publié le 22 juin 1999
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique
4 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 96, premier alinéa;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 59, § 1er, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 juillet 1998;
Vu le protocole n° 314 du 13 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 92 du 13 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.L'article 59, § 1er, 1° de l'arrêté du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1996, est complété à compter du 1er janvier 1998 par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, 10 % au plus des conseillers pédagogiques peuvent être désignés à une charge d'encadrement tendant à aider les écoles à mener une propre politique et à élaborer une offre d'enseignement conformément aux objectifs de développement et aux objectifs finaux.
Ces conseillers pédagogiques doivent être porteurs d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de deux cycles au moins, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire. Par dérogation au premier alinéa, leur échelle de traitement est fixée comme suit : 502 946.894 - 1.596.500 (24 ans) 3/1 x 27.548 11/2 x 51.542 »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS