publié le 24 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'approbation et de subventionnement de projets dans le cadre de l'expérience d'assistance par le travail aux personnes handicapées
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'approbation et de subventionnement de projets dans le cadre de l'expérience d'assistance par le travail aux personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", notamment le chapitre VI et les articles 53, 55 et 59, deuxième alinéa;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap", rendu le 23 février 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures s'imposent sans délai pour assurer à certaines catégories de personnes handicapées une activité de travail valorisante sans les admettre dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle ou les mettre au travail dans le circuit de travail protégé;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;
Après en avoir délibéré, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Fonds : le "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap";2° utilisateur : la personne handicapée enregistrée au Fonds et disposant d'une affectation d'assistance permettant l'habitat protégé ou l'admission dans une structure semi-résidentielle ou résidentielle pour non-travailleurs, mais qui est ni admise dans une telle structure, ni employée dans un atelier protégé.Les personnes résidant à temps partiel dans un centre de jour sont également reconnues comme utilisateurs; 3° activité de travail adaptée : les prestations de travail fournies par l'utilisateur à sa demande et sur une base volontaire, qui sont adaptées de façon optimale à ses préférences et ses possibilités et qui présentent des chances réelles d'interaction sociale et de participation à la vie sociale;4° assistance par le travail : le processus d'accompagnement individuel qui vise à améliorer l'insertion sociale de l'utilisateur par l'organisation d'activités de travail adaptées;5° structure : l'organisation agréée par le Fonds en tant que home pour non-travailleurs ou centre de jour pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées;6° projet : l'activité entreprise par une structure, en collaboration ou non avec d'autres organisations; 7° unité de travail assisté : l'unité qui comprend 5.600 heures de travail assisté prestées par au moins huit utilisateurs pendant une année civile; 8° le Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.
Art. 2.Dans les limites des moyens budgétaires prévus à cet effet, le Fonds peut approuver, à titre expérimental, des projets subventionnés d'assistance par le travail. CHAPITRE II. - Approbation
Art. 3.§ 1er. La structure visée à l'article 1er, 5° introduit auprès du Fonds une demande d'approbation et de subventionnement du projet, comprenant au moins les éléments suivants qui constituent aussi la base d'évaluation et de sélection des demandes : 1° l'identification de la structure et des éventuels partenaires avec lesquels elle coopère;2° les objectifs et principes de fonctionnement de l'expérience d'assistance par le travail au groupe cible, appuyée par l'expérience sur le tas pour plusieurs cas;3° une liste de toutes les personnes handicapées qui, à la date de la demande, sont accompagnées par le projet dans le cadre de l'assistance par le travail, avec mention des formes d'assistance du Fonds pour lesquelles : a) la personne dispose d'une décision de principe du Fonds;b) la personne dispose d'une décision de prise en charge par le Fonds;c) une décision de prise en charge a été exécutée effectivement ou est en cours d'exécution;4° une proposition de projet pour l'expérience à mettre sur pied, comprenant au moins les éléments suivants : a) le nombre d'unités de travail assisté visées à l'article 1er, 7°, qui font l'objet de la demande d'approbation et de subventionnement, précisant les formes d'assistance du Fonds;b) une estimation du nombre minimum et maximum de participants qui réaliseront la totalité des unités de travail assisté demandées pendant une année civile;c) les efforts envisagés en matière de personnalisation des activités de travail assisté;d) une description des méthodes d'accompagnement concrètes qui seront développées et appliquées à titre expérimental;e) le planning en matière de coopération avec des organisations extérieures, en particulier avec les Services de parcours d'insertion, instances publiques et personnes agréés par le Fonds, dans le but d'accorder l'assistance par le travail avec les structures, activités et dispositions légales déjà applicables au groupe cible dans la filière allant de l'accueil de jour jusqu'au travail dans le circuit de travail normal;f) la manière de garantir que l'utilisateur restera en règle en ce qui concerne toutes les dispositions légales visées à l'art.4, 9°; 5° un accord de coopération écrit lorsque la structure coopère avec d'autres organisations dans le cadre du projet;6° le budget du projet, donnant un aperçu de tous les coûts estimés et des recettes prévues. § 2. Le Ministre détermine les pièces justificatives à joindre à la demande. § 3. Le projet est approuvé pour la réalisation d'au moins une unité de travail assisté complète. Des unités de travail assisté supplémentaires peuvent faire l'objet d'approbations fractionnées. § 4. Le Fonds approuve les projets, une commission d'experts entendue, et octroie la subvention telle que visée au chapitre III. L'avis rendu tient compte des dispositions du chapitre II, d'une répartition géographique équilibrée et d'une répartition efficace du nombre d'unités de travail assisté. La commission d'experts se compose de cinq membres au minimum et de sept membres au maximum. Le Ministre arrête la composition.
Art. 4.Le demandeur s'engage : 1° à ne pas demander de contribution financière aux utilisateurs;2° à conclure pour les utilisateurs une assurance responsabilité civile et contre les accidents de travail;3° à tenir pour chaque utilisateur un dossier individuel qui comprend au moins l'enregistrement des actions d'accompagnement entreprises, les activités successives d'assistance par le travail et toutes les heures de travail assisté prestées; 4° à affecter l'unité de travail assisté de 5.600 heures telle que visée à l'article 1er, 7°, à l'assistance par le travail à huit utilisateurs ou plus; 5° à fournir, à la demande du Fonds, toutes informations sur le fonctionnement;6° à présenter annuellement au Fonds, au plus tard le 1er avril, un rapport d'activité sur l'année d'activité écoulée.Le Fonds peut en déterminer le modèle; 7° à tenir une comptabilité du projet conformément aux directives fixées par le Fonds;8° à se soumettre au contrôle tel que défini au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap";9° à veiller à ce que les utilisateurs soient en règle en ce qui concerne toutes les dispositions de la législation du travail et de la sécurité sociale qui leur sont applicables, et à établir à cet effet les contacts requis avec les services compétents, notamment l'inspection des lois sociales, les medecins-conseils de l'INAMI et les services des allocations de chômage.
Art. 5.Le Fonds détermine la manière dont les plaintes au sujet du fonctionnement du projet seront traitées. CHAPITRE III. - Subventionnement
Art. 6.§ 1er. Pour chaque unité de travail assisté approuvée et entièrement réalisée, le projet obtient une subvention de 1.700.000 FB. Lorsqu'un projet est approuvé pour une unité de travail assisté fractionnée, ou lorsqu'une unité de travail assisté n'est pas entièrement réalisée, la subvention est accordée au prorata du nombre d'heures de travail assisté effectivement prestées. § 2. Le Fonds paie la subvention à la structure prévue à l'article 1er, 5°. § 3. Au moins 80 pour cent de la subvention visée au § 1er sont affectés au frais de personnel du personnel d'accompagnement.
Art. 7.§ 1er. Le Fonds paie à la structure, avant la fin du mois qui suit la date d'approbation du projet, une avance de 90 % de la subvention visée à l'article 6, 1°.
Le solde de la subvention octroyée est versé après la présentation au Fonds du rapport d'activité visé à l'article 4, 6°, et des comptes, s'il apparaît des comptes approuvés par le Fonds que le solde est dû.
Le Fonds peut réclamer à la structure des avances indûment payées si le nombre d'heures de travail assisté réalisées est insuffisant. § 2. Pour les projets agréés au cours d'une année d'activité, les subventions visées au présent chapitre ne sont versées qu'au prorata de la période de leur agrément de l'année civile en cours. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
L'arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS