre III;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 fixant le contenu du plan local de gestion des structures d'accueil d'enfants extrascolaire et la manière dont le label de qualité est attribué par la concertation locale;
Vu l'avis du Conseil d'Administration de 'Kind en Gezin', donné le 30 novembre 2005;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 novembre 2005;
Vu l'avis 42 555/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° Kind en Gezin : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Kind en Gezin;"; 2° administrations locales : la commune et le centre public d'aide sociale;3° politique sociale locale : l'ensemble des plans de politique et des actions d'une administration locale et des acteurs locaux tels que définis au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;4° plan de politique sociale locale : le plan qui reflète la vision des administrations locales de la politique sociale locale, telle que réglée par le décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;5° Concertation locale en matière d'accueil d'enfants : un conseil consultatif communal en matière de politique locale sur le plan de l'accueil d'enfants;6° acteur local : tous ceux qui, au niveau local, remplissent une fonction dans l'accueil d'enfants et tous ceux qui donnent un contenu aux loisirs d'enfants avant et tant qu'ils fréquentent l'école de base;7° usagers : tous ceux qui font appel à l'accueil d'enfants et nécessite un accueil d'enfants, ou un représentant d'une organisation représentative d'usagers en matière d'accueil d'enfants;8° plan de politique local en matière d'accueil d'enfants : plan contenant la vision des administrations locales en matière d'accueil d'enfants.
Art. 2.L'administration locale a une mission de régie locale de l'accueil d'enfants, en concertation avec Kind en Gezin.
Afin de réaliser la mission telle que visée à l'alinéa premier, l'administration locale met au point une politique locale d'accueil d'enfants sur la base du plan de politique locale en matière d'accueil d'enfants, et prend à cet effet l'avis de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
Kind en Gezin assiste l'administration locale à établir le plan de politique local en matière d'accueil d'enfants, et sur le plan de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, et assure le suivi des deux processus.
Lors du développement de structures d'accueil, Kind en Gezin prend l'avis de l'administration locale.
TITRE II. - Le plan de politique local en matière d'accueil d'enfants
Art. 3.§ 1re. Le plan de politique local en matière d'accueil d'enfants fait partie du plan de politique sociale locale et contient la vision de l'administration locale de l'ensemble de l'accueil d'enfants. § 2. La vision visée au § 1er, comporte au moins : 1° les choix politiques en matière d'accueil d'enfants, basés sur une analyse du contexte;2° les objectifs généraux et les actions concrètes à court et à moyen terme, avec référence à l'avis de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants;3° la manière dont la politique locale en matière d'accueil d'enfants rejoint des secteurs de politique connexes qui ne relèvent pas de la politique sociale locale. § 3. Partant de la vision visée au § 1er, l'administration locale a pour mission : 1° d'informer les acteurs et usagers locaux;2° d'informer les autorités flamandes et de les conseiller en matière de développement de structures d'accueil.
Art. 4.Lorsque le plan local de politique sociale, ou une modification à celui-ci, est soumis à l'approbation de l'administration locale, l'avis de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants y est joint.
L'administration locale remet le plan local de politique sociale, ou une modification à celui-ci, ainsi que l'avis de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, à la cellule « Lokaal Sociaal Beleid » (Politique locale sociale) du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille du Ministère flamande de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, qui la transmet à titre d'information à Kind en Gezin.
Les administrations locales qui n'ont pas de plan local de politique sociale, transmettent le plan local de politique en matière d'accueil d'enfants, approuvé par le conseil de l'aide sociale et le conseil communal, ou une modification à celui-ci, ainsi que l'avis de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants, à titre d'information à Kind en Gezin.
Art. 5.Le plan local de politique en matière d'accueil d'enfants est approuvé ay plus tard le 31 décembre de la première année d'une période d'administration.
Le plan local de politique en matière d'accueil d'enfants couvre une période de six ans, avec une évaluation et une éventuelle rectification intérimaires après trois ans au moins.
