publié le 03 août 2004
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence "Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid"
4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence "Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid" (Agence flamande de Subventionnement Economie et Emploi)
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 6, § 2 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;
Vu le décret du 29 avril 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement et sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique économique et de la Politique de l'emploi;3° le décret sur la comptabilité : le décret réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions, et le contrôle par la Cour des Comptes. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Art. 2.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée "Subsidieagentschap voor Economie en Werkgelegenheid", ci-après dénommée "l'agence".
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : "agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande".
Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives. § 2. L'agence fait partie du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme.
L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'économie et d'emploi. § 3. L'agence a un siège central. Le Ministre détermine le lieu d'implantation du siège central. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.
Art. 3.L'agence a pour mission de soutenir, renforcer et stimuler de manière durable la position concurrentielle d'entreprises et l'emploi en Flandre. Elle réalise les programmes d'ordre socio-économique décidés par les autorités flamandes au moyen de marquage, d'agréments, d'autorisations, de mesures en matière de subventions, de crédits et autres.
Art. 4.§ 1er. En vue de la réalisation de la mission visée à l'article 3, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° l'exécution de mesures visant à soutenir le climat socio-économique : a) soutenir des projets à l'appui des facteurs environnants;b) l'exécution de mesures d'encadrement et/ou de conseil dans le but de renforcer le climat socio-économique;c) la réalisation de dossiers et projets européens, y compris la gestion de programmes du Fonds européen de Développement régional (FEDER);2° l'exécution de mesures visant à améliorer et/ou renforcer la position concurrentielle d'entreprises : a) le renforcement de la position financière des entreprises, y compris des entrepreneurs débutants, au moyen d'une aide aux investissements et d'autres formes d'aide directe aux entreprises, et par la mise en oeuvre de mesures d'encadrement;b) la stimulation de l'attitude entrepreneuriale favorable à une politique de formation et par la promotion et la professionnalisation de l'entrepreneuriat, y compris des mesures d'encadrement;3° l'exécution de mesures visant à promouvoir l'emploi et à réguler le marché du travail et l'emploi : a) la stimulation de la création d'emplois;b) faciliter et réguler l'entrée, la rentrée ou la sortie du marché du travail;4° le contrôle de l'affectation des moyens engagés pour les missions définies sous 1° à 3° inclus, à l'exception des tâches d'inspection et de contrôle;5° le traitement des informations issues de l'exécution de la politique en vue de la préparation d'avis dans le cadre de l'aide à la décision politique. Les tâches d'inspection dans le cadre des missions définies sous 1° à 3° inclus sont accomplies par le département. § 2. L'agence accomplit en outre toutes les tâches qui s'inscrivent dans la mission visée à l'article 3 et qui sont confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand, ainsi que les tâches découlant d'accords conclus avec et à l'initiative du département, des autres agences autonomisées et d'autres domaines de compétence.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Région flamande et éventuellement Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'Agence
Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.
Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.
Art. 8.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. CHAPITRE IV. - Moyens financiers
Art. 9.La réalisation des recettes et l'affectation des crédits de dépenses par l'agence se font conformément au décret du .... réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, aux arrêtés d'exécution dudit décret, aux dispositions des décrets sur la comptabilité et d'autres décrets éventuels, au régime de délégation et au contrat de gestion. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 10.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.
Art. 11.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.
Art. 12.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions d'entrée en vigueur et d'exécution
Art. 13.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la Politique économique et la Politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juin 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT La Ministre flamande de l'Economie, de la Politique extérieure et de l'E-gouvernement P. CEYSENS