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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 mai 1999
publié le 14 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035888
pub.
14/07/1999
prom.
04/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/04/1999035888/moniteur
moniteur
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4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), notamment l'article 53;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 23 février 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 04 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe d'établir sans tarder des règles en matière d'agrément et de subventionnement d'une instance pouvant donner des avis en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées employées dans le circuit de travail normal ou protégé, et que cet agrément doit être accordé dans les plus brefs délais;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget, le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", nommé ci-après "le Fonds", est habilité à agréer et à subventionner une instance dans le but de formuler des avis en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées employées dans le circuit de travail normal ou protégé.

Art. 2.Pour être agréée, l'instance visée à l'article 1er doit répondre aux conditions suivantes : 1° être prête à constituer un partenariat doté de la personnalité civile entre l'a.s.b.l. VLAMAB, VLICHT et les services agréés par le Fonds pour l'encadrement du parcours d'insertion, en matière de services de conseil, tels que visés à l'article 1er, et la manière dont celui-ci est donné; 2° dans le partenariat visé au 1°, scrupuleusement définir les droits et les obligations de chaque partenaire;3° avoir inscrit dans ses statuts les services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées;4° assurer des services de conseil à tous les patrons employant des personnes handicapées inscrits dans le Fonds;5° disposer des effectifs nécessaires en personnel, le minimum étant un équivalent à temps plein de conseiller en matière d'ergonomie et d'adaptation des postes de travail pour personnes handicapées par province, ces conseillers devant avoir au moins un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire;6° s'engager à : a) donner des avis à des tiers en matière d'ergonomie et d'adaptation de postes de travail pour personnes handicapées, sans pour autant imputer des frais à ces tiers;b) tenir un dossier individuel pour chaque avis donné;c) soumettre un rapport annuel sur son fonctionnement dans le cadre du présent décret, et ce au plus tard le 21 janvier de chaque année;7° se conformer aux dispositions du chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

Art. 3.§ 1er. Afin de sélectionner l'instance visée à l'article 1er et qui entre en ligne de compte pour agrément par le Fonds, une commission de sélection est constituée au sein du conseil d'administration du Fonds. § 2. Sur la base d'un appel écrit aux candidats, adressé aux initiateurs potentiels ayant de l'expérience dans le domaine des services de conseil en matière d'ergonomie et d'adaptation de postes de travail, les projets introduits dans les délais prescrits sont classés en fonction des critères de sélection suivants : 1° les garanties offertes quant à la constitution effective d'un partenariat conformément aux dispositions de l'article 2, 1°;2° l'expérience et l'expertise du personnel disponible en matière d'ergonomie et d'adaptation de postes de travail;3° la volonté et la capacité de développer des services de conseil dans toutes les provinces et en Région de Bruxelles-Capitale, et de répondre aux questions posées aussi bien par le secteur des ateliers protégés que par le circuit de travail normal. § 3. La commission de sélection soumet au conseil d'administration du Fonds un avis motivé proposant l'instance qu'elle estime la plus appropriée pour être agréée par le Fonds.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément doit être envoyée au Fonds par lettre recommandée, à laquelle il convient de joindre tous les documents dont il apparaît que les conditions énoncées à l'article 2 ont été remplies.

Le Fonds détermine la date limite pour l'introduction de la demande. § 2. Le Fonds décide simultanément sur l'autorisation et sur l'agrément de l'instance visée à l'article 1er, et détermine la durée de l'agrément, compte tenu des dispositions de l'article 5.

Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", s'appliquent à cet agrément. § 3. L'instance agréée ne peut imputer des frais supplémentaires à des tiers auxquels un avis est donné conformément à l'article 2, 6°, a).

Art. 5.L'application du présent arrêté est évalué par le Fonds au plus tard au mois de mars 2001. Les résultats de cette évaluation sont soumis au ministre pour approbation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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