TITRE III. - Concertation locale en matière d'accueil d'enfants CHAPITRE Ier. - Missions
Art. 6.La Concertation locale en matière d'accueil d'enfants a pour missions : 1° conseiller l'administration locale lors de l'élaboration du plan local de politique en matière d'accueil d'enfants et en cas de rectifications éventuelles;2° conseiller l'administration locale lors de l'exécution du plan local de politique en matière d'accueil d'enfants et en cas de rectifications éventuelles;3° conseiller l'administration locale en matière de développement de structures d'accueil dans la commune. L'administration peut charger la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants de missions additionnelles. CHAPITRE II. - Organisation
Art. 7.La Concertation locale en matière d'accueil d'enfants se compose au moins : 1° d'une représentation des acteurs locaux, en tenant compte de la diversité et de la représentativité des acteurs locaux;en sa qualité d'acteur, l'administration locale est représentée par des fonctionnaires; 2° d'une représentation des usagers;3° d'une représentation de l'administration locale. Le président de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants n'a aucun lien avec quelque structure que ce soit qui remplit dans la commune une fonction d'accueil.
Les conseillers communaux, les membres du collège des bourgmestre et échevins et les membres du conseil de l'aide sociale ne peuvent être membres à voix délibérative de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
Un délégué de Kind en Gezin est invité à la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
Art. 8.Les dispositions relatives au fonctionnement interne comprennent au moins : 1° une procédure de désignation d'un président et un secrétaire de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants;2° la manière dont la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants accomplit ses missions.
Art. 9.Au plus tard six mois du début d'une nouvelle période d'administration, la composition concrète et les dispositions relatives au fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants sont fixées par le conseil communal.
Art. 10.La Concertation locale en matière d'accueil d'enfants peut être subdivisée en sous-groupes de concertation, à condition qu'une Concertation locale coordinatrice en matière d'accueil d'enfants reste compétente pour les missions visées à l'article 6.
TITRE IV. - La région bilingue de Bruxelles-Capitale
Art. 11.En ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les missions de l'administration locale, telles que visées par le présent arrêté, sont reprises par la Commission communautaire flamande.
Art. 12.En ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la référence au plan local de politique sociale n'est valable que s'il y a effectivement un plan local de politique sociale en vertu de la convention conclue avec la Commission communautaire flamande telle que visée à l'article 2 du décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, le plan local de politique en matière d'accueil d'enfants des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale couvre une période de cinq ans.
Art. 13.En ce qui concerne les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Concertation locale coordinatrice en matière d'accueil d'enfants est un conseil consultatif qui conseille la Commission communautaire flamande.
Les missions de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants sont reprises par le conseil consultatif pour matières préscolaires, créé en vertu du règlement pour la création, la composition et le fonctionnement des conseils consultatifs et des groupes de travail Culture, Enseignement, Aide sociale et Santé, approuvé par décision du collège n° 05/263 du 19 mai 2005, complété d'une représentation des acteurs locaux.
Le conseil consultatif visé à l'alinéa premier répond aux dispositions des articles 7 et 8 du présent arrêté. Un membre du Collège de la Commission communautaire flamande ne peut être membre à voix délibérative du conseil consultatif pour matières préscolaires, lorsqu'il exerce les missions de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants.
Par dérogation à l'article 9, la composition concrète et les dispositions relatives au fonctionnement interne de la Concertation locale en matière d'accueil d'enfants sont fixées par le Collège de la Commission communautaire flamande.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire, le titre III, comprenant les articles 29 à 40 inclus, est abrogé.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 fixant le contenu du plan local de gestion des structures d'accueil d'enfants extrascolaire et la manière dont le label de qualité est attribué par la concertation locale est abrogé.
Art. 16.Les administrations locales établissent un premier plan local de politique en matière d'accueil d'enfants pour le 31 décembre 2007, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 17.Les plans locaux de politique en matière d'accueil d'enfants qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ont une date d'expiration avant le 1er janvier 2008, restent applicables jusqu'au 31 décembre 2007.
Les plans locaux de politique en matière d'accueil d'enfants qui sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ont une date d'expiration après le 1er janvier 2008, ne sont plus applicables après le 31 décembre 2007.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE