publié le 22 juillet 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière
4 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 102;
Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 3°, c) et § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 28 mai 2009 et 19 mai 2010;
Vu l'avis 46.825/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'en vertu du Plan de l'emploi et lignes directrices du Plan d'investissement, en abrégé le WIP, du 18 décembre 2009, des mesures complémentaires en matière de services carrière doivent être prises;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point c) est remplacé par ce qui suit : "c) travailleurs expérimentés : travailleurs tels que visés à l'article 2, 2°, du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle au marché de l'emploi, qui ont atteint l'âge de quarante-cinq ans ou plus;"; 2° il est ajouté un point f), rédigé comme suit : "f) les travailleurs dont le contrat de travail est temporairement suspendu en raison de causes économiques."
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : "8° accompagner annuellement au moins deux cent cinquante travailleurs dans un parcours complet. Au moins 50 % du nombre total de travailleurs accompagnés dans les parcours complets, les parcours réduits et les parcours de suivi, appartient à un ou plusieurs groupes à potentiel tels que visés à l'article 1er, 6°. Le nombre et le pourcentage en question sont calculés sur la base de la durée intégrale du projet. Le ministre peut modifier le nombre et le pourcentage et il peut également déterminer un taux de croissance;".
Art. 3.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° avoir acquis préalablement à la demande de services carrière, soit au moins douze mois d'expérience de travail en tant que travailleur, soit neuf mois d'expérience de travail, dont 28 jours de travail continus en tant que travailleur intérimaire comme visé à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
La formation professionnelle individuelle comme demandeur d'emploi, visée au titre III, chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, est assimilée à l'expérience de travail en tant que travailleur;".
Art. 4.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Le financement de base de 50.000 euros, visé au premier alinéa, est diminué lorsque le centre accompagne moins de 80 % du nombre de travailleurs dans un parcours complet comme visé à l'article 4, 8°.
Dans ce cas, la diminution du financement de base est fixée en pourcentage suivant la formule : A = 100 - B, étant entendu que : 1° A = le pourcentage de diminution du financement de base; 2° B = (le nombre réel de travailleurs accompagnés dans un parcours complet)/(le nombre de travailleurs qui doivent être accompagnés dans un parcours complet comme visé à l'article 4, 8°) x 100."; 2do entre le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa et le troisième alinéa qui devient le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "La subvention de 800 euros, visée au deuxième alinéa, est diminuée lorsque le nombre de groupes à potentiel accompagné par le centre est inférieur au pourcentage visé à l'article 4, 8°.
Si le pourcentage du nombre de groupes à potentiel accompagnés est supérieur ou égal à 40 %, le montant est diminué. Dans ce cas, le pourcentage de diminution de la subvention est fixé suivant la formule : C = 50 - D, étant entendu que : 1° C = le pourcentage de diminution de la subvention;2° D = la partie des travailleurs dans les parcours complets, les parcours réduits et les parcours de suivi, appartenant à un ou plusieurs des groupes à potentiel visés à l'article 1er, 6°. Si le pourcentage du nombre de groupes à potentiel accompagnés est inférieur à 40 %, le montant est diminué. Dans ce cas, le pourcentage de diminution ou de recouvrement de la subvention est fixé suivant la formule : E = 100 - (F x 2), étant entendu que : F = la partie des travailleurs dans les parcours complets, les parcours réduits et les parcours de suivi, appartenant à un ou plusieurs des groupes à potentiel visés à l'article 1er, 6°."
Art. 5.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : "1° les prestataires de services qui sont déjà agréés dans le pilier formation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat; 2° les établissements sectoriels qui ne sont pas encore agréés dans le pilier formation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, conformément à l'article 14, § 1er, 1°, et qui sont gérés par les partenaires sociaux, à condition qu'ils introduisent une demande d'agrément auprès du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);".
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le volume maximal visé aux premier et deuxième alinéas, peut être majoré du volume de chèques payé pour les services carrière offerts par les opérateurs d'accompagnement agréés conformément à l'article 4, pour les groupes à potentiel visés à l'article 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, à l'exception des personnes affiliées à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants."
Art. 7.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "
Art. 13.Les chèques-formation pour travailleurs ne peuvent être cumulés pour la même formation avec les chèques-formation pour employeurs visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat."
Art. 8.Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS