publié le 21 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 portant description de profil des clients du logement intégré
4 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 portant description de profil des clients du logement intégré
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 portant description de profil des clients du logement intégré;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 4 juillet 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures immédiates s'imposent afin de rendre le logement intégré accessible à un groupe-cible plus large dans le cadre de la politique d'élargissement 2008;
Considérant qu'afin de pouvoir réaliser la politique d'élargissement 2008 les Réseaux régionaux de Concertation des Structures pour Handicapés doivent être en mesure d'établir des plans de soins et de déterminer la capacité exacte des types d'accueil;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des projets de logement intégrés pour des personnes handicapées, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° les mots « de manière inclusive » sont insérés entre les mots « par des structures qui logent » et les mots « des personnes handicapées »;2° au point 2° les mots « et qui répond à la description de profil fixée par le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes » sont remplacés par les mots « type occupation ou une maison pour non-travailleurs type nursing ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 100 » et les mots « d'un type d'accueil déjà organisé » sont remplacés par les mots « d'une forme d'agrément déjà organisée ».
Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'attestation de conformité, visée aux dispositions relatives à la sécurité incendie et à la conformité du Code flamand du Logement sur la location d'habitations, pour les habitations mises à disposition ou louées à la personne handicapée par la structure; ».
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. L'encadrement des personnels est exprimé en une quantité de points. Le tableau joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent en temps plein. § 2. Le nombre de membres du personnel est fixé en fonction du nombre de personnes handicapées, mentionné dans la décision d'agrément du projet de logement intégré. § 3. Pour les personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs occupation, la structure dispose d'un cadre du personnel maximal de 453 points par dix personnes handicapées. 20 pourcent au plus de ce cadre du personnel peut être affecté comme personnel d'organisation.
Un maximum de 30 pourcent du cadre du personnel, visé au premier alinéa, peut être affecté aux occupations quotidiennes, organisées à l'intérieur ou à l'extérieur. § 4. Pour les personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs nursing, la structure dispose d'un cadre du personnel maximal de 593 points par dix personnes handicapées. 20 pourcent au plus de ce cadre du personnel peut être affecté comme personnel d'organisation.
Un maximum de 30 pourcent du cadre du personnel, visé au premier alinéa, peut être affecté aux occupations quotidiennes, organisées à l'intérieur ou à l'extérieur. § 5. Les unités du personnel ne peuvent pas déjà être subventionnées par l'agence, la Communauté flamande ou par d'autres autorités fédérales, communautaires, régionales ou locales. § 6. Lorsque le nombre de personnes handicapées effectivement repris dans le projet de logement sur base annuelle est inférieur à 90 % du nombre agréé, mentionné dans la décision d'approbation et de subventionnement, le nombre d'unités de personnel en vue de la fixation du montant des subventions au personnel est fixé proportionnellement au nombre de personnes ayant effectivement été repris dans le projet de logement.
L'agence détermine quelles prestations particulières du projet de logement intégré pour personnes handicapées entrent en considération pour une indemnisation. § 7. Le coût moyen par place de logement intégré pour personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs type occupation, ne peut excéder le coût moyen par place dans une maison pour non-travailleurs type occupation.
Le coût moyen par place de logement intégré pour personnes handicapées disposant d'une décision en matière de prise en charge d'assistance de l'agence ou de son prédécesseur donnant accès à une maison pour non-travailleurs type nursing, ne peut excéder le coût moyen par place dans une maison pour non-travailleurs type nursing. »
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « mensuellement payées » sont remplacés par les mots « payées par trimestre »;2° le nombre « 8 » est remplacé par le nombre « 24 »;3° le mot « payé » est remplacé par le mot « compensé ».
Art. 6.Il est ajouté au même arrêté une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 portant description de profil des clients du logement intégré est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE
Annexe Le tableau mentionné à l'article 10, § 1er.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 relatif à l'approbation et au subventionnement de projets de logement intégrés pour des personnes handicapées et abrogeant l'arrêté ministériel du 19 décembre 2006 portant description de profil des clients du logement intégré Bruxelles, le 4 juillet 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE