publié le 19 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant des subventions aux associations touristiques pour l'emploi de personnel
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2003;
Vu l'accord budgétaire, donné le 19 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil flamand du Tourisme, donné le 4 février 2004;
Vu l'avis n° 36.665/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Toerisme Vlaanderen : l'agence Toerisme Vlaanderen, créée par le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Toerisme Vlaanderen";2° Ministre : le Ministre flamand chargé du Tourisme. CHAPITRE II. - Subventions à l'emploi de personnel
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires, Toerisme Vlaanderen peut accorder aux associations agréées par elle, des subventions pour l'emploi de personnel par ces associations.
Les associations suivantes peuvent introduire une demande d'agrément : 1° les associations sans but lucratif;2° les sociétés à but social;3° les régies communales et provinciales autonomes;4° les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique. Pour être agréée par le chef de Toerisme Vlaanderen, l'association doit : 1° poursuivre des objectifs touristico-récréatives et contribuer au maintien, à l'extension, à l'amélioration ou à l'accessibilité de l'offre touristique d'une commune, région ou province;2° disposer de moyens suffisants;3° faire preuve d'une bonne gestion.
Art. 3.Le membre du personnel faisant l'objet de la subvention doit être un membre du personnel doté d'un ancien statut TCT ou un demandeur d'emploi inoccupé qui est recruté par l'association.
Art. 4.§ 1er. Peut être considéré comme un membre du personnel doté d'un ancien statut TCT : 1° un membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a conclu un contrat de travail avec l'association et est occupé dans le "Troisième Circuit du Travail" ou;2° un membre du personnel qui, conformément aux modalités prescrites par Toerisme Vlaanderen, remplace une personne visée au 1° qui a cessé ses fonctions avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.Le recrutement du nouveau membre du personnel doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter du jour du mois qui suit sa cessation de fonctions.
Art. 5.Lorsque le membre du personnel faisant l'objet de la subvention, est un membre du personnel dans un ancien statut TCT, la référence au troisième circuit du travail doit être rayée dans son contrat de travail.
Le Ministre arrête les modalités relatives à l'adaptation de ce contrat de travail.
Art. 6.La subvention visée par le présent arrêté ne peut pas conduire à ou occasionner la démission d'un membre du personnel de l'association.
Art. 7.La demande d'agrément et de subvention est adressée par lettre recommandée à Toerisme Vlaanderen et contient : une feuille d'informations dûment complétée, mise à disposition par Toerisme Vlaanderen; en cas de recrutement d'un demandeur d'emploi inoccupé : une description de la procédure de recrutement; en cas d'un membre du personnel dans un ancien statut TCT : le contrat de travail entre le membre du personnel et l'association; le règlement de travail de l'association; la désignation du secrétariat social; une description de fonction de l'emploi; lorsque l'association reçoit des subventions publiques de la part d'une institution autre que Toerisme Vlaanderen : la mention de cette ou ces autres(s)institution (s) publique (s) subsidiante (s), et les montants des subventions accordées par ces dernières.
Art. 8.La subvention est accordée pour le coût salarial du membre du personnel effectivement mis au travail par l'association.
Ce coût ne peut pas faire l'objet, en tout ou en partie, d'autres subventions sur la base d'une autre loi, d'un autre décret ou d'un autre arrêté.
Ce coût salarial peut contenir les frais suivants : le salaire brut; la cotisation patronale; l'intervention dans le transport domicile-lieu de travail, limitée aux dispositifs légaux généraux; le pécule de vacances légal simple et double; le pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions; l'allocation de fin d'année; l'assurance accidents de travail; les frais pour le service de médecine du travail; les frais pour le secrétariat social.
La subvention couvrant ce coût salarial est plafonnée par an au salaire brut annuel x 1,53. En cas de cessation de fonctions, ce plafond est majoré du pécule de vacances légal en cas de cessation de fonctions.
Le salaire brut éligible à la subvention, est calculé sur la base du ou des barèmes salariaux prévus par la convention collective du travail conclue au sein du comité paritaire concerné et compte tenu des crédits budgétaires disponibles.
Art. 9.Lorsque le membre du personnel n'occupe qu'un emploi à temps partiel ou lorsque le membre du personnel n'est pas occupé pendant une année calendaire entière par l'association, le montant de la subvention est adapté en conséquence. CHAPITRE III. - Paiement
Art. 10.Toerisme Vlaanderen octroie le premier semestre une avance à concurrence de 55 % du montant de la subvention. Toerisme Vlaanderen octroie le second semestre une avance à concurrence de 45 % du montant de la subvention.
Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, l'association fournit à Toerisme Vlaanderen la preuve de l'emploi effectif des membres du personnel subventionnés et un aperçu des coûts salariaux effectivement payés.
Le Ministre peut déterminer la forme et le contenu des preuves.
Lorsque Toerisme Vlaanderen a avalisé les preuves, elle calcule le montant définitif de la subvention et alloue ce montant à l'association.
Avant le 1er avril de l'année qui suit celle prise en compte pour le subventionnement, Toerisme Vlaanderen informe l'association de l'importance du montant définitif de la subvention.
Art. 11.Lorsque les avances perçues par l'association sont supérieures au montant définitif de la subvention, Toerisme Vlaanderen réclame la différence ou la déduit de l'avance suivante.
Lorsque les avances perçues par l'association sont inférieures au montant définitif de la subvention, Toerisme Vlaanderen règle la différence simultanément avec le paiement de l'avance suivante.
Art. 12.Lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux dispositions de l'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, ou aux dispositions du présent arrêté, Toerisme Vlaanderen peut suspendre ou mettre fin au paiement de la subvention et, le cas échéant, recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà accordées et payées à l'association. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.
Art. 14.Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT