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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 juin 2004
publié le 17 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO - VLAANDEREN"

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036308
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17/08/2004
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04/06/2004
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4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "RWO - VLAANDEREN"


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1984 fixant les conditions auxquelles les demandes d'exécution de travaux tels que visés à l'article 6, quatrième alinéa et suivants de la loi du 7 août 1931 sur la conservation de monuments et de sites, doivent satisfaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges de location dans le Région flamande d'habitations appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la Société nationale même, notamment l'intitulé et les articles 1er, 2 et 6, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 fixant les modalités du traitement d'un recours introduit par les candidats-locataires d'une habitation appartenant à la Société nationale du Logement ou à une société agréée par cette dernière, notamment l'intitulé et les articles 1er, 4 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux mineurs, notamment les articles 1er, 6, 8, 9, 14, 17 et 19, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1990 et 13 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instaurant des subventions individuelles à la location et une prime d'installation lors de l'occupation d'une habitation salubre et adaptée, notamment les articles 1er, 2, 5, 10 et 13, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 juin 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 1er, 2, 14, 18, 24bis et 24ter, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 1999, 19 novembre 1999 et 3 janvier 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour habitations, notamment les articles 1er, 2, 3, 5, 6, 8 et 12, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 6 février 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de maintien et d'entretien des monuments et sites ruraux et urbains, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 1er, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant les mesures d'accompagnement du budget de 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien pour les monuments protégés, notamment les articles 8, 9 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 19 tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997, 23 juillet 1998, 13 décembre 2002 et 3 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, notamment les articles 1er et 2, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, notamment les articles 1er, 5, 11, 12 et 12bis, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999 et 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, notamment les articles 1er, 7 et 8, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999 et 25 juillet 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social, notamment les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 20 octobre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, notamment les articles 1er, 3, 13 et 14, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activités économiques, notamment les articles 1er, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 et 28bis, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 13 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales, notamment les articles 1er, 4, 18, 20, 21 et 23, tels que modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 20 octobre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, notamment les articles 1er, 2, 12, 13, 16, 29, 30 et 41;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, notamment les articles 1er, 4 et 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, conditions, indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement, notamment les article 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les administrations et les organismes régionaux rendant un avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, notamment l'intitulé et les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux avis émis en matière de l'autorisation urbanistique et de permis de lotir, notamment l'article 2, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement, notamment les articles 1er, 4 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les modalités relatives à la forme et de l'actualisation du registre des plans, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, notamment les articles 1er, 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les modalités en vue de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, notamment les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13 et 16, tel que modifié par l'arrêté du 10 octobre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, notamment l'intitulé et l'article 2, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'attribution de subventions aux communes en vue de l'établissement du premier registre des autorisations et du premier registre des plans, notamment les articles 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 fixant le régime de primes en vue des travaux de restauration aux monuments protégés, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion pour les sites protégés, notamment les articles 1er, 3, 7, 8 et 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour les sites protégés, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 28 et 32;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti, notamment les articles 1er, 2 et 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, notamment les articles 1er, 2 et 15;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'annexe;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'annexe;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 30 mars 2004;

Vu l'avis 37 083/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "RWO-Vlaanderen", à appeler l'agence ci-après.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique, notamment sur la base des tâches reprises au présent arrêté en matière de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, pour autant que cette politique ait trait au patrimoine naviguant ou au patrimoine archéologique immobilier.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Art. 2.L'agence a pour mission l'exécution qualitative de la politique de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine immobilier à l'aide d'aspects, axés sur les citoyens, d'autorités locales et provinciales et acteurs intermédiaires. L'agence assure également l'aide et l'accompagnement de toute personne à laquelle cette mission exécutive est confiée.

Art. 3.La mission de l'agence consiste en : 1° gestion des connaissances, fourniture d'informations et sensibilisation en matière des tâches décrites ci-dessous;2° l'accompagnement des communes lors de l'élaboration de la politique locale du logement et lors de la concertation locale en cette matière;3° l'aide aux organisations de logement social lors de l'exécution de leur missions;4° l'octroi d'autorisations pour toutes les transactions immobilières des sociétés de logement social;5° l'établissement d'un plan d'investissement annuel relatif à la réalisation de projets de logement social;6° le développement de standards et de directives relatifs au projet et à la réalisation de projets de logement social et leur suivi à l'aide d'un accompagnement lié au projet;7° l'évaluation et l'approbation de demandes de subvention, visées aux articles 60 à 77 inclus du Code flamand du Logement;8° la gestion de l'inventaire d'espaces industriels abandonnés ou négligés;9° l'octroi de subventions, d'allocations, de primes ou d'interventions, accordées sur la base de la réglementation en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier;10° le contrôle du suivi du respect des engagements par lesquels des subventions, allocations, primes ou interventions sont accordées sur la base de la réglementation visée au 9°;11° l'organisation du remboursement de subventions, d'allocations, de primes ou d'interventions, accordées sur la base de la réglementation visée au 9°, lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions ou engagements;12° l'exécution d'opérations dans le cadre de la constatation et de l'établissement de l'inventaire de l'inoccupation, l'abandon, l'inaptitude, l'inhabitabilité et le surpeuplement d'habitations et de bâtiments;13° l'exécution d'opérations en matière de retrait de l'attestation de conformité d'habitations et de chambres; 14 ° l'accompagnement, les conseils et l'approbation des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux, des plans d'exécution spatiaux, des règlements et des plans d'alignement communaux; 15° l'accompagnement et les avis en matière de plans d'aménagement;16° le traitement de demandes d'une attestation planologique délivrée par le fonctionnaire planologique régional conformément à l'article 145ter du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;17° l'accompagnement de l'établissement des registres des plans conformément à l'article 190 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;18° assurer les tâches de la commission communale pour l'aménagement du territoire dans les communes exemptées conformément à l'article 9, § 9, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;19° l'approbation de la nomination des membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'article 8, § 3, et de l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;20° la politique relative à l'ordonnancement de dédommagement complémentaire en cas de force majeure et de dossiers en matière d'achats de parcelles en cas de refus définitif d'octroi d'un permis sur la base de motifs spatiaux en vue de l'exécution de travaux d'entretien et de maintien de bâtiments autorisés non délabrés, conformément à l'article 145, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;21° les conseils en matière des demandes d'autorisations urbanistiques, des permis de lotir, des demandes de dérogation, des attestations urbanistiques, des dossiers des autorisations écologiques et des rapports des incidences sur l'environnement;22° l'accompagnement de l'établissement du premier registre des permis;22° l'évaluation et la suspension éventuelle du recours ou l'interjection de ce dernier contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins et de la députation permanente relatives aux autorisations urbanistiques et aux permis de lotir;25° les décisions conformément à la délégation attribuée relatives aux demandes d'autorisations urbanistiques et de permis de lotir, pour lesquels le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande a trait à des travaux, opérations ou modifications d'intérêt général;25° l'émission d'avis relatifs à l'abrogation ou à la modification (partielle) du tracé de routes vicinales;26° la protection et la gestion de monuments et de sites urbains et ruraux, de paysages, du patrimoine archéologique et naviguant;27° la réalisation de projet de logement à caractère social dans les communes de la province du Brabant flamand et l'élaboration d'équipements estimés nécessaires à conserver ou à promouvoir le caractère flamand et la haute qualité de logement dans cette région, conformément à l'article 19 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.

Art. 4.En dérogation aux dispositions de l'article 3, les opérations en matière des affaires suivantes n'appartiennent pas à la compétence de l'agence : 1° la préparation ou l'établissement du Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre, des plans d'exécution spatiaux régionaux, des règlements urbanistiques régionaux et du plan de la politique terrienne;2° la préparation de décisions du Gouvernement flamand en matière de suspensions d'autorisations urbanistiques ou de permis de lotir et de recours contre : a) les autorisations urbanistiques et les permis de lotir;b) les décisions ou l'inaction du bourgmestre, visées aux articles 15 et 17 du décret du 15 juillet portant le Code flamand du Logement;c) l'obtention et l'exercice de la gestion sociale, visée à l'article 90, § 4, du décret du 15 juillet portant le Code flamand du Logement;3° la ratification des règlements communaux en matière des normes de qualité et de sécurité de chambres et de chambres pour étudiants;4° le recouvrement de subventions, d'allocations, de primes ou d'interventions, accordées sur la base de la réglementation en matière de l'aménagement du territoire, de la politique du logement et du patrimoine immobilier à charge des bénéficiaires qui ne respectent pas les conditions auxquelles elles ont été accordées ou qui ne les utilisent pas aux fins pour lesquelles elles ont été accordées;5° l'octroi des subventions, allocations, primes, indemnités ou interventions citées ci-après : a) subventions à des organisations qui contribuent à la réalisation effective des options retenues par le schéma de structure d'aménagement;b) subvention à la "Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning";c) subvention pour l'attribution d'un prix annuel des monuments;d) subvention aux organisations de locataires telles que visées aux articles 56 et 57 du décret du 15 juillet portant le Code flamand du Logement;e) subventions aux offices de location sociale pour les frais de personnel et de fonctionnement;f) subventionnement des projets expérimentaux dans le cadre d'une politique de logement locale;g) indemnités pour les dommages résultant des plans d'aménagement;h) subventions aux projets interrégionaux et internationaux ainsi qu'au cofinancement d'initiatives communautaires dans le domaine de l'aménagement du territoire;i) subventions à des projets stratégiques dans le cadre du schéma de structure d'aménagement de la Flandre;j) subvention pour l'octroi du prix annuel de l'aménagement du territoire;k) subvention pour l'octroi du prix du travail final « VRP » (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning);l) répartition des redevances résultant des plans d'aménagement du territoire destinées aux provinces;l) répartition des redevances résultant des plans d'aménagement du territoire destinées aux communes; n) subventions aux provinces, communes, C.P.A.S., institutions et administrations publiques en vue de l'exécution de la politique foncière et immobilière et toute dépense y afférente telle que visée aux décrets des 16 juin 1982 et 24 juillet 1996.

Art. 5.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de l'agence, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 8.

Conformément à l'article 9, § 11, 1° du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande ou Région flamande, selon le cas. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand compétent pour l'aménagement du territoire, le logement, les monuments et les sites, dénommé ci-après "le Ministre".

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 9.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.§ 1. Les délégations suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° en exécution de la législation sur les impôts sur les revenus, rendre des avis et émettre une attestation en matière de déduction fiscale pour des travaux à des biens protégés;2° prendre des décisions relatives à l'emphytéose de certains biens. § 2. En exécution de l'article 17 de l'arrêté précité, la limitation spécifique suivante vaut pour la délégation générale de l'article 10 de l'arrêté précité conférée au chef de l'agence : lors de la subdivision de l'agence en sous-entités, les tâches mentionnées à l'article 3, 9° ayant trait au patrimoine immobilier, à l'article 3, 10° ayant trait au patrimoine immobilier et à l'article 3, 26°, sont confiées à une sous-entité unique, bien reconnaissable.

Art. 11.§ 1. Le chef de l'agence est, pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, désigné en tant que : 1° inspecteur planologique régional tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° inspecteur urbaniste régional tel que visé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;3° fonctionnaire délégué tel que visé au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;4° mandataire, tel que visé : a) au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, sauf en ce qui concerne l'application des articles 19, § 3, § 4 et § 5, et 21 du décret précité;b) le décret du 30 juin 1993 portant la protection du patrimoine archéologique, sauf en ce qui concerne l'application des articles 31, 32 et 37 du décret précité;5° fonctionnaire régional, tel que visé : a) à l'article 2, 7°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;b) à l'article 15 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 21 du décret précité;c) à l'article 24, 3°, du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996. § 2. Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 10, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° l'approbation de la nomination des membres de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, visée à l'article 8, §§ 3 et 4, et du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° l'émission d'avis quant au projet du schéma de structure d'aménagement provincial après consultation du Vlacoro, tel que visé à l'article 27, § 3, et l'approbation ou non du schéma de structure d'aménagement provincial définitivement fixé par le conseil provincial, tel que visé à l'article 27, § 7, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, à l'exception de ces tâches par rapport au premier schéma de structure d'aménagement provincial;3° l'émission d'avis quant au projet du schéma de structure d'aménagement communal après consultation du Vlacoro, tel que visé à l'article 33, § 5, et l'approbation ou non du schéma de structure d'aménagement communal définitivement fixé par le conseil communal, tel que visé à l'article 33, § 9, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;4° l'aide aux communes en vue de leurs tâches ayant trait aux schémas de structure d'aménagement, tels que visés à l'article 35, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;5° l'émission d'avis quant au projet du schéma de structure d'aménagement provincial, tel que visé à l'article 45, § 4, et l'approbation du schéma de structure d'aménagement provincial définitivement fixé par le conseil provincial, tel que visé à l'article 46, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;6° l'émission d'avis quant au projet du plan d'exécution spatial communal, tel que visé à l'article 49, § 4, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;7° la décision sur les demandes de permis telles que visées à l'article 127, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, lorsqu'aucun plan d'exécution spatial communal n'a dû être dressé ou modifié pour la délivrance du permis;8° l'indemnisation de la valeur terrienne et le complément de l'indemnité de dégât, visées à l'article 145, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;9° la désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux et les fonctionnaires planologiques régionaux pour les tâches appartenant au "RWO-Vlaanderen", visées au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et des fonctionnaires délégués, visés au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;10° la désignation de mandataires, tels que visés : au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, sauf en ce qui concerne l'application des articles 19, § 3, § 4 et § 5, et 21 du décret précité; au décret du 30 juin 1993 portant la protection du patrimoine archéologique, sauf en ce qui concerne l'application des articles 31, 32 et 37 du décret précité; 11° la désignation des fonctionnaires régionaux, tels que visés : a) à l'article 2, 7°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement;b) à l'article 15 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 21 du décret précité;c) à l'article 24, 3°, du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996;12° la définition de projets de liste de monuments et de sites urbains et ruraux susceptibles d'être protégés, visés à l'article 5, § 1er, et la radiation de monuments et de sites urbains et ruraux de la liste, visée à l'article 5, § 8, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;13° la prolongation unique par au maximum six mois du délai maximal de douze mois pendant lequel les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application, tel que visé à l'article 5, § 7, du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;14° la protection définitive de monuments et des sites urbains et ruraux figurant au projet de liste, tels que visés au décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;15° l'abrogation ou la modification de l'arrêté portant protection d'un site urbain ou rural, tel que visé à l'article 9 du décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;16° l'établissement de projets de liste de monuments et de zones archéologiques susceptibles d'être protégés, tels que visés à l'article 13, § 1er, et les arrêtés d'abrogation de l'inscription aux projets de liste ou d'inscription à la liste des monuments et des zones archéologiques protégés, tels que visés à l'article 19 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;17° l'établissement de projets de liste de monuments et de zones archéologiques protégés, tels que visés à l'article 21 et l'abrogation entière ou partielle ou la modification des listes des monuments et des zones archéologiques protégés, tels que visés à l'article 23 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;18° la protection provisoire comme site, tel que visé à l'article 6, § 1er, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;19° la prolongation unique par au maximum six mois du délai maximal de douze mois pendant lequel les effets juridiques de la protection sont provisoirement d'application, tel que visé à l'article 8, § 4, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites;20° l'abrogation entière ou partielle de l'arrêté de protection provisoire comme site, tel que visé à l'article 8, § 6, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites;21° la fixation de la protection définitive des biens mentionnés dans l'arrêté de protection provisoire, visés à l'article 9 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;22° la décision d'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers qui, lorsqu'ils restent en possession d'un ou plusieurs propriétaires : a) pourraient constituer un danger pour un bâtiment ou un monument protégé dans le sens d'un délabrement ou de dégâts graves tels que visés à l'article 4 de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifié par le décret du 14 juillet 1993;b) constituent une menace pour un site définitivement protégé ou pour une partie de ce dernier ou l'octroi de l'autorisation à l'administration provinciale ou au collège des bourgmestre et échevins de se substituer telle que visée à l'article 18 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;23° l'octroi d'une contribution financière aux communes en vue de la protection générale des sites, visée à l'article 18quater, § 1er, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;24° l'octroi d'une contribution financière en vue de la protection générale des sites sur la base de l'atlas des sites et des caractéristiques des sites, visée à l'article 18quinquies, § 2, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;25° l'octroi d'une contribution financière à un site régional provisoirement ou définitivement agréé, visé à l'article 18sexies, § 1er, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites;26° la fixation de primes sur la base de l'inscription de l'offre régulière la plus basse, visée à l'article 2, § 1er, du décret du 8 décembre 1998 portant diverses dispositions suite au contrôle budgétaire de 1998;27° l'imposition de conditions quant au mode de conception et d'adjudication de travaux de restauration, visée à l'article 2, § 2, du décret du 8 décembre 1998 portant diverses dispositions suite au contrôle budgétaire de 1998;28° la protection provisoire du patrimoine naviguant, visé à l'article 4, § 1er, et l'abrogation de la protection provisoire, visée à l'article 4, § 4, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine naviguant;29° la protection définitive du patrimoine naviguant provisoirement protégé, visé à l'article 5, § 1er, et l'abrogation de la protection définitive, visée à l'article 5, § 4, du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine naviguant;30° l'octroi du consentement, visé à l'arrêté royal du 16 août 1824 stipulant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants, lorsqu'il s'agit des travaux de restauration et d'entretien à des églises ou bâtiments protégés destinés aux cultes reconnus, tel que visés au décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments te des sites urbains et ruraux, pour autant que ces travaux n'apportent pas des modifications importantes durables ou n'influent pas réellement l'organisation des cultes;31° l'octroi du consentement, visé à l'arrêté royal du 16 août 1824 stipulant que les fabriques et administrations d'église ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, règlements ou ordonnances existants, lorsqu'il s'agit des travaux de restauration et d'entretien à des églises ou bâtiments protégés destinés aux cultes reconnus, tel que visés au décret du 3 mars 1976 portant protection des monuments te des sites urbains et ruraux;32° l'émission d'avis obligatoires, pour autant qu'ils soient négatifs ou que certaines conditions soient imposées, suite : a) à l'article 14, § 3, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux;b) à l'article 5 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;c) à l'article 111, § 5, 3° et 4°, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;d) à l'article 3, § 3, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes de permis et de demandes de lotissement urbanistiques; à l'article 3, 9°, 13°, d), 18°, a) et b), 19°, c), 27°, c), et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique; f) aux articles 23 et 26 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et à l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;33° l'émission d'avis non obligatoires suite : a) à l'article 2, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations rendant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux;b) à l'article 1er, B 3 et B 18, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 en exécution de l'article 20 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;c) à l'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes de permis et de demandes de lotissement urbanistiques;d) à l'article 3, 18°, a) et b), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique;e) à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les institutions et les administrations régionales rendant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux;34° l'octroi d'autorisations, visées à l'article 11, § 4, du 3 mars 1976 portant protection des monuments et des sites urbains et ruraux;35° l'octroi d'autorisations en application de l'article 14, § 4, du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites;36° l'octroi d'autorisations en application des articles 9 et 25, §§ 2 et 3, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique;37° la déclaration d'utilité publique de l'exécution d'une fouille y compris les conséquences qui s'y appliquent, visées à l'article 7 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique; 38° l'octroi des subventions non réglementées suivantes : a) subvention pour la régularisation des anciens TCT employés dans des A.S.B.L. et d'autres établissements; b) subvention à la "v.z.w. Erfgoed Vlaanderen"; c) subvention aux associations de bénévoles destinées à des projets éducatifs et de sensibilisation dans le secteur des monuments et des sites; b) subvention à la "v.z.w. Monumentenwacht Vlaanderen"; e) subvention à la "Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg"; subvention pour des travaux de restauration au navire-école pour des jeunes "Pastor Pype"; g) prime forfaitaire de la Région flamande pour les travaux de restauration au casino d'Ostende (pour mémoire);h) subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23 décembre 1986);i) subventions aux services archéologiques intercommunaux débutants; j) participation de la Région flamande dans les frais des travaux au jardin zoologique protégé d'Anvers, entrepris par l'a.s.b.l. KMDA (décret du 30 mai 1985). CHAPITRE IV. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 12.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25

janvier 1985 relatif aux charges locatives, en Région flamande, des logements appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la société nationale elle-même

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1985 relatif aux charges locatives, en Région flamande, des logements appartenant aux sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la société nationale elle-même, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988, les mots "sociétés agréées par la Société nationale du Logement ou à la société nationale elle-même" sont remplacés par les mots "sociétés de logement social, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement".

Art. 15.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 8°, les mots "sont soumis à l'approbation de la Société nationale du Logement" sont remplacés par les mots "doivent être communiqués à l'agence "RWO-vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Teritoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier";2° le point 14° est abrogé.

Art. 16.A l'article 2, § 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988, les mots "et 14" sont supprimés.

Art. 17.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les charges locatives sont comptabilisées aux comptes de la société agréée autres que ceux destinés au produit des loyers. » Section II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mars 1985 fixant les modalités de traitement du recours, introduit par le candidat locataire d'une habitation appartenant à la société nationale du Logement ou à une de ses sociétés agréées par cette dernière

Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 1985 fixant les modalités de traitement du recours, introduit par le candidat locataire d'une habitation appartenant à la Société nationale du Logement ou à une de ses sociétés agréées, les mots "la Société nationale du Logement ou à une de ses sociétés agréées" sont remplacés par les mots "sociétés de logement social, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement".

Art. 19.A l'article 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "le commissaire de la SNL" sont remplacés par les mots "l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 20.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier alinéa, les mots "le Ministre communautaire du Logement" sont remplacés par les mots "le chef de "RWO-Vlaanderen";2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 21.A l'article 5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1.Le chef de "RWO-Vlaanderen" décide du recours dans les trente jours après la date de réception du recours recevable. » ; 2° au § 2, les mots "et la Société nationale du Logement" sont supprimés. Section III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21

décembre 1988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux ouvriers mineurs

Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 988 portant exécution des articles 57 à 60 du Code du logement en matière de prêts aux mineurs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 23.Aux articles 6, § 1er, a), et § 2, deuxième alinéa, 8, § 1er, septième alinéa et 19 du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 24.Aux articles 9, premier alinéa et 14, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 25.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 1990 et 13 juin 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". Section IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11

décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté

Art. 26.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 1991 instituant des allocations-loyers individuelles et une prime d'installation en faveur de personnes qui occupent un logement salubre ou adapté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Ministre flamand : le Ministre flamand chargé du logement"; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 3° au point 11°, les mots "la Société flamande du Logement et les sociétés reconnues par elle" sont remplacés par les mots "les sociétés de logement sociales, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement,".

Art. 27.A l'article 2, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1992, les mots "budget de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "budget de l'agence".

Art. 28.Aux articles 5, premier alinéa, 10, premier et quatrième alinéa, et 13, premier alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". Section V. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 portant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992

Art. 29.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 12 juin 1995 et 10 décembre 1996, il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 30.Aux articles 2, § 2, 3°, a) du même arrêté, les mots "la société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 31.A l'article 14, § 3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1996, les mots "la division de la Politique du Financement du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 32.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 12 juin 1995 et 11 mai 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 4°, les mots "la Société flamande du Logement ou une société agréée par elle" sont remplacés par les mots "les sociétés de logement sociales, agréées conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamande du Logement";2° Le § 2 est abrogé.

Art. 33.A l'article 24bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 1999, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il peut être dérogé aux trois dernières conditions après autorisation écrite préalable du Ministre flamand chargé du Logement, et du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. »

Art. 34.A l'article 24ter, deuxième alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, les mots "pour autant que le preneur d'initiative ne soit, ni la VHM, ni une des sociétés agréées par elle. » sont remplacés par les mots "pour autant que le preneur d'initiative ne soit pas une société de logement social agréée conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement. » Section VI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18

décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

Art. 35.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003 et 6 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;"; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 36.A l'article 2, premier alinéa et 6, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots "la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 37.A l'article 3, premier et deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 38.Aux articles 8, deuxième alinéa, et 12, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 39.A l'article 5, § 1er, premier alinéa, du même alinéa, les mots "par le Ministre ou par un fonctionnaire délégué par le Ministre" sont remplacés par les mots "par le fonctionnaire délégué par le chef de l'agence" et les mots "auprès de la direction de l'administration" par les mots "auprès du chef de l'agence".

Art. 40.A l'article 12, deuxième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, les mots "le Ministre chargé de l'habitat" sont remplacés par les mots "le Ministre flamand chargé du Logement". Section VII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17

novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de maintien et d'entretien des monuments et sites ruraux et urbains.

Art. 41.A l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de maintien et d'entretien des monuments et sites ruraux et urbains, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "services extérieures de l'administration des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "entités de RWO-Vlaanderen"";2° au § 2, les mots "l'administration des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence visée au § 1er";3° au § 3, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence visée au § 1er". Section VIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 1er, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant les mesures d'accompagnement du budget de 1994

Art. 42.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant exécution de l'article 20 de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, notamment l'article 1er, tel que modifié par le décret du 22 décembre 1993 contenant les mesures d'accompagnement du budget de 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots "Les administrations et institutions publiques" sont remplacés par les mots "Les entités de l'Administration flamande";2° au point A, 1°, les mots "le Service de l'Aménagement urbain de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";3° Au point A, le point 2 est abrogé;4° au point B, les mots "la direction de la Rénovation et de la Gestion rurales de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale" sont remplacés par les mots « l'entité compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche";5° au point B, les mots "la direction de la Rénovation et de la Gestion rurales de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale" sont remplacés par les mots « l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";6° au point B, 3, les mots "l'administration des Monuments et de Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";7° au point B, 4, les mots "l'administration du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";8° au point B, 5, les mots "la direction des Travaux et de l'administration de l'infrastructure routière et des Communications" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";9° au point B, 6, les mots "l'administration des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";10° au point B, 7, les mots "la direction des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie", sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme";11° au point B, 8, les mots "la société de Développement régional provincial et la direction de la Politique générale de l'environnement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme et du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";12° au point B, 11, les mots "la direction de la politique générale de l'Environnement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";13° au point B, 13, les mots "la société publique des Déchets pour la Région flamande" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";14° au point B, 14, les mots "le Commissariat général flamand au Tourisme ou "BLOSO" (Commissariat général flamand de la promotion de la Culture physique, du sport et de la Récréation en plein Air)" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme et du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias";15° au point B, 15, les mots "le Ministère de la Communauté flamande, administration de l'Infrastructure routière, Service des Transports réguliers et des Aéroports régionaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";16° au point B, 16, les mots "la Société flamande de l'Environnement" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";17° au point B, les mots "la direction de la Rénovation et de la Gestion rurales de l'administration de l'Environnement, de la Nature et de la Rénovation rurale" sont remplacés par les mots « l'entité compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche";18° au point B, 18, les mots "l'Institut du Patrimoine archéologique" sont remplacés par les mots : "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier" Section IX.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

septembre 1994 instaurant une prime d'entretien destinée aux monuments protégés

Art. 43.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 instaurant une prime d'entretien destinée aux monuments protégés, les mots "service extérieur respectif de l'administration des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "entités de "RWO-Vlaanderen"".

Art. 44.A l'article 9, deuxième alinéa, et 10, § 1er, du même arrêté, les mots "service extérieur de l'Administration des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "entités de RWO-Vlaanderen".

Division X. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations

Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 portant la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 46.A l'article 2 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots "divisions de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments" sont remplacés par les mots "entités de l'agence";2° au § 3, les mots "les divisions" sont remplacés par les mots "l'agence" : Art.47. A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les mots "la division du Management financier de l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand des Finances et du Budget".

Art. 48.A l'article 4, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots "à la division de la province, dans laquelle est située la commune, visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'agence visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté".

Art. 49.A l'article 19, premier alinéa, 1°, du même arrêté, remplacé par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1997 et 13 décembre 2002, les mots : "à la division de la province, dans laquelle est située la commune, visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté" sont remplacés par les mots "à l'agence visée à l'article 2, § 1er, du présent arrêté".

Art. 50.Aux articles 4, § 2, et 9, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'entité".

Art. 51.Aux articles 5, cinquième et sixième alinéa, 7, troisième alinéa, et 15, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'entité".

Art. 52.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997, la phrase "Les divisions provinciales envoient ces copies, conjointement avec les copies des formulaires qu'elles ont elles-mêmes rédigés, à la division du Financement de la Politique du Logement. » est abrogée.

Art. 53.Aux articlex 10, § 1er, premier et deuxième alinéa, § 2, premier, deuxième et troisième alinéa, et 15, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "la division du Management financier" sont remplacés par les mots "le ministère flamand des Finances et du Budget".

Art. 54.Aux articles 10, § 1er, premier alinéa, 13, premier alinéa, et 14, § 1er, du même arrêté, les mots "la division du Financement de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 55.A l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "l'Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand des Finances et du Budget".

Division XI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement

Art. 56.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 relatif à la politique foncière et immobilière à des fins de logement dans les noyaux d'habitations en exécution des articles 94 et 95 du Code du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand 25 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8°, les mots "Société flamande du Logement, à appeler VHM ci-après" sont supprimés; 2° le point 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 3° au point 14°, les mots "la Société flamande du Logement" sont supprimés.

Art. 57.A l'article 2, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots "la division provinciale et, le cas échéant, simultanément auprès de l'autorité surveillante" sont remplacé par les mots "l'agence";2° au troisième alinéa, les mots "la division provinciale" sont remplacés par les mots "l'agence";3° le quatrième alinéa est abrogé;4° au cinquième alinéa, les mots "la division de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence";5° le sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'agence notifie les preneurs d'initiative de la promesse de subvention.» Division XII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux

Art. 58.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention et la préparation à la construction de terrains et l'aménagement de l'infrastructure et des équipements communs de quartiers sociaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 2° au point 8°, les mots "Société flamande du Logement, à appeler VHM ci-après" sont supprimés;3° le point 10° est abrogé.

Art. 59.Aux articles 1, 4° et 7°, b, et 5, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "la division Infrastructures subventionnées"" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 60.A l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 61.A l'article 11, § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots "la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 62.A l'article 11, § 2, deuxième alinéa, et à l'article 12, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "la division provinciale" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 63.A l'article 12bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 1999, les mots "preneurs d'initiatives VHM et sociétés de logement social" sont remplacés par les mots "sociétés de logement social". Section XIV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social

Art. 64.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 1999 et 25 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots "Société flamande du Logement, à appeler VHM ci-après" sont supprimés;2° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 65.A l'article 7, §§ 2 et 3, premier alinéa, du même arrêté, les mots "la VHM ou par la VHM" sont supprimés.

Art. 66.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, les mots " LA VHM" sont remplacés par les mots "l'agence" : 2° à l'article 2, le deuxième alinéa est abrogé. Section XIV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et de subvention des opérations et des travaux exécutés à des fins de logement social

Art. 67.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1996 fixant la procédure en matière de programmation et subvention des opérations et travaux exécutés à des fins de logement social, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, les mots "Société flamande du Logement, à appeler VHM ci-après, les sociétés agréées par la VHM" sont supprimés; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;"; 3° au point 12°, a), les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée et/ou la VHM" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 68.A l'article 2, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté, les mots "VHM ou par des sociétés de logement reconnues par la VHM" et les mots "avec des propres moyens ou avec une subvention d'investissement visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1996 réglant l'octroi de subvention à la VHM pour son programme d'investissement" sont supprimés.

Art. 69.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les mots "la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande", sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 70.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 juillet 2000 et 20 octobre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, premier alinéa, du même arrêté, les mots "la division provinciale de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites du Ministère de la Communauté flamande et, le cas échéant, simultanément auprès de l'autorité assurant la supervision" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au § 1er, le deuxième alinéa est abrogé;3° au § 2, 6°, les mots "la division de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence";4° au § 3, premier alinéa, 1° et 2°, les mots "agréée par la VHM" sont supprimés;5° au § 3, deuxième alinéa, les mots "la Société flamande du Logement ou" sont supprimés;6° au § 3, quatrième alinéa, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 71.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux premier et deuxième alinéas, les mots "la division provinciale" sont remplacés par les mots "l'agence";2° les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

Art. 72.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est remplacée par le texte suivant : « dans les vingt-cinq jours ouvrables après la communication de réception, visée à l'article 5, l'agence évalue le dossier de la demande et transmet le rapport d'évaluation au(x) preneur(s) d'initiative.» ; « tient compte de l'avis de la VHM, visé à l'article 4, § 1er. Elles" sont supprimés.

Art. 73.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots "l'agence"; 2° au premier alinéa, les mots "après réception de ... visée à l'article 5, troisième alinéa," sont remplacés par les mots "après l'envoi des ... visés à l'article 6"; 3° au premier alinéa, les mots "évaluation préliminaire" sont remplacés par le mot "évaluation";4° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'agence entame - si une étude urbanistique est souhaitable ou nécessaire pour les dossiers précités - dans les quinze jours ouvrables après l'envoi de l'évaluation visée à l'article 6, la procédure de désignation d'un auteur de projet urbaniste qualifié conformément à la législation relative aux marchés publics.»

Art. 74.A l'article 8, premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot "gevalueerd" doit être remplacé par le mot "geëvalueerd";2° les mots ", après accord du Ministre," sont supprimés;3° les mots "la division de la Politique du Logement, après concertation avec la division de l'Infrastructure subventionnée," sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 75.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots "la division de la Politique du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence";2° au premier alinéa, les mots "et les administrations et/ou les divisions du mMnistère de la Communauté flamande" sont supprimés;3° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 76.A l'article 11, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "Le Ministre peut, aux conditions mentionnées ci-dessous, faire une promesse de subvention en dérogation à l'article 8" sont remplacés par les mots "Une promesse de subvention peut être faite, aux conditions mentionnées ci-dessous, en dérogation à l'article 8".

Art. 77.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, 5°, le mot "projets" est remplacé par les mots "projets de logement";2° au § 2, les mots "conformément à l'article 7, deuxième alinéa" sont supprimés et les mots "le ministre ou son fonctionnaire délégué de la division de l'Infrastructure subsidiée" sont remplacés par les mots "l'agence";3° au § 3, le mot "infrastructures" est remplacé par les mots "travaux d'infrastructure" et les mots "le Ministre ou son fonctionnaire délégué de l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence";4° au § 4, 5°, dans le texte néerlandais le mot "cordinator" est remplacé par le mot "coördinator";

Art. 78.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la division de l'infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots "l'agence" : 2° les mots ", à la division provinciale de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites" sont supprimés.

Art. 79.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la division de l'infrastructure subventionnée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence" : 2° au deuxième alinéa, les passages de phrase ", la VHM lorsque le preneur d'initiative est une société de logement social" et ", la cellule Aménagement du Territoire et si nécessaire la cellule des Monuments et des Sites de la division provinciale d'AHROM" sont supprimés.

Art. 80.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la division de l'infrastructure subventionnée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° l'alinéa trois est abrogé;3° au sixième alinéa, les mots "la division de l'infrastructure présente le projet de dossier, accompagné de son avis et de remarques éventuelles, pour approbation au Ministre ou au fonctionnaire délégué par le Ministre" sont remplacés par les mots "l'agence présente ses remarques au preneur d'initiative ou approuve le projet de dossier" et les mots "et envoie, le cas échéant, une copie à l'autorité effectuant le contrôle" sont supprimés;4° au septième alinéa, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "l'agence" Art.81. A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : apportées : 1° les mots "la division de l'infrastructure subventionnée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° au § 2, premier alinéa, la première phrase est supprimée;3° le § 2, alinéa deux, 3° est remplacé par ce qui suit : « Dans les trente-cinq jours ouvrables après réception du dossier d'attribution, l'agence transmet ses remarques au preneur d'initiative ou approuve le dossier d'attribution.»

Art. 82.A l'article 17 du même arrêté, les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 83.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les mots "la division Infrastructures subventionnées" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 84.Dans l'article 19, § 3, du même arrêté, les mots "le Ministre ou le fonctionnaire délégué par le ministre" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence". Section XV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés

Art. 85.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 1997 portant les prescriptions générales de protection, la procédure d'avis et d'autorisation, la mise en service d'un registre et la fixation d'un signe distinctif pour les sites protégés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'entité provinciale en question de l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 86.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003, les mots "l'administration chargée des sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 87.Aux articles 13 et 14, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots "la cellule des monuments et des sites" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XVI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er

juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 88.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 89.Aux articles 1er, 5°, 6, § 3, premier alinéa, 7, 8, 9, premier et deuxième alinéa, 10,, 11, § 2, 12, 13, § 1er, 15, premier et deuxième alinéa, 16, premier alinéa, 18, § 1er, § 3, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa, § 4 en § 5, 19, § 1er, § 2 en § 4, et 22, troisième alinéa, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 90.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "reconnues par la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "reconnues par la Société flamande du Logement ou par le ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 91.Aux articles 23, 25, § 1er, § 2, deuxième alinéa, 2°, troisième alinéa, 26, § 1er, § 3, deuxième alinéa, et 27 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998 et 13 décembre 2002, les mots "la division de l'Infrastructure subventionnée (du Ministère de la Communauté flamande)" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 92.A l'article 28bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998, les mots "la division des Infrastructures subventionnées du ministère de la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XVII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique

Art. 93.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 encourageant les projets en matière de logement autonome dans des quartiers sociaux de personnes ayant un handicap physique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, les modification suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé;2° au point 3°, les mots "une société de logement sociale reconnue par la VHM" sont remplacés par les mots "une société de logement social, agréée conformément à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement";3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen du Ministère flamand de l'Aménagement du Teritoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier";4° au point 8°, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence";5° au 10°, les mots "de la VHM" sont supprimés.

Art. 94.A l'article 4 du même arrêté, les mots "la VHM" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 95.A l'article 18, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 96.Dans l'article 20 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "par la VHM" sont supprimés;2° les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence";3° les mots "la VHM" sont remplacés par les mots "l'agence";

Art. 97.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".2° aux § 3, 1° et 2°, et § 6, 2°, les mots "la VHM" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 98.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2000, les mots "la division" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XVIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6

octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations

Art. 99.A l'article 1er de l'arrêté flamand du 6 octobre 1998 relatif au contrôle de qualité, au droit de préachat et au droit de gestion social, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 100.Aux articles 2, premier alinéa, et 12, troisième et cinquième alinéa, et 13, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 101.A l'article 16, § 1er, premier et deuxième alinéa, du même décret, les mots "la Société flamande du Logement et" sont supprimés.

Art. 102.Aux articles 29 et 30 du même arrêté, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 103.A l'article 30, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "la VHM" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 104.A l'article 41, dernier alinéa, du même décret, les mots "fonctionnaire dirigeant" sont remplacés par le mot "Ministre". Section XIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23

mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés

Art. 105.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1999 portant la subvention de la rénovation d'habitations et de bâtiments et de la construction de nouvelles habitations sociales dans le secteur des propriétés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, les mots "la Société flamande du Logement, à appeler; VHM ci-après et les sociétés agréées par la VHM" sont remplacés par les mots "et la"; 2° au point 5°, les mots "la Société flamande du Logement" sont remplacés par les mots "une société de logement social";3° aux points 9° et 10°, les mots "sur la proposition de la VHM" sont supprimés;4° il est ajouté un point 14°, rédigé comme suit : « 14° RWO-Vlaanderen : l'agence autonomisée interne "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 106.A l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots "VHM" sont remplacés par les mots "RWO-Vlaanderen" et la deuxième phrase est supprimée.

Art. 107.A l'article 7 du même arrêté, les mots "la VHM en ce qui concerne les sociétés de logement social et par la division du Financement de la Politique du Logement en ce qui concerne le VWF" sont remplacés par les mots "RWO-Vlaanderen".

Art. 108.A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "élaboré par la VHM" sont remplacés par les mots "fixé par le ministre". Section XX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement

Art. 109.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les engagements, les conditions, les indemnités et sanctions pour les habitants des habitations sociales d'achat et les habitations sociales de location vendues en exécution du Code flamand du Logement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots "l'article 84, § 2" sont remplacés par les mots "article 8, § 1er";2° il est ajouté un 8°, rédigé comme suit : « 8° RWO-Vlaanderen : l'agence autonomisée interne "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier". .

Art. 110.A l'article 2, § 3, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "après avis favorable de la Société flamande du Logement lorsqu'il s'agit d'une société de logement social ou après approbation par le ministre lorsqu'il s'agit d'un autre preneur d'initiative" sont remplacés par les mots "après avis favorable de RWO-Vlaanderen". Section XXI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

avril 2000 désignant les institutions et les administrations régionales rendant des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial

Art. 111.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2000 désignant les institutions et les administrations régionales rendant des avis sur un projet de schéma de structure d'aménagement provincial, les mots "les administrations et institutions régionales" sont remplacés par les mots "les entités compétentes de l'Administration flamande".

Art. 112.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les entités de l'Administration flamande qui émettent un avis en matière d'un projet de schéma de structure spatial provincial auprès de la commission consultative compétente, sont : 1° « l'entité compétente du domaine politique des Affaires administratives";2° l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme;3° « l'entité compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche";4° « l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";5° l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;6° « l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité".

Art. 113.L'article 2 du même arrêté est abrogé. Section XXII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes de permis urbanistiques et de demandes de lotissement;

Art. 114.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 relatif aux enquêtes publiques sur les demandes de permis urbanistiques et de demandes de lotissement, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "Les instances" sont remplacés par les mots "Les entités de l'Administration flamande";2° au point 1°, les mots "la division provinciale ROHM, cellule des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";3° au point 2°, les mots "la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche";4° au point 4°, les mots "la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";5° au point 5°, les mots "l'administration des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";6° au point 6°, les mots "la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";7° au point 7°, les mots "la division de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature"; Section XXIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement

Art. 115.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 réglant la concertation préalable au sujet des avant-projets des schémas de structure d'aménagement, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 116.Aux articles 4 et 6 du même arrêté, les mots "l'administration régionale" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 117.Aux articles 4 et 6 du même arrêté, les mots "le Ministre" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence". Section XXIIV. - Modification l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 fixant les modalités de la forme et de l'actualisation du registre des plans

Art. 118.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les modalités de la forme et de l'actualisation du registre des plans, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par "l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler "l'agence" ci-après".

Art. 119.Aux articles 2, §§ 1 et 2, et 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XXV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

mai 2000 portant organisation du registre des permis

Art. 120.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 fixant les modalités de la forme et de l'actualisation du registre des plans, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par "l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler "l'agence" ci-après".

Art. 121.A l'article 3, premier et deuxième alinéa, 4 et 5 du même arrêté, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XXVI. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19

mai 2000 fixant les règles en vue de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'Aménagement du territoire

Art. 122.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les règles en vue de l'organisation et du fonctionnement de la Commission flamande pour l'Aménagement du territoire, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier assure, à charge de ces moyens généraux de fonctionnement, l'équipement matériel normal du secrétariat de la commission. »

Art. 123.A l'article 2 du même arrêté, les mots "en vue de l'étude de question particulières" sont remplacés par les mots "en vue de l'étude dans le cadre de l'exécution des missions de VLACORO, telles que visées à l'article 7, § 5, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire".

Art. 124.A l'article 4, deuxième alinéa, du même décret, les mots "le Parlement flamand," sont supprimés. Section XXVII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du

20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux

Art. 125.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement de schémas de structure d'aménagement spatiale communaux, des plans d'exécution spatiaux communaux et des plans d'aménagement communaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 126.A l'article 2 du même arrêté, les mots "la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 127.A l'article 2, deuxième alinéa, et à l'article 16, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 128.Aux articles 4, premier alinéa et 10, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 129.Aux articles 2, deuxième alinéa, 5 et 6, du même arrêté, les mots "Le Ministre" sont remplacés par les mots "Le chef de l'agence".

Art. 130.A l'article 11, premier et deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003, les mots "Le Ministre" sont remplacés par les mots "Le chef de l'agence".

Art. 131.A l'article 13 du même arrêté, les mots « L'administration » sont remplacés par les mots « « L'agence "Inspectie RWO" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier". Section XXVIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du

11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations rendant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux

Art. 132.A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 désignant les institutions et les administrations régionales rendant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, les mots "les institutions et administrations" sont remplacés par les mots "les entités de l'Administration flamande".

Art. 133.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "Les institutions et administrations" sont remplacés par les mots "Les entités de l'Administration flamande";2° au 2°, les mots "la division des Monuments et des Sites de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du patrimoine immobilier";3° au point 3° les mots "l'Institut du Patrimoine archéologique" sont remplacés par les mots ""l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et u Patrimoine immobilier";4° au point 4°, les mots "la division Sol de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots l'entité compétente du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche";5° au point 5°, les mots "la division Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";6° au point 6°, les mots "la division Forêts et Espaces verts de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";7° au point 7°, les mots "l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme";8° au point 8°, les mots "la division des Ressources naturelles de l'administration de l'Economie" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme";9° au 9°, les mots "la division de la Politique du Logement de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";10° au point 10°, les mots "la division Autorisations écologiques de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";11° au point 11°, les mots "l'administration des Eaux et de la Marine" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";12° au point 12°, les mots "la division des Eaux de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";13° au point 14°, les mots "la division des routes et Communications de l'administration des Routes et Communications" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de la Mobilité";14° au point 18°, les mots "la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";15° au point 19°, les mots "la division du Transports de Personnes de l'administration des Routes et Communications et la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Environnement et de la Nature";16° au point 20°, les mots "l'institution publique flamande "Toerisme Vlaanderen" sont remplacés par les mots "l'entité compétente du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme". Section XXIX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22

juin 2001 fixant les conditions d'attribution de subventions aux communes en vue de l'établissement du premier registre des autorisations et du premier registre des plans

Art. 134.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'attribution de subventions aux communes en vue de l'établissement du premier registre des autorisations et du premier registre des plans, le point 2° est abrogé.

Art. 135.A l'article 2 du même arrêté, premier alinéa, les mots "la Communauté flamande" sont remplacés par les mots "le Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier". Section XXX. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

décembre 2001 fixant le régime de primes en vue des travaux de restauration aux monuments protégés

Art. 136.A l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 fixant le régime de primes en vue des travaux de restauration aux monuments protégés, les mots "la Société flamande du Logement ou" et "la Société flamande du Logement et" sont supprimés. Section XXXI. - Modification l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

avril 2003 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés

Art. 137.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'agence : l'entité provinciale en question de l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 138.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° représentants de l'Administration flamande, lorsqu'ils ont fait savoir à l'agence qui veulent être concernés par la commission de gestion : a) deux représentants pour le domaine politique de l'Environnement et de la Nature;b) deux représentants pour le domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, dont un dans le cadre de la compétence en matière des monuments et des sites;c) un représentant pour le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;d) un représentant pour le domaine politique de la Mobilité;e) deux représentants pour le domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme, dans le cadre des compétences en matière des ressources naturelles et du tourisme.» 2° le point 5° est abrogé.

Art. 139.Aux articles 7, § 1er, premier alinéa et 2, premier alinéa, et 8 du même arrêté, les mots "la cellule des monuments et des sites" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence".

Art. 140.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les représentants visés à l'article 3, 3°, 4°, 6°, 7° en 8°, sont désignés par le domaine politique en question. » Section XXXII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4

avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés

Art. 141.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2003 instaurant un régime de primes pour des sites protégés, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'agence : l'entité provinciale en question de l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 142.A l'article 2, § 2, 2°, 3, premier alinéa, 4, § 1er, 1°, 10, premier alinéa, 11, § 4, premier alinéa, 13, § 2, 2°, 28, deuxième alinéa et 32, § 4, premier alinéa, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XXXIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du

18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti

Art. 143.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif à l'assurance du logement garanti, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;".

Art. 144.Aux articles 2, deuxième alinéa, et 6, § 1er, du même arrêté, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence". Section XXXIV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3

octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants

Art. 145.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° l'agence : l'agence "RWO-Vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier".

Art. 146.A l'article 2, premier alinéa, et l'article 15, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 147.A l'article 15, cinquième alinéa, du même arrêté, les mots "la fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "le chef de l'agence". Section XXXV. - Modification de l'arrêté ministériel du 21 avril 2000

fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

Art. 148.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux formulaires A, B, C et D, dernier alinéa sous "Communication", les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "le ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";2° aux formulaires B et D, sixième alinéa, les mots "division ROHM" sont remplacés par les mots "entité de l'agence "RWO-Vlaanderen"";3° au formulaire E, l'extrait de l'article 43, § 1er, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art.43. § 1er. Tant qu'il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis unanime du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler le fonctionnaire délégué ci-après. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation de ces fonctionnaires. » ; 4° au formulaires F, huitième alinéa, les mots "division ROHM" sont remplacés par les mots "entité de l'agence "RWO-Vlaanderen"". Section XXXVI. - Modification de l'arrêté ministériel du 21 avril 2000

fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996

Art. 149.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux formulaires J, K, L, M, N,O, P et Q, dernier alinéa sous "Communication", les mots "l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites" sont remplacés par les mots "le ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier";2° aux formulaires L, M, P et Q, deuxième alinéa, les mots "division ROHM" sont remplacés par les mots "entité de l'agence "RWO-Vlaanderen"";3° aux formulaires R et S, troisième alinéa, les mots "division ROHM" sont remplacés par les mots "entité de l'agence "RWO-Vlaanderen"";4° au formulaire R, l'extrait de l'article 43, § 1er, premier alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est remplacé par ce qui suit : « Art.43. § 1. Tant qu'il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial approuvé par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis unanime du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, à appeler le fonctionnaire délégué ci-après. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la désignation de ces fonctionnaires. » Section XXXVII. - Disposition générale

Art. 150.Le respect des engagements, mentionnés dans les arrêtés abrogés du Gouvernement flamand en exécution des articles 84 et 96 du code du Logement et des articles 81 et 83 du Code flamand du Logement, est suivi par l'agence "Rwo-vlaanderen" du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier en ce qui concerne les délais fixés par ces arrêtés. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 151.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1984 fixant les conditions auxquelles les demandes d'exécution de travaux tels que visés à l'article 6, quatrième alinéa et suivants de la loi du 7 août 1931 sur la conservation de monuments et de sites, doivent satisfaire, est abrogé.

Art. 152.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 153.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les monuments et sites dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juin 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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