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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 04 décembre 2015
publié le 23 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés en ce qui concerne les adaptations techniques et l'archéologie, et établissant la liste des archéologues agréés désignés

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23/12/2015
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4 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 et divers arrêtés en ce qui concerne les adaptations techniques et l'archéologie, et établissant la liste des archéologues agréés désignés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, article 18 ;

Vu le Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, article 6, § 2 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, articles 4.2.3, 4.7.13, alinéa deux, et article 4.7.16, § 1er ;

Vu le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, article 3.5.1, alinéa deux, article 3.6.1, alinéa deux, 2°, article 5.2.1, alinéa trois, article 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.4.1, alinéa trois, 1°, et alinéa quatre, article 5.4.6, § 1er, alinéa trois et § 3, article 5.4.8, alinéa trois, article 5.4.9, alinéa deux, article 5.4.9, alinéa quatre, article 5.4.10, 5.4.12, alinéa deux, article 5.4.13, alinéa deux, article 5.4.14, 5.4.16, alinéa trois, article 5.4.17, alinéa deux, article 5.4.17, alinéa quatre, article 5.4.18, article 5.4.21, alinéas deux et trois, article 5.5.3, § 1er, alinéa trois et § 2, article 5.5.4, alinéas premier, quatre et cinq, article 6.4.4, § 1er, article 6.4.6, alinéa quatre, article 6.4.8, alinéas deux et quatre, article 8.1.1, § 1er, alinéa quatre, et § 2, alinéa trois, article 10.1.1, alinéa deux, 10.2.1, 10.2.2, alinéa deux, article 10.3.3, alinéa deux, articles 10.3.5, 12.3.14, 12.3.20, 12.4.1 et 12.4.2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, article 14 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 septembre 2011 fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;

Vu la circulaire ML/977/3 du 6 février 1978 relative au signe distinctif pouvant être apposé aux monuments protégés par arrêté royal ;

Vu la circulaire ML/9 du 5 octobre 1984 sur la répression de délits dans le domaine de la protection des monuments et des sites ;

Vu la circulaire ML/2 du 27 mars 1985 relative à la procédure d'urgence pour le subventionnement de travaux à des monuments protégés ;

Vu la circulaire ML/6 du 17 juin 1993 relative à la prime de restauration pour travaux à des monuments protégés entrepris à l'initiative des pouvoirs locaux ou régionaux ;

Vu la circulaire ML/9 du 6 avril 1998 relative à la problématique entourant l'abandon, le délabrement et la démolition ;

Vu la circulaire ML/11 du 19 novembre 2002 relative aux chauffages des monuments protégés ;

Vu la circulaire ML/12 du 3 juin 2011 relative à la prime de restauration pour des travaux de sécurisation à des monuments protégés ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 juin 2015 ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 juillet 2015 ;

Vu l'avis 58.357/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014

Article 1er.A l'article 2 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 8°, le membre de phrase « sociétés » est remplacé par les mots « personnes morales » ;2° dans le point 10°, les mots « prime du patrimoine » sont remplacés par les mots « prime du patrimoine ou à la recherche » ;3° dans le point 20°, les mots « exemplaire et » sont insérés entre les mots « sur une base » et le mot « régulière », et les mots « au grand public » sont insérés entre le mot « fournir » et les mots « , de manière » ;4° dans le point 20°, les mots « conformément aux directives fixées par le Ministre concernant le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public et qui est explicitement reconnu comme tel » sont remplacés par le membre de phrase « qui fait l'objet d'une approche intégrée, et dont la reconnaissance est mentionnée » ; 5° il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit : « 22° /1 prime pour frais de fouilles excessifs : la prime pour le financement des coûts directs excessifs des fouilles obligatoires et déjà effectuées, telles que reprises à la note archéologique ratifiée ou la note ratifiée en exécution de l'article 5.4.1. du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; » ; 6° le point 23° est abrogé.

Art. 2.L'article 3.5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.5.1 Une demande de désignation comme archéologue agréé est recevable lorsque le demandeur introduit un aperçu de tous les rapports qui sont requis conformément à l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, après qu'une autorisation lui est octroyée telle que visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique. Dans l'aperçu, le demandeur motive le cas échéant pourquoi il n'a pas encore introduit certains rapports. ».

Art. 3.L'article 3.5.2, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ».

Art. 4.L'article 3.5.3, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.5.7/1, rédigé comme suit : « Art. 3.5.7/1. Dans le cadre du suivi de la désignation comme archéologue agréé, l'archéologue agréé doit : 1° communiquer sans tarder à l'agence, par envoi sécurisé, toutes les modifications qui ont trait aux conditions d'agrément ;2° lors de l'exécution de travail sur le terrain, toujours pouvoir présenter une copie de sa preuve de légitimation d'archéologue agréé ;3° toujours effectuer des recherches archéologiques conformément aux dispositions du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté et du code de bonne pratique ;4° s'il est une personne physique, continuer à disposer d'une expérience de fouille archéologique d'au moins un an pendant cinq ans ;5° s'il est une personne morale, continuer à disposer d'au moins un archéologue agréé qui dispose d'une expérience de fouille d'au moins trois ans pendant dix ans.».

Art. 6.A l'article 3.5.9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, les mots « ou le présent arrêté » sont remplacés par les mots « , le présent arrêté ou le code de bonne pratique » ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° ou ne respecte pas les conditions du suivi de la désignation.»

Art. 7.L'article 3.6.1 du même arrêté est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° ne pas être suspendu, ni avoir fait l'objet au cours de la dernière année d'un retrait d'un agrément pour le non respect du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, du présent arrêté ou du code de bonne pratique. ».

Art. 8.Dans l'article 3.6.6, 3°, du même arrêté, les mots « ou du présent arrêté » sont remplacés par le membre de phrase « , du présent arrêté et du code de bonne pratique ».

Art. 9.Dans l'article 3.6.8, 1°, du même arrêté, les mots « ou le présent arrêté » sont remplacés par le membre de phrase « , le présent arrêté ou le code de bonne pratique ».

Art. 10.Dans l'article 3.6.9, alinéa quatre, du même arrêté, le mot « archéologue » est remplacé par les mots « détectoriste de métaux ».

Art. 11.Dans le chapitre 5 du même arrêté sont insérés les articles 5.1.1 à 5.6.4 inclus, rédigés comme suit : « Section 1re. - Trouvailles fortuites Art. 5.1.1. Le titulaire du droit réel et l'usager d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages découlant de la prolongation du délai de dix jours, visé à l'article 5.1.4, alinéa cinq, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

L'indemnité est calculée sur la base des dommages démontrés survenus à partir du trente et unième jour après la déclaration de la trouvaille fortuite auprès de l'agence.

L'agence fixe cette indemnisation et la paie. Le tribunal compétent fixe l'indemnisation en cas de contestation.

Le titulaire du droit réel et l'usager ne peuvent pas prétendre à une indemnité s'ils n'ont pas respecté les obligations, visées à l'article 5.1.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 5.1.2. La demande d'une indemnité est introduite par écrit auprès de l'agence. La demande comprend au moins : 1° le nom et l'adresse du demandeur ;2° l'endroit de la recherche archéologique ;3° la description des dommages ;4° l'estimation des dommages et les pièces justificatives nécessaires. Section 2. - Obligations des titulaires du droit réel et des usagers

d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques Art. 5.2.1. § 1er. L'agence tient un registre des lieux de conservation, des titulaires du droit réel et des usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques. Si le titulaire du droit réel ou l'usager est une personne morale de droit public ou un dépôt agréé du patrimoine immobilier, les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont rendues publiques.

Le Ministre peut fixer les exigences de forme détaillées pour le registre, visé à l'alinéa premier. § 2. Toute personne qui veut soumettre un artefact archéologique ou un ensemble archéologique à des recherches scientifiques, notifie cette intention par écrit à l'agence, en mentionnant au moins les données suivantes : 1° les coordonnées du demandeur ;2° la description de la recherche scientifique souhaitée. L'agence transmet l'intention, visée à l'alinéa premier, au titulaire du droit réel ou à l'usager de l'artefact archéologique ou de l'ensemble archéologique, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.

Si les données du titulaire du droit réel ou de l'usager sont disponibles au public dans le registre, le demandeur notifie, par dérogation à l'alinéa premier, son intention directement par écrit au titulaire du droit réel ou à l'usager, qui prend contact avec le demandeur après l'évaluation de l'intention.

Art. 5.2.2. Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier la modification du lieu de conservation d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique.

Art. 5.2.3. Sur son site web, l'agence met à disposition un formulaire pour notifier l'intention de sortir un artefact archéologique ou un ensemble archéologique de la Région flamande.

Le titulaire du droit réel ou l'usager d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique est dispensé de la notification de l'intention de le sortir de la Région flamande, tel que visé à l'article 5.2.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, s'il se trouvera pendant au maximum cinq années en dehors de la Région flamande et s'il est sorti de la Région flamande pour des objectifs éducatifs, scientifiques ou de conservation, et si une convention écrite est conclue à cette fin. La convention écrite peut être renouvelée plusieurs fois pour une période maximale de cinq années. En cas de renouvellement de la convention, une notification n'est pas non plus requise.

Art. 5.2.4. Sans préjudice de l'application des obligations, visées aux articles 5.1.1 et 5.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le titulaire du droit réel ou l'usager d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique qui s'est produit avant le 1er janvier 2016, est dispensé des obligations, visées aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa premier, les dépôts agréés du patrimoine immobilier auxquels la gestion d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques est confiée, doivent également faire les notifications nécessaires conformément aux articles 5.2.2 et 5.2.3 du présent arrêté pour des artefacts archéologiques et des ensembles archéologiques qui se sont produits avant le 1er janvier 2016 mais ont été repris au dépôt après cette date. Section 4. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions

dans le sol soumises à autorisation Sous-section 2. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol Art. 5.4.2. Des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ne doivent pas être suivies de recherches préliminaires avec intervention dans le sol si les recherches préliminaires sans intervention dans le sol produisent suffisamment d'informations pour établir une note archéologique ou une note qui répond aux dispositions en la matière dans le Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans le présent arrêté et le code de bonne pratique.

Art. 5.4.3. La notification de l'intention d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol comprend, outre les données, visées à l'article 5.4.6, § 1er, alinéa deux, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au moins les données supplémentaires suivantes : 1° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;2° les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches préliminaires avec intervention dans le sol ;3° les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la notification. Art. 5.4.4. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée de patrimoine immobilier, refuse les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure visée à la section 6.

Sous-section 3. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note archéologique Art. 5.4.5. La note archéologique, établie conformément à l'article 5.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données visées à l'article précité, au moins les données supplémentaires suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur ;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;4° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;5° les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires ;6° le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires ;7° le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires ;8° les résultats des recherches archéologiques préliminaires, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;9° les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires : a) le nom ;b) l'adresse ;c) le numéro de registre national ou un autre numéro d'identification national unique pour personnes physiques ;10° le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires ;11° les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique. Art. 5.4.6. La note archéologique, établie conformément à l'article 5.4.5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données fixées à l'article 5.4.12, alinéa premier, du décret précité, au moins les données supplémentaires suivantes : 1° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;2° les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;3° le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;4° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;5° le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;6° les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;7° les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires : a) le nom ;b) l'adresse ;c) le numéro de registre national ou un autre numéro d'identification national unique pour personnes physiques ;8° le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;9° les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique. Art. 5.4.7. Si l'agence refuse la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure visée à la section 6.

Sous-section 4. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution de la note archéologique ratifiée Art. 5.4.8. L'archéologue agréé signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visé à l'article 5.4.14 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, par écrit et au moins trois jours à l'avance.

Sous-section 5. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Introduction de la note Art. 5.4.9. La note, établie conformément à l'article 5.4.16 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend, outre les données visées à l'article précité, les données supplémentaires suivantes : 1° les nom et adresse de l'initiateur ;2° le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;3° le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;4° un plan géoréférencé sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;5° la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;6° les objectifs et les questions de recherche à répondre des recherches archéologiques préliminaires ;7° le mode d'exécution des recherches archéologiques préliminaires ;8° le nom des personnes autres que l'archéologue agréé qui sont associées aux recherches archéologiques préliminaires ;9° les résultats des recherches archéologiques préliminaires, conformément aux dispositions en la matière dans le code de bonne pratique ;10° les données suivantes du titulaire du droit réel et de l'usager de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires, ou, en cas de personnes morales, les données suivantes des mandataires : a) le nom ;b) l'adresse ;c) le numéro de registre national ou un autre numéro d'identification national unique pour personnes physiques ;11° le lieu de conservation de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires ;12° les plans, cartes, croquis, photos, listes, formulaires et d'autre matériel d'illustration, nécessaires à la bonne compréhension de la note archéologique. Art. 5.4.10. Si l'agence refuse la note ou y associe des conditions, l'initiateur ou l'archéologue agréé qu'il a désigné à cet effet peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure visée à la section 6.

Sous-section 6. - Obligations de l'instance délivrant l'autorisation - Travaux autorisés déviants Art. 5.4.11. Si l'intervention dans le sol des travaux autorisés dévie de l'intervention dans le sol des travaux, décrite dans la note archéologique ratifiée, la note archéologique ratifiée ne fait pas office d'autorisation pour les mesures décrites dans la note. Le cas échéant, la procédure sera appliquée conformément aux articles 5.4.16 à 5.4.21 inclus du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Sous-section 7. - Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification du début des fouilles archéologiques Art. 5.4.12. La notification du début des fouilles archéologiques, visé aux articles 5.4.10 et 5.4.18 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est faite par écrit au moins trois jours à l'avance.

Sous-section 8. - Ouverture et publication Art. 5.4.13. L'agence transmet la note archéologique ratifiée et la note ratifiée, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier et au service intercommunal agréé du patrimoine immobilier.

L'agence rend les résultats des recherches archéologiques préliminaires disponibles au public sur son site web.

Art. 5.4.14. L'archéologue agréé publie le rapport final, visé à l'article 5.4.21 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les six mois après l'avoir transmis à l'agence. Le rapport final publié par l'archéologue agréé est identique au rapport final qu'il a transmis à l'agence, à l'exception des informations relatives à la vie privée et commerciales sensibles.

Art. 5.4.15. L'agence publie les rapports finaux par voie numérique sur son site web. Section 5. - Recherches archéologiques en vue de questionnements

scientifiques Art. 5.5.1. La demande d'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques, comprend, outre les données, visées à l'article 5.5.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au moins les données supplémentaires suivantes : 1° un résumé des résultats des recherches archéologiques préliminaires déjà effectuées ;2° les compétences dont disposent les exécutants des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques ;3° une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques ;4° les plans, cartes et photos qui sont nécessaires à la bonne compréhension de la demande d'autorisation. Art. 5.5.2. L'archéologue agréé transmet la demande d'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques, par écrit et par envoi sécurisé à l'agence.

Art. 5.5.3. L'agence prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de trente jours, qui prend cours le jour suivant le jour de l'introduction de la demande.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai, visé à l'alinéa premier, l'autorisation est censée être approuvée.

L'agence transmet la décision motivée ou la notification de la décision tacite par envoi sécurisé à l'archéologue agréé. La décision motivée mentionne les conditions applicables.

L'autorisation est accordée pour un délai de deux ans au maximum, qui prend cours le jour suivant la date de la décision ou l'expiration du délai visé à l'alinéa premier. Une copie de l'autorisation ou de la notification de la décision tacite est disponible sur le terrain en question pendant l'exécution des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques.

Art. 5.5.4. En application de l'article 5.1.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et par dérogation aux articles 5.5.1 à 5.5.3 inclus du présent arrêté, une autorisation immédiate s'applique aux recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et aux fouilles archéologiques qui suivent une trouvaille fortuite et sont exécutées par l'agence.

Art. 5.5.5. Si l'agence refuse l'autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Ministre selon la procédure, visée à la section 6.

Art. 5.5.6. La notification du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques, visé à l'article 5.5.4, alinéa premier, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, est faite par écrit et au moins trois jours à l'avance.

Art. 5.5.7. L'archéologue agréé publie le rapport final, visé à l'article 5.5.4, alinéas trois et quatre, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les six mois après l'avoir transmis à l'agence. Le rapport final publié par l'archéologue agréé est identique au rapport final qu'il a transmis à l'agence, à l'exception des informations relatives à la vie privée et commerciales sensibles.

Art. 5.5.8. L'agence publie les rapports finaux par voie numérique sur son site web. Section 6. - Procédure de recours

Art. 5.6.1. L'acte de recours est introduit par envoi sécurisé dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la notification de la décision de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée de patrimoine immobilier concernant : 1° le refus des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou le fait d'y associer des conditions ;2° le refus de la ratification de la note archéologique ou le fait d'y associer des conditions ;3° le refus de la ratification de la note ou le fait d'y associer des conditions ;4° le refus des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou le fait d'y associer des conditions. L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée.

L'acte de recours est daté et signé par l'auteur du recours ou par son conseil. Lorsque le choix de domicile est fait auprès du conseil de l'auteur du recours, cet élément est également indiqué dans l'acte de recours.

L'auteur du recours peut joindre à l'acte de recours les pièces justificatives qu'il estime nécessaires. Les pièces justificatives sont rassemblées par l'auteur du recours et inscrites à un inventaire.

Art. 5.6.2. Le Ministre vérifie si toutes les conditions, visées à l'article 5.6.1, sont remplies et si les données du dossier permettent un examen sur le fond.

Lorsque l'acte de recours est incomplet, le Ministre peut demander à l'auteur du recours, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour après la date de l'introduction du recours, par envoi sécurisé, de joindre les données manquantes ou les documents manquants au recours, et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Lorsque l'auteur du recours néglige de joindre à l'acte de recours les données manquantes ou documents manquants dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet.

Art. 5.6.3. Le Ministre peut demander l'avis de la Commission concernant l'acte de recours.

La Commission dispose d'un délai de trente jours, qui prend cours le jour après la date de la réception de la demande d'avis, pour émettre un avis concernant le recours. Lorsqu'aucun avis n'est rendu à temps, la demande d'avis est ignorée.

Art. 5.6.4. Le Ministre prend une décision concernant le recours dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de l'acte de recours.

Lorsqu'aucune décision n'est prise dans le délai d'échéance applicable, le recours est censé être rejeté. La décision est transmise sans délai à l'archéologue agréé par envoi sécurisé. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 5, section 3 et une section 4, sous-section 1, rédigés comme suit : « Section 3. - Code de bonne pratique Art. 5.3.1. Le Ministre établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux, ainsi que les rapports en la matière, tels que visés à l'article 5.3.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Section 4. - Recherches archéologiques dans le cas d'interventions

dans le sol soumises à autorisation Sous-section 1. - Zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique Art. 5.4.1. Le Ministre fixe, après communication au Gouvernement flamand, les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique, visées à l'article 5.4.1, alinéa trois, 1°, et l'article 5.4.2, alinéa trois, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Les zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique sont fixées comme un plan géoréférencé sur lequel ces zones sont indiquées de manière précise. Ce plan géoréférencé est rendu accessible au public sur une couche GIS sur un site web de l'agence.

Dans les alinéas premier et deux, on entend par zones où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique : les zones qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peuvent être déclarées avec une probabilité importante comme possédant aucune valeur archéologique. ».

Art. 13.A l'article 6.2.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est abrogé ; 2° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : « Si, pour les actes visés à l'alinéa premier, une autorisation est également requise en raison d'une protection comme monument, paysage culturo-historique ou site archéologique, la procédure de notification visée à l'article 6.3.12 ne s'applique pas.

Pour la démolition totale ou partielle, l'érection, l'installation ou la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain ou rural protégé, une autorisation doit être demandée conformément aux articles 6.3.2 à 6.3.11 inclus. ».

Art. 14.Dans l'article 6.3.5, alinéa premier, du même arrêté, le mot « complète » est inséré entre les mots « la demande » et les mots « est introduite ».

Art. 15.Dans l'article 6.3.6 du même arrêté, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par le membre de phrase « l'article 6.3.5, alinéa premier ».

Art. 16.Dans l'article 6.3.7 du même arrêté, les mots « explicite ou tacite » sont insérés entre les mots « une autorisation » et les mots « est octroyée ».

Art. 17.Dans l'article 6.3.12, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou à l'arrêté de protection » sont insérés entre le membre de phrase « l'article 6.2.5 » et le membre de phrase « , une notification ».

Art. 18.A l'article 6.3.14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « trente » est remplacé par le mot « quinze » ; 2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « le jour après la date à laquelle les personnes ou instances, visées aux articles 6.3.6 et 6.3.7, alinéa premier, 2°, reçoivent la copie de la décision contestée ou de la communication ; » ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « le jour après le premier jour de l'affichage de la décision contestée conformément à l'article 6.3.7, alinéa premier, 1°, dans les autres cas. » ; 4° le point 3° est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 6.3.16 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée et, le cas échéant, la date de l'affichage. ».

Art. 20.Dans l'article 6.3.22 du même arrêté, les mots « une copie de l'autorisation » sont remplacés par les mots « une communication qui fait savoir que l'autorisation est octroyée ».

Art. 21.Le chapitre 6 du même arrêté est complété par une section 8, qui se compose de l'article 6.8.1, rédigée comme suit : « Section 8. - Obligation d'information concernant la publicité Art. 6.8.1. La publicité, tant numérique que sur papier, qui est liée aux situations, visées à l'article 6.4.8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, comprend les données suivantes : 1° la mention qu'il s'agit d'un monument protégé, d'un paysage protégé, d'un paysage culturo-historique protégé, d'un site urbain protégé, d'un site rural protégé, d'un site archéologique protégé, d'une zone archéologique protégée ou d'un monument archéologique protégé ; 2° la mention « pour de plus amples informations sur les conséquences juridiques, consultez www.onroerenderfgoed.be » ;

Si le support publicitaire requiert l'utilisation d'une quantité limitée d'informations, la mention raccourcie « protégé (info : www.onroerenderfgoed.be) » peut être utilisée. ».

Art. 22.L'article 8.1.4 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Le cas échéant, une partie distincte du plan de gestion démontre que les conditions du patrimoine ouvert, visées à l'article 8.4.1, sont remplies.

S'il est indiqué de déroger aux conditions d'ouverture, visées à l'article 8.4.1, 5°, cette partie du plan de gestion reprend une motivation à cet effet. » .

Art. 23.Dans l'article 8.1.10 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « L'acte de recours comprend au moins une requête motivée avec mention de la date et du numéro de référence de la décision contestée. »

Art. 24.Le chapitre 8 du même décret est complété par une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. - Plans de gestion intégrés ».

Art. 25.Le chapitre 8 du même arrêté est complété par une section 4, composée d'un article 8.4.1 et d'un article 8.4.2, rédigée comme suit : « Section 4. - Patrimoine ouvert Art. 8.4.1. Un bien protégé, un paysage patrimonial, ou une partie qui constitue un ensemble à part, peut être agréé(e) comme patrimoine ouvert s'il (elle) remplit les conditions suivantes : 1° le bien est désenclavé de manière (inter)active et parlante ;2° l'ouverture aide le visiteur à comprendre les valeurs, caractéristiques et éléments patrimoniaux du bien dans leur contexte social ;3° l'ouverture est axée sur au moins deux groupes-cibles différents ;4° l'ouverture est exemplaire pour la Flandre ou une zone plus étendue dans les domaines suivants : a) l'ouverture des valeurs patrimoniales du bien ;b) l'utilisation de techniques de désenclavement innovantes ;c) la gestion du site ;d) les activités pour le public et la publicité y afférente ;5° le bien est ouvert au moins cinquante jours et trois cent heures par an pendant une période de dix ans.Cette période prend cours le jour après la réception de la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine octroyé sur la base de l'agrément comme patrimoine ouvert. La décision d'approbation du plan de gestion peut comprendre des périodes d'ouverture déviantes ; 6° le bien est intégralement accessible aux visiteurs, dans la mesure où les obligations de la protection le permettent.A cet effet, un avis sur l'accessibilité doit être demandé à l'instance agréée par le Gouvernement flamand ; 7° l'ouverture ne peut pas aboutir à la perte ou au dommage de valeurs patrimoniales.Si nécessaire, des mesures d'encadrement sont prévues afin d'éviter ou de limiter ce risque ou d'éliminer les incidences négatives ; 8° le bien fait partie d'un réseau axé spécifiquement sur le désenclavement du patrimoine. Art. 8.4.2. Un bien est agréé comme patrimoine ouvert conjointement avec l'approbation d'un plan de gestion par l'agence.

A cet effet, le projet du plan de gestion reprend une partie distincte démontrant que les conditions visées à l'article 8.4.1 sont remplies.

L'agence peut recueillir l'avis de la Commission sur l'agrément comme patrimoine ouvert. ».

Art. 26.Dans l'article 10.2.8 du même arrêté, les mots « ou son délégué » sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 11.1.1, alinéa premier, du même décret, les mots « la gestion de ou des travaux » sont chaque fois remplacés par les mots « des mesures de gestion, des travaux ou des services ».

Art. 28.A l'article 11.2.11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, 2°, le mot « bâtiments » est remplacé par les mots « biens protégés » ;2° l'alinéa premier, 2°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque le bâtiment est destiné au culte, les conditions visées au point 1° doivent également être remplies.» ; 3° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° du patrimoine ouvert.Les mesures de gestion, travaux ou services doivent s'inscrire dans la réalisation de l'agrément comme patrimoine ouvert, visé aux articles 8.4.1 et 8.4.2. Le désenclavement doit être réalisé conformément au plan de gestion approuvé. » ; 4° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Un preneur de prime qui demande une prime du patrimoine de 80% pour la conservation ou la revalorisation de patrimoine ouvert s'engage, pendant au moins dix ans qui commencent le jour après la réception de la demande de paiement du solde de la prime du patrimoine qui est octroyé en application de l'alinéa premier, 3°, à répondre aux dispositions spécifiques sur le patrimoine ouvert dans le plan de gestion approuvé.» ; 5° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le solde de la prime du patrimoine ne peut pas être réclamé dans des délais raisonnables par suite de force majeure, l'agence peut exceptionnellement arrêter une autre date de début de la période de dix ans.A cet effet, le preneur de prime adresse une demande motivée à l'agence, le cas échéant étayée par des pièces justificatives. Dans cette demande, le preneur de prime fait une proposition raisonnable et motivée de date de début pour la période de dix ans. » ; 6° l'alinéa six est remplacé par ce qui suit : « En cas de bâtiments d'enseignement, agréés comme patrimoine ouvert, des mesures de gestion, travaux et services ne sont pas éligibles à la prime du patrimoine majorée de 80%.».

Art. 29.L'article 11.2.12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.12. Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des coûts acceptée, T.V.A. comprise. ».

Art. 30.L'article 11.2.13 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ».

Art. 31.Dans l'article 11.2.18, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 32.L'article 11.2.19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.19. § 1er. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure standard peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier. § 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la fixation de la prime du patrimoine, visée à l'article 11.2.20, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés. § 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans un délai de cinq jours, qui commence le jour après sa réception. ».

Art. 33.L'article 11.2.29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.2.29. § 1er. La demande d'une prime du patrimoine selon la procédure particulière peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier. § 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la décision, visée à l'article 11.2.30, par laquelle la demande de prime est déclarée recevable, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés. § 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans les cinq jours à partir du jour après la réception. ».

Art. 34.Dans l'article 11.2.38, alinéa quatre, du même arrêté, le membre de phrase « 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « 4 et 5 ».

Art. 35.Dans l'article 11.3.1, 1°, du même arrêté, les mots « un patrimoine immobilier » sont remplacés par les mots « du patrimoine immobilier ».

Art. 36.Dans l'article 11.3.3 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime du patrimoine est calculée sur la base de l'estimation des coûts acceptée, T.V.A. comprise. ».

Art. 37.L'article 11.3.4 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Un cumul d'une prime du patrimoine demandée selon la procédure standard, une prime du patrimoine demandée selon la procédure particulière, une prime à la recherche ou une prime pour frais de fouilles excessifs pour un(e) même mesure de gestion, travail ou service ou fouille archéologique à exécuter obligatoirement à ou dans un même bien protégé, est exclu. ».

Art. 38.Dans l'article 11.3.5, alinéa premier, du même arrêté, le point 5° est abrogé.

Art. 39.Dans le chapitre 11, section 3, sous-section 6, du même arrêté, il est inséré un article 11.3.7/1, rédigé comme suit : « Art. 11.3.7/1. Les mesures de gestion, travaux ou services pour lesquels une prime à la recherche est demandée, ne peuvent commencer qu'après la fixation de la prime. ».

Art. 40.L'article 11.3.9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.3/9. § 1er. La demande d'une prime à la recherche peut être introduite en même temps que la demande de l'autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes pour lesquels une prime à la recherche est demandée. A cet effet, l'agence met un formulaire de demande combiné à disposition sur le site web. Une telle demande combinée est introduite auprès de l'agence ou, le cas échéant, auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier. § 2. Lorsque la demande est introduite auprès de l'agence, le délai de traitement, visé à l'article 6.3.5, alinéa premier, est prolongé à nonante jours et la fixation de la prime à la recherche, visée à l'article 11.3.10, vaut comme autorisation pour les mesures de gestion, travaux, services ou actes demandés. § 3. Lorsque la demande est introduite auprès de la commune agréée du patrimoine immobilier, celle-ci envoie une copie de la demande et les pièces y afférentes à l'agence dans un délai de cinq jours, qui commence le jour après sa réception. ».

Art. 41.Dans l'article 11.4.2, 4°, du même arrêté, les mots « le désenclavement du patrimoine de manière orientée vers le public » sont remplacés par les mots « le désenclavement ».

Art. 42.Le chapitre 11 du même arrêté est complété par une section 7, composée de l'article 11.7.1 à 11.7.10 inclus, et une section 8, composée de l'article 11.8.1 à 11.8.12 inclus, rédigées comme suit : « Section 7. - Prime pour frais de fouilles excessifs Sous-section 1. - Fouilles archéologiques pour lesquelles aucune prime pour frais de fouilles excessifs n'est octroyée Art. 11.7.1. Aucune prime pour frais de fouilles excessifs n'est octroyée pour : 1° des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier, lors desquels une convention a été conclue pour le transfert de propriété d'une habitation ou d'un appartement à construire ou en voie de construction, à condition que l'habitation ou l'appartement est affecté(e) au logement ou à des fins professionnelles, et que l'acheteur ou le donneur d'ordre est tenu, selon la convention, d'effectuer un ou plusieurs versements avant l'achèvement du bâtiment ; 2° des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier de donneurs d'ordre ou de bénéficiaires ayant comme activité de construire, de faire construire ou d'acquérir des bâtiments, afin de les aliéner à titre onéreux ou non ; 3° des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier, lors desquels les donneurs d'ordre agissent régulièrement comme donneurs d'ordre d'un projet de construction ; 4° des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier de donneurs d'ordre pouvant être considérés comme une partie d'un groupe ou d'un secteur qui agit régulièrement comme donneur d'ordre de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier ; 5° des fouilles archéologiques pour lesquelles une prime du patrimoine ou une prime à la recherche a déjà été octroyée. Dans l'alinéa premier, 3° et 4°, on entend par agir régulièrement comme donneur d'ordre d'un projet relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier : les donneurs d'ordre qui, au cours des trois années précédant la demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs, ont entamé au moins un acte relevant du champ d'application des articles 5.4.1 et 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Sous-section 2. - Fouilles archéologiques pour lesquelles une prime pour frais de fouilles excessifs peut être demandée Art. 11.7.2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, une prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée.

Art. 11.7.3. Une prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée pour des fouilles archéologiques lors de projets relevant du champ d'application de l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier de personnes physiques et d'entreprises ou associations à petite échelle.

Pour être éligible à une prime pour frais de fouilles excessifs : 1° la fouille archéologique doit être exécutée conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté et à la description dans la note archéologique ratifiée ou la note ratifiée ;2° le preneur de prime et la personne physique, l'entreprise ou association à petite échelle, visés à l'alinéa premier, ne peuvent pas, au cours des dix dernières années, avoir été jugés coupables par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à une infraction ou à un délit tel que visé au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, au décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux, au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, au présent arrêté ou à la législation en matière de patrimoine d'un Etat membre de l'Union européenne. Dans les alinéas premier et deux, on entend par : 1° entreprise à petite échelle : une entreprise occupant moins de dix personnes, à l'exception du travail saisonnier et du travail lors de pics d'activité, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée ;2° association à petite échelle : une association occupant moins de dix personnes, dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel ne dépasse pas les 5 millions d'euros pendant l'exercice précédant l'exercice pendant lequel la prime est demandée. Sous-section 3. - Montant de la prime pour frais de fouilles excessifs Art. 11.7.4. § 1er. La prime pour frais de fouilles excessifs est calculée en multipliant les frais de base forfaitaires par les variables correspondant à la situation constatée, diminués de la franchise, établie par le Ministre, et en multipliant ce montant par 40%. Les frais de base forfaitaires sont exprimés comme un montant par unité de superficie.

Le Ministre arrête les frais de base forfaitaires, les variables et la franchise.

Dans le présent paragraphe, on entend par franchise : la première tranche non subventionnable des frais de la fouille archéologique à exécuter obligatoirement. § 2. La prime pour frais de fouilles excessifs s'élève à 40.000 euros au maximum. § 3. Lorsque le preneur de prime peut démontrer qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A., la prime pour frais de fouilles excessifs est calculée sur la base des frais de base forfaitaires, T.V.A. comprise.

Art. 11.7.5. La fouille archéologique peut également être financée par d'autres contributions publiques. L'ensemble des contributions publiques, y compris les moyens européens éventuels, ne peut cependant pas être supérieur au produit des frais de base forfaitaires et des variables correspondant à la situation constatée, tel que fixé par le Ministre.

Sous-section 4. - Nombre de primes pour frais de fouilles excessifs par fouille archéologique à exécuter obligatoirement Art. 11.7.6. Dans le cadre d'une fouille archéologique à exécuter obligatoirement, au maximum une seule prime pour frais de fouilles excessifs peut être octroyée.

Sous-section 5. - Demandes d'une prime pour frais de fouilles excessifs Art. 11.7.7. Le preneur de prime introduit la demande d'une prime pour frais de fouilles excessifs auprès de l'agence.

Le dossier de demande comprend un formulaire de demande dûment rempli et signé, qui est mis à disposition sur le site web de l'agence.

Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu du dossier de demande.

Art. 11.7.8. La prime pour frais de fouilles excessifs peut être demandée à partir de l'introduction du rapport archéologique jusqu'à 120 jours après.

Sous-section 6. - Fixation et paiement de la prime pour frais de fouilles excessifs Art. 11.7.9. L'agence examine la demande sur le plan du contenu et prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours, qui prend cours le jour après sa réception.

En cas d'accord, la prime pour frais de fouilles excessifs est arrêtée, en suite de quoi une copie du cet arrêté est transmis par envoi sécurisé au demandeur et l'agence procède au paiement de la prime.

Lorsque la demande est incomplète ou ne remplit pas les conditions, visées à la présente section, il est notifié au preneur de prime, par envoi sécurisé, pourquoi la demande est refusée et, le cas échéant, dans quel sens le dossier peut être adapté ou complété afin d'être tout de même éligible à l'octroi et au paiement. Une nouvelle demande doit répondre à ces remarques et peut être introduite à nouveau conformément à l'article 11.7.7.

Art. 11.7.10. La fixation ou le paiement d'une prime demandée pour frais de fouilles excessifs sera suspendu(e) si le preneur de prime est accusé, pendant ou à l'issue des fouilles archéologiques, de participation à une infraction ou à un délit tel que visé aux articles 11.2.2 et 11.2.4, § 1er, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Le droit à une prime pour frais de fouilles excessifs échoit définitivement lorsque le preneur de prime est jugé coupable par décision définitive judiciaire ou administrative de participation à l'infraction ou au délit, visé à l'alinéa premier. Dans ce cas, les montants indûment payés seront également recouvrés. Section 8. - Allocation pour un fonds de solidarité archéologique

agréé Sous-section 1. - Agrément comme fonds de solidarité archéologique Art. 11.8.1. Le Ministre conclut une convention telle que visée à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 avec un fonds de solidarité archéologique.

Cette convention comprend au moins les données suivantes : 1° le mode de calcul de la contribution des membres au fonds de solidarité archéologique ;2° les conditions pour l'indemnisation des membres ;3° les objectifs du fonds de solidarité archéologique ;4° le groupe-cible du fonds de solidarité archéologique ;5° la durée de la convention. Art. 11.8.2. Conformément à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, le Ministre agrée le fonds de solidarité archéologique après la conclusion de la convention, visée à l'article 11.8.1 du présent arrêté.

Art. 11.8.3. L'agrément prend cours à la date de l'arrêté portant agrément du fonds de solidarité archéologique.

Art. 11.8.4. L'agrément comme fonds de solidarité archéologique est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 11.8.5. Un agrément comme fonds de solidarité archéologique est d'une durée indéterminée et vaut tant que les conditions d'agrément, visées à l'article 10.3.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont remplies.

Sous-section 2. - Le subventionnement de fonds de solidarité archéologiques agréés Art. 11.8.6. Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits affectés à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à un fonds de solidarité archéologique agréé.

Art. 11.8.7. A cet effet, un fonds de solidarité archéologique agréé peut introduire une demande auprès de l'agence par envoi sécurisé, au plus tard le 1er avril de chaque année.

La demande d'une subvention comprend au moins les éléments suivants : 1° une identification du fonds de solidarité archéologique agréé ;2° une liste des membres affiliés au fonds de solidarité archéologique le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle la demande est introduite ;3° un budget ;4° à partir de la deuxième année d'activité du fonds de solidarité archéologique agréé, un rapport annuel du fonctionnement du fonds de solidarité archéologique de l'année précédente. Le rapport annuel, visé à l'alinéa deux, 4°, comprend au moins les éléments suivants : 1° un rapport de fond sur le fonctionnement du fonds de solidarité archéologique agréé, y compris un aperçu des activités réalisées du fonds pour l'accompagnement des membres lors de l'exécution du chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;2° un rapport financier qui donne au moins un aperçu des cotisations des membres reçues, des indemnités payées aux membres, et du fonctionnement du fonds de solidarité archéologique ; 3° un rapport du mode dont le fonds de solidarité archéologique répond aux dispositions de la convention, visée à l'article 11.8.1 du présent arrêté.

Art. 11.8.8. La demande est recevable lorsqu'elle est introduite à temps et est complète. En cas d'incomplétude, l'agence informe le demandeur par envoi sécurisé des éléments manquants, dans un délai de trente jour qui commence le jour suivant la réception de la demande.

Lorsque le demandeur ne complète pas le dossier dans un délai de quatorze jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande de complément, la demande est déclarée irrecevable. L'agence communique cette décision au demandeur par envoi sécurisé.

Art. 11.8.9. A partir de la deuxième année d'activité, l'agence émet un avis au Ministre après l'évaluation du rapport annuel, visé à l'article 11.8.7.

Art. 11.8.10. Dans un délai de soixante jours, qui prend cours le jour après la réception de la demande de subvention recevable, le Ministre décide de l'octroi et du montant de la subvention. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans ce délai, la demande est censée être refusée.

Une copie de la décision est transmise, par envoi sécurisé, au fonds de solidarité archéologique agréé.

Art. 11.8.11. La subvention peut être affectée, entre autres, au fonctionnement du fonds.

La subvention de base annuelle s'élève au moins à 50.000 euros et est majorée d'un montant qui est lié aux critères suivants : 1° le nombre de membres, repris à la liste des membres affiliés au fonds de solidarité archéologique le 31 décembre de l'année précédant l'année dans laquelle la demande est introduite ;2° le nombre d'indemnités payées ;3° le nombre d'activités du fonds de solidarité archéologique pour l'accompagnement des membres lors de l'exécution du chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, visé au rapport annuel du fonds. Le Ministre arrête le prix unitaire par membre, par indemnité payée et par activité, ainsi que le mode de calcul.

Art. 11.8.12. La subvention est annuellement mise à disposition sous forme de l'avance et du solde suivants : 1° une avance de 70% du montant est payée au plus tard le 1er août de l'année d'activité en cours ; 2° un solde du montant annuel est payé après l'évaluation du rapport annuel, visé à l'article 11.8.7, alinéa trois.

L'agence informe le fonds de solidarité archéologique agréé, par envoi sécurisé, des résultats de l'évaluation. Lorsque des fautes graves sont constatées lors de l'évaluation, le solde n'est pas payé ou n'est payé que partiellement. ».

Art. 43.Dans l'article 13.3.5 du même arrêté, les mots « et l'association concernée comme une association de monuments ouverts » sont insérés entre les mots « considérés comme du patrimoine ouvert » et les mots « tant que la durée de validité ».

Art. 44.Dans le même décret, il est inséré un article 13.3.10 à 13.3.19 inclus, rédigés comme suit : « Art. 13.3.10. Les demandes d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquelles un jugement doit également être rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, qui sont introduites avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. En ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, les décisions sont publiées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.11. Les recours auprès de la députation sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquels un jugement est également rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, dont la demande est introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traités, en ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. En ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, les décisions sont publiées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.12. Les recours auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations sur l'octroi ou le refus d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir dans lesquels un jugement est également rendu sur des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, dont la demande est introduite avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traités, en ce qui concerne les recherches archéologiques préliminaires ou la fouille archéologique, conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.13. Lorsqu'une autorisation urbanistique ou un permis de lotir dont la demande est introduite avant l'entrée en vigueur des articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, impose des recherches archéologiques préliminaires ou une fouille archéologique, l'autorisation écrite de l'agence, visée aux articles 6 et 9 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, est demandée, octroyée, contestée et exécutée conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 13.3.14. Lorsqu'un recours est institué contre une décision de l'agence sur une autorisation écrite pour l'exécution de travaux et d'activités tels que visés aux articles 4 et 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté précité, et aucun avis n'a encore été rendu par la commission d'experts, tandis que les articles 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 et 5.4.4 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont déjà entrés en vigueur, l'agence recueille l'avis de la Commission. Cet avis est recueilli et traité conformément à l'article 8, §§ 4 et 5, de l'arrêté précité.

Art. 13.3.15. Lorsqu'un recours est institué contre une décision de l'agence sur une autorisation écrite pour une fouille archéologique ou une prospection avec intervention dans le sol, conformément à l'article 16, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, l'avis de la Commission est recueilli.

Art. 13.3.16. Par dérogation à l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, une autorisation pour une prospection archéologique avec intervention dans le sol, une fouille archéologique ou l'utilisation d'un détecteur peut être transférée à un tiers. Le nouveau détenteur de l'autorisation doit remplir les conditions de qualification pour les exécutants de recherches archéologiques préliminaires et de prospections archéologiques avec intervention dans le sol, visées aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, ainsi que les conditions liées à la personne qui sont reprises dans l'autorisation.

Le détenteur de l'autorisation introduit une demande écrite motivée auprès de l'agence, par envoi sécurisé, en vue du transfert. L'agence prend une décision dans un délai de trente jours, qui commence le jour après la réception de la demande, et informe le détenteur de l'autorisation par envoi sécurisé. En cas de transfert, un addenda est joint à l'autorisation dont il résulte que l'autorisation est transférée. Le nouveau détenteur de l'autorisation tient l'autorisation avec l'addenda toujours à disposition pour consultation à l'endroit où l'autorisation est exécutée. Le détenteur de l'autorisation initial ne peut plus exécuter l'autorisation après le transfert.

Art. 13.3.17. Le délai de validité d'une autorisation pour une prospection archéologique avec intervention dans le sol, une fouille archéologique ou l'utilisation d'un détecteur, obtenue en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, peut être prolongé en cas de force majeure, afin d'exécuter l'autorisation à temps. Le détenteur de l'autorisation demande la prolongation du délai de validité par envoi sécurisé à l'agence. L'agence peut accorder, refuser ou limiter la prolongation.

L'agence prend une décision dans un délai de trente jours, qui commence le jour après la réception de la demande de prolongation, et informe le détenteur de l'autorisation par envoi sécurisé.

Art. 13.3.18. Des demandes d'indemnisation résultant de l'application de l'article 7 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique sont introduites et traitées conformément à l'article 10 du décret précité.

Art. 13.3.19 Les demandes de détection de métaux qui sont introduites conformément à l'article 19 de l'arrêté du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, avant l'entrée en vigueur de l'article 5.1.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Les décisions sont communiquées, exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. ». CHAPITRE 2. - Modification de divers arrêtés Section 1. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2

février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux

Art. 45.A l'article 1er, B, 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « site archéologique, » est inséré entre les mots « protégés comme » et le mot « monument » ;2° le membre de phrase « ou comprennent un patrimoine archéologique protégé » est abrogé. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14

mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier)

Art. 46.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le patrimoine archéologique, visé au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 47.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, les mots « aux biens immobiliers bâtis et non bâtis » sont remplacés par les mots « au patrimoine immobilier ».

Art. 48.Dans l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2011 et 16 mai 2014, le membre de phrase « , l'article 30 du Décret sur l'archéologie » est abrogé.

Art. 49.A l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est abrogé ; 2° il est ajouté un point 8° et un point 9°, rédigés comme suit : « 8° l'organisation de l'enquête publique au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'article 4.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et de l'article 4.1.6 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; 9° la prise des avis au nom du Ministre flamand, ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, en exécution de l'article 6.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28

mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 50.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 51.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 52.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 53.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juillet 2009, 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 54.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 8°, rédigé comme suit : « 8° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 55.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 4 avril 2014, est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 56.L'article 16, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; ».

Art. 57.L'article 16, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est complété par un point 15°, rédigé comme suit : « 15° les éléments, visés à l'article 6.3.2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014, si la demande concerne des actes à ou dans un bien protégé, pour lesquels une autorisation est requise telle que visée à l'article 6.4.4, § 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 58.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un chapitre V/1, composé de l'article 18/1, rédigé comme suit : « Chapitre V/1. - Demande d'autorisation comprenant des travaux routiers

Art. 18/1.Lorsque la demande d'autorisation comprend l'aménagement de nouvelle voirie, la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale existante, le dossier de la demande d'une nouvelle autorisation urbanistique comprend, outre les données et pièces visées aux chapitres II à V inclus, les données ou pièces suivantes : 1° les alignements des routes comprises dans la demande ;2° la division de la route : la largeur des chaussées, bandes vertes, pistes cyclables et trottoirs avec un profil transversal par type de route et la désignation de la nature des revêtements ;3° les endroits destinés aux plantations, aires de stationnement, places, aires de jeu et de repos ;4° les équipements d'utilité publique tels que les égouts, l'eau, l'électricité, le gaz et les ressources de télécommunication ;5° l'indication des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales provenant de toutes les surfaces revêtues appartenant aux voiries, telles que les rigoles, les puisards et les fossés, et les mesures en fonction d'un bon régime hydraulique du bien, telles que des équipements d'infiltration et tampon ;6° les points lumineux du réseau d'éclairage existant, et les points lumineux qui sont conçus pour les actes prévus ;7° une description des travaux routiers et autres par laquelle le demandeur s'engage à les exécuter à ses propres frais ;8° une estimation des frais globale de ces travaux, indiquant les différents postes et les prix unitaires applicables ;9° lorsque la nouvelle route est intégrée dans le domaine public, l'engagement du demandeur que la propriété des voies publiques, leurs annexes et les équipements d'utilité publique indiqués dans la demande, ainsi que des terrains sur lesquels ils sont réalisés, sera cédée, quitte et libre et sans frais, à la commune à une date à fixer par la commune et en tout cas lors de la réception finale des travaux. Si c'est possible et suffisamment clair, les données visées à l'alinéa premier, peuvent être apposées sur les croquis des travaux prévus, visés à l'article 3, 2°, l'article 7, 3°, l'article 11, 3°, ou l'article 16, 3°.

Si la demande comprend la modification de routes existantes, le dossier doit permettre une distinction claire entre la situation existante et la situation nouvelle. ». Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29

mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 59.L'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2012, 1er mars 2013, 4 avril 2014 et 16 mai 2014, est complété par un point 17°, rédigé comme suit : « 17° une note archéologique ratifiée si elle est requise conformément à l'article 5.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ». Section 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5

juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis

Art. 60.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013 et 16 mai 2014, la disposition suivante est abrogée : « h) aux demandes relatives : 1) aux lotissements de dix lots au moins destinés à l'habitation ou ayant une surface au sol supérieure à un demi-hectare, quel que soit le nombre de lots ;2) aux projets de construction d'habitations groupées dans le cadre desquels dix logements au moins sont construits ;3) à la construction ou la reconstruction d'immeubles d'appartements impliquant la construction de cinquante appartements au moins ;4) aux projets de nouvelle construction ayant une surface bâtie de 500 m² ou plus dans les zones d'habitation et les zones de loisirs ;5) aux zones de défrichage et d'extension des zones de défrichage ;».

Art. 61.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, le mot « établi » est inséré entre les mots « l'inventaire » et les mots « des plantations ». Section 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16

juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

Art. 62.L'article 1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est complété par le membre de phrase « , et la réglementation en matière d'archéologie ».

Art. 63.L'article 11.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les fouilles archéologiques ou recherches archéologiques préliminaires suivantes si, dans les deux années suivant le début des fouilles ou des recherches préliminaires, le terrain est restauré dans son été original, ou les actes autorisés sont entamés : 1° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, notifiées conformément à l'article 5.4.6 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, pour lesquelles une note archéologique est ratifiée conformément à l'article 5.4.13 du décret précité ; 3° des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ; 4° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une note archéologique est ratifiée conformément à l'article 5.4.9 du décret précité ; 5° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une note est ratifiée conformément à l'article 5.4.17 du décret précité ; 6° des fouilles archéologiques, pour lesquelles une autorisation est obtenue conformément à l'article 5.5.3 du décret précité ; 7° des fouilles archéologiques ou des travaux d'excavation dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques, pour lesquels une autorisation est obtenue conformément à l'article 6 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.».

Art. 64.Dans l'article 13.2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, le mot « établi » est remplacé par le mot « fixé ». CHAPITRE 3. - Etablissement de la liste des archéologues agréés désignés

Art. 65.L'agence rend une liste des archéologues agréés désignés accessible sur son site web. Cette liste vaut comme liste établie des archéologues agréés désignés, visée à l'article 12.4.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2014. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 66.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 ;2° l'arrêté ministériel du 13 septembre 2011 fixant les normes minimales pour l'enregistrement et la documentation lors de recherches archéologiques nécessitant une intervention dans le sol et pour le mode de rapportage portant exécution de l'article 14, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 portant exécution du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ;3° la circulaire ML/977/3 du 6 février 1978 relative au signe distinctif pouvant être apposé aux monuments protégés par arrêté royal ;4° la circulaire ML/9 du 5 octobre 1984 sur la répression de délits dans le domaine de la protection des monuments et des sites ;5° la circulaire ML/2 du 27 mars 1985 relative à la procédure d'urgence pour le subventionnement de travaux à des monuments protégés ;6° la circulaire ML/6 du 17 juin 1993 relative à la prime de restauration pour travaux à des monuments protégés entrepris à l'initiative des pouvoirs locaux ou régionaux ;7° la circulaire ML/9 du 6 avril 1998 relative à la problématique entourant l'abandon, le délabrement et la démolition ;8° la circulaire ML/11 du 19 novembre 2002 relative aux chauffages des monuments protégés ;9° la circulaire ML/12 du 3 juin 2011 relative à la prime de restauration pour des travaux de sécurisation à des monuments protégés.

Art. 67.Les demandes recevables pour une prime du patrimoine ou à la recherche, qui ont été introduites auprès de l'agence avant le 1er janvier 2016, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.

Art. 68.Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2016 : 1° les articles 1er à 10 inclus, les articles 12 à 43 inclus, les articles 45 à 47 inclus, les articles 49, 51, 53, 55, 57, 58, 61, 64, 65, 67, 68 et 69 du présent arrêté ; 2° l'article 2.1, 21° et le chapitre 5, section 3, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 1er avril 2016 : 1° les articles 11, 44, 63 et 66 du présent arrêté ; 2° l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° et 4° et le chapitre 5 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus ; 3° l'article 12.2.1, 3°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, les articles 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, les articles 34, 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Les articles suivants du présent arrêté et les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre, et au plus tôt le 1er juin 2016 : 1° les articles 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60 et 62 du présent arrêté ; 2° l'article 2.1, 36° et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1 et 2, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 3° l'article 12.2.1, 3°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.

Art. 69.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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