publié le 14 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, notamment l'article 5, 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 et 5 avril 1995;
Vu les avis du comité technique des entreprises hôtelières, donnés le 8 février 1997 et le 21 avril 1997;
Vu l'avis de l'inspection des finances du 19 juin 1998;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juillet 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand chargé du Tourisme;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 5 § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand 29 juillet 1987 fixant les conditions d'exploitation des entreprises d'hébergement et réglant l'octroi des autorisations requises à cet effet, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : § 3. Les conditions d'équipement qui constituent également des critères de luxe pour la catégorie 5, sont reprises aux points 10.13 à 10.15, 10.24 à 10.25 et 10.27 à 10.28 du tableau joint en annexe.
Art. 2.Les articles 14, 14bis et 15 du même arrêté sont abrogés.
Art. 3.L'annexe 1 du même arrêté est remplacé par l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a le Tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, et le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE
Annexe CLASSEMENT PAR CATEGORIES DES ENTREPRISES D'HEBERGEMENT Pour la consultation du tableau, voir image _______ Notes (1) Un nombre de chambres inférieur à 10 est assimilé à 10 : s'il y a plus de 10 chambres on arrondit au multiple supérieur de 10.(2) Par salle de bains on entend, un local entièrement clos et accessible par une porte, équipé d'une baignoire avec douche ou une douche, pourvu d'eau courante chaude et froide en permanence, d'aération et d'éclairage.(3) Par réception on entend, un hall ou espace destiné à la clientèle logeante ou cette dernière est accueillie. (4) Par suite on entend : un local destiné au logement comportant une chambre de séjour et une chambre à coucher séparées l'une de l'autre, accessible par une seule porte d'entrée, et une salle de bains telle que visée au norme 03.12 et ayant une superficie minimale de 50 m2.