publié le 29 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
4 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 139, remplacé par le décret du 7 juillet 2006 et modifié par le décret du 6 juillet 2012 ;
Vu le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, article 222, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 15 octobre 2015 ;
Vu l'avis 58.453/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 26 janvier 2007, 19 juillet 2007, 16 mai 2008, 5 septembre 2008 et 3 juillet 2015, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° primo-arrivant allophone : le primo-arrivant allophone, visé à l'article 3, 4° quater, du décret ; ».
Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement d'accueil pour primo-arrivants allophones dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 2007 et 20 juin 2014, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 par dérogation aux 1° et 2°, 2,5 périodes/enseignant spécifiques sont octroyées pour la première année scolaire pendant laquelle l'année d'accueil est programmée après le premier jour de classe d'octobre, par primo-arrivant allophone, compté le premier jour de classe auquel l'enseignement d'accueil est organisé ; ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2015.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 décembre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS