publié le 28 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2003 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et l'accueil de groupe de bébés et de bambins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins
4 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2003 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et l'accueil de groupe de bébés et de bambins et l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 6, §§ 5 et 7, l'article 8, § 3, 1°, l'article 12, § 1er, l'alinéa deux, et l'article 36, alinéas deux et trois ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 mars 2014 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que, le 22 novembre, l'arrêté d'autorisation et l'arrêté de subvention ont été approuvés en exécution du décret du 20 avril 2012. Cependant, après cette approbation, il paraissait que des adaptations de ces arrêtés s'imposaient d'urgence puisque la réglementation existante sur le Centre d'accueil inclusif d'enfants et l'accueil flexible doit encore être intégrée dans la nouvelle réglementation de subventionnement, et puisque, sur la base des besoins du secteur, un certain nombre d'adaptations imprévisibles des conditions d'autorisation et des conditions de subvention se sont avérées nécessaires, qui doivent pouvoir entrer en vigueur ensemble avec le décret le 1er avril 2014.
Si le présent arrêté modificatif ne peut pas être approuvé avant le 1er avril, il y aura une lacune dans les conditions et le subventionnement pour les Centres d'accueil inclusif d'enfants et pour la subvention d'accueil flexible d'une part, parce qu'il n'existera pas de base juridique au 1er avril 2014 pour continuer le paiement de la subvention, et le secteur de l'accueil d'enfants et les familles se trouveront dans l'insécurité juridique d'autre part, parce que : - il s'avère que certaines conditions de l'Arrêté d'autorisation et de l'Arrêté de Subvention ne sont pas immédiatement exécutables à partir du 1er avril 2014 pour certains organisateurs ; - il n'est pas clair pour les familles pour quels jours d'accueil elles devront payer (soit sur la base du tarif sur base des revenus, soit sur la base d'un autre tarif) et pour quels jours elles ne devront pas payer : si le présent arrêté n'est pas approuvé avant le 1er avril 2014, les familles seront confrontées à un système qui entre en vigueur à cette date, et elles s'y adapteront, tandis que le présent arrêté modifie le règlement, ce qui contrecarre les attentes des familles ; - il y aura un manque de clarté pour tous en ce qui concerne la détermination du tarif réduit individuel et le mode de constatation de celui-ci, tandis que le présent arrêté offre une solution à ce problème ; - des lacunes dans la réglementation aboutissent à des questions et des imprécisions dans le secteur de l'accueil d'enfants.
Vu l'avis 55.834/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 portant les conditions d'agrément et la politique de qualité pour l'accueil familial et de groupe de bébés et de bambins, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013. ».
Art. 2.L'article 2, alinéa deux, 3°, du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation ne s'applique qu'à l'organisateur de l'accueil de groupe. ».
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « plus de huit emplacements d'accueil d'enfants » sont remplacés par les mots « plus de dix-huit emplacements d'accueil d'enfants ».
Art. 4.L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le plan d'accueil, visé à l'alinéa deux, 4°, est conclu de commun accord entre l'organisateur et le détenteur du contrat sur la base d'une négociation sur les attentes et les questions des deux parties. ».
Art. 5.L'article 40, § 1er, alinéa premier, 3°, du même arrêté, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) une attestation, établie par un médecin du travail de l'organisateur. Cette attestation peut remplacer l'attestation, visée aux points a) et b) ; ».
Art. 6.L'article 43, § 1er, alinéa premier, 3°, du même arrêté, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) une attestation, établie par un médecin du travail de l'organisateur. Cette attestation peut remplacer l'attestation, visée aux points a) et b) ; ».
Art. 7.Dans l'article 57, alinéa premier, 2°, du même arrêté, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « e) l'évaluation et l'auto-évaluation, visées aux articles 50 et 51 ; ».
Art. 8.A l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° une dérogation à la condition relative à l'infrastructure, visée à l'article 14, alinéa trois, pour les emplacements d'accueil d'enfants où est présent un bureau de consultation agréé par « Kind en Gezin » tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant, ou une « Huis van het Kind » agréée, telle que visée au décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles.« Kind en Gezin » prend une décision après avis de la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants ; » ; 2° dans l'alinéa cinq, le mot « temporaire » est abrogé ;3° il est ajouté un alinéa six et un alinéa sept, rédigés comme suit : « Tant que la commission des dérogations en matière d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, n'est pas active et jusqu'au 31 décembre 2015, « Kind en Gezin » prend un décision sans avis préalable de cette commission. Un organisateur qui commence un emplacement d'accueil d'enfants en 2014 et a déjà fait des investissements pour l'infrastructure avant le 22 novembre 2013, peut obtenir sur demande une dérogation telle que visée à l'alinéa premier, 1°. ».
Art. 9.A l'article 64 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, sont employées comme responsables dans un emplacement d'accueil d'enfants qui dispose soit d'un agrément, soit d'une autorisation, soit d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », peuvent déroger aux conditions relatives à la qualification, mentionnées à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 6°, si elles peuvent démontrer leur expérience comme responsable et un fonctionnement qualitatif dans l'emplacement d'accueil d'enfants pour lequel elles étaient responsables. « Kind en Gezin » peut délivrer une attestation à cet effet sur demande motivée. ».
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 66/1, rédigé comme suit : «
Art. 66/1.Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont transmis à « Kind en Gezin » une preuve de connaissance du néerlandais qui est acceptée par « Kind en Gezin » en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 réglant l'obtention et le maintien du certificat de contrôle délivré aux structures d'accueil indépendantes, ou qui est acceptée par « Kind en Gezin » sur la base d'une preuve d'une « Huis van het Nederlands » démontrant un niveau linguistique 2.3 obtenu, peuvent déroger à la condition sur la connaissance du néerlandais, visée à l'article 40, § 1er, alinéa premier, 4°, et § 2. ».
Art. 11.Dans l'article 70 du même arrêté, l'alinéa cinq est remplacé par les dispositions suivantes :« Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, ont un agrément ou un certificat de contrôle de « Kind en Gezin », et qui accueillent exclusivement des bambins à cette date, une période de transition de six ans s'applique pour satisfaire à la condition de fonctionnement relative au nombre d'enfants simultanément présents par accompagnateur d'enfants présent, visée à l'article 42, alinéa premier, 2°, à condition que des bambins sont exclusivement accueillis et qu'un maximum de dix enfants simultanément présents sont accueillis par accompagnateur d'enfants présent. Par bambins, on entend des enfants ayant plus de dix-huit mois. ».
Art. 12.Dans le chapitre 5, section 2, sous-section 3, du même arrêté, il est inséré un article 73/1, rédigé comme suit : «
Art. 73/1.Pour les emplacements d'accueil d'enfants, visés aux articles 68, 69 et 73, une période de transition jusqu'au 31 décembre 2014 s'applique pour satisfaire à : 1° la condition de départ, visée à l'article 8 ;2° la condition de départ, visée à l'article 11, et la condition de transition, visée à l'article 73, alinéa deux, à condition que l'accompagnateur d'enfants ne peut pas présenter une attestation parce qu'il n'y a pas d'offre disponible auprès de l'instance délivrante dans les trois mois suivant la demande.». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins
Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :« 3° /1 heures d'ouverture flexibles : un temps d'ouverture d'au moins 30 minutes avant 7 heures, d'au moins 30 minutes après 18 heures, un jour de week-end, un jour férié, ou, pour l'accueil de groupe, un ou plusieurs jours au-dessus des 220 jours d'ouverture qui sont requis au minimum pour une subvention de base ;» ; 2° il est inséré un point 14° /1, rédigé comme suit :« 14/1° subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants : la subvention pour la poursuite d'une politique d'admission proactive, la réalisation d'un accueil inclusif d'enfants, la dissémination d'expertise et la sensibilisation en matière d'accueil inclusif d'enfants, en collaboration avec d'autres acteurs responsables de l'inclusion, à un organisateur disposant d'au moins 22 emplacements subventionnés d'accueil d'enfants avec une subvention pour le tarif sur base des revenus au sein de cette région de soins ;» ; 3° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17/1° subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles : la subvention pour la réalisation d'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, visée à l'article 10, 1°, du décret du 20 avril 2012.Au sein de cette subvention, trois formes peuvent être distinguées : a) subvention pour l'accueil familial flexible : la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles dans un emplacement d'accueil d'enfants pour accueil familial ;b) subvention pour l'accueil de groupe flexible : la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles dans un emplacement d'accueil d'enfants pour accueil de groupe ;c) subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe : la subvention pour des prestations d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles, pour un certain nombre de capitaux-heures accordé par « Kind en Gezin ;»; » ; 4° le point 22° est remplacé par la disposition suivante :« 22° capital-heures : un capital subventionné que l'organisateur doit engager pour l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté de subvention du 22 novembre 2013. ».
Art. 15.A l'article 6, alinéa premier, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « est convertie en place d'accueil subventionnée » sont remplacés par les mots « est convertie en place d'accueil subventionnée, à l'exception de la condition, visée à l'article 24, que l'organisateur doit remplir pour la demande de la subvention » ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :« 4° les subventions ne seront payées qu'à des emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels l'autorisation n'a pas le statut non-actif.».
Art. 16.Dans le titre 1er du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE 3. - Groupes de subventions, système progressif et mode d'octroi. »
Art. 17.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.Les subventions pour l'accueil inclusif d'enfants sont octroyées comme suit : 1° la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel peut être octroyée si l'organisateur dispose d'une autorisation ;2° la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ou la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants peut être octroyée si l'organisateur obtient au moins une subvention pour le tarif sur base des revenus ;3° la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel peut être combinée avec une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ou une subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants ;4° la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ne peut pas être combinée avec la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants au sein de la même région de soins ;5° le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ne dépasse jamais le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants sur la base du système progressif. Les subventions pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles sont octroyées comme suit : 1° la subvention pour l'accueil de groupe flexible peut être octroyée si l'organisateur dispose d'une subvention de base.Le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants avec une subvention pour l'accueil de groupe flexible ne peut jamais dépasser le nombre de places subventionnables d'accueil d'enfants avec une subvention de base ; 2° la subvention pour l'accueil familial flexible et la subvention pour capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe peuvent être octroyées si l'organisateur les engage dans un emplacement d'accueil d'enfants bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur base des revenus.».
Art. 19.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :« Les subventions sont payées au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde au plus tard le 1er avril de l'année calendaire qui suit l'année calendaire en question. Si les données qui forment la base pour le calcul des subventions sont incorrectes, il peut y avoir une rectification. ».
Art. 20.Dans l'article 17, alinéa deux, 2°, du même arrêté, le membre de phrase « , à l'exception de prestations d'accueil de nuit, » est remplacé par le membre de phrase « , à l'exception de prestations d'accueil de nuit et de prestations d'accueil pour les enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants est responsable, ».
Art. 21.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 27.L'organisateur adopte le système du tarif sur base des revenus, visé aux articles 28 à 36 inclus, pour toutes les places d'accueil de l'emplacement d'accueil des enfants, à l'exception des enfants appartenant au milieu familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial, et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants est responsable. ».
Art. 22.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même décret, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par la disposition suivante :« Sous-section 2. - Paiement pour des journées d'accueil réservées ».
Art. 23.L'article 28 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 28.Conformément à l'article 8, § 3, 1° du décret du 20 avril 2012, les familles paieront pour les journées d'accueil qu'elles ont réservées. Concrètement, les détenteurs du contrat paieront pour les journées d'accueil qu'ils ont réservées, comme défini dans le plan d'accueil visé au contrat écrit, et pour les journées d'accueil supplémentaires convenues.
Le détenteur du contrat paiera : 1° si l'enfant est présent dans l'emplacement d'accueil d'enfants : le tarif sur base des revenus, calculé conformément aux articles 32 et 33, ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement, calculé conformément à l'article 34 ;2° si l'enfant est absent : un tarif à fixer par l'organisateur, avec comme maximum le tarif maximal visé à l'article 33, alinéa premier, 2°, c).L'organisateur reprend ce montant dans le règlement d'ordre intérieur et dans le contrat écrit. ».
Art. 24.L'article 29 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 29.Par dérogation à l'article 28, le détenteur du contrat ne paiera rien pour : 1° les journées d'accueil réservées qui tombent les jours de fermeture de l'emplacement d'accueil des enfants ;2° les jours d'absence justifiés.Les jours d'absence justifiés sont les journées d'accueil réservées au plan d'accueil au-dessus des jours de fermeture, visés au point 1°, auxquelles le détenteur du contrat n'envoie pas son enfant à l'accueil et dont l'organisateur doit autoriser un nombre minimal par année calendaire, indépendamment de la raison. L'organisateur reprend ce nombre dans le règlement d'ordre intérieur et dans le contrat écrit.
Le Ministre arrête le nombre minimal de jours d'absence justifiés par année calendaire dont dispose le détenteur du contrat. ».
Art. 25.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 32.Le détenteur du contrat demande un calcul du tarif sur base des revenus au moyen de l'outil de calcul sur le site web de « Kind en Gezin ». Le calcul du tarif sur base des revenus se fait ensuite selon les instructions administratives de « Kind en Gezin ».
Le détenteur du contrat transmet le résultat de ce calcul à l'organisateur à l'aide d'une attestation du tarif sur base des revenus délivrée par « Kind en Gezin » au plus tard avant le début de l'accueil d'enfants. L'organisateur informe et soutient le détenteur du contrat à cet effet, si nécessaire. L'attestation du tarif sur base des revenus mentionne une date de début et une date de fin, selon les instructions administratives de « Kind en Gezin ».
L'enfant du détenteur du contrat qui n'applique pas la condition, visée aux alinéas premier et deux, ne peut pas être accueilli par un organisateur qui adopte le système, visé à l'article 27.
Pour les enfants qui étaient déjà accueillis avant le 1er avril 2014, et pour lesquels le détenteur du contrat n'a pas appliqué la condition, visée aux alinéas premier et deux, le tarif maximal, visé à l'article 33, sera appliqué. ».
Art. 26.L'article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 33.Le tarif sur base des revenus est calculé comme suit : 1° sur la base des revenus, tels que mentionnés sur la feuille d'imposition belge la plus récente de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, telle que mise à disposition par le Service public fédéral Finances dans l'outil de calcul de « Kind en Gezin », du détenteur du contrat et d'une autre personne domiciliée à la même adresse, telle que mise à disposition par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;2° selon les principes suivants : a) les revenus, jusqu'à un certain montant, sont multipliés par un coefficient ;b) il existe un tarif minimal ;c) il existe un tarif maximal ;d) des réductions s'appliquent ;3° aux moments suivants : a) pendant le mois précédant le mois dans lequel l'accueil des enfants prend cours ;b) pendant le mois dans lequel la modification de la personne, visée au point 1°, est établie dans l'outil de calcul ;c) pendant le mois dans lequel un enfant supplémentaire à charge de la personne, visée au point 1°, est établi dans l'outil de calcul ;d) pendant le mois dans lequel l'enfant atteint l'âge de trois ans. Le Ministre arrête les modalités, entre autres les revenus qui sont pris en compte à défaut d'une feuille d'imposition belge pour l'impôt sur les personnes physiques et des impôts complémentaires, ainsi que les moments de calcul de ces revenus, la personne domiciliée à la même adresse qui entre en ligne de compte, et les principes détaillés du calcul du tarif sur base des revenus. ».
Art. 27.L'article 34 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 34.§ 1er. Le détenteur du contrat peut demander un recalcul en vue d'un tarif sur base des revenus réduit individuellement, au moyen de l'outil de calcul sur le site web de « Kind en Gezin ».
Le recalcul demandé est uniquement effectué : 1° si des données de chômage sont disponibles pour le détenteur du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 33, alinéa premier, 1°, et si le recalcul sur base des revenus et selon les principes, visés à l'article 33, alinéa premier, 2°, aboutit à un tarif de revenu inférieur au tarif sur base des revenus initialement calculé ;2° si le détenteur du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 33, alinéa premier, 1°, reçoit un revenu d'intégration sociale tel que visé à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et sur présentation d'une décision d'octroi d'un revenu d'intégration sociale du Centre public d'Aide sociale ;3° s'il s'agit, pour le détenteur du contrat ou la personne domiciliée à la même adresse, visée à l'article 33, alinéa premier, 1°, d'une baisse structurelle du revenu telle que visée au paragraphe 2 ;4° s'il y a une décision du Centre public d'Aide sociale telle que visée au paragraphe 3. Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est octroyé pour un an. Après cet an, le tarif sur base des revenus initialement calculé, majoré d'une indexation éventuelle, s'applique automatiquement à nouveau, et s'applique jusqu'à la fin du mois auquel l'enfant atteint l'âge de trois ans. § 2. Uniquement une baisse du revenu de 20 % par rapport au tarif sur base des revenus initialement calculé, qui dure au moins trois mois consécutifs, est prise en compte, sur présentation des justificatifs nécessaires. Cette baisse ne peut pas être portée en compte avec effet rétroactif. « Kind en Gezin » arrête les instructions administratives détaillées. § 3. Le Centre public d'Aide sociale décide d'un tarif sur base des revenus réduit individuellement sur la demande d'un détenteur du contrat et s'il paraît que le détenteur du contrat se trouve dans l'impossibilité financière de payer le tarif sur base des revenus calculé ou réduit individuellement. Le tarif sur base des revenus réduit individuellement s'élève à 50 % du tarif sur base des revenus initialement calculé, avec comme minimum le tarif minimal, visé à l'article 33, alinéa premier, 2°, b), ou s'élève au tarif minimal, visé à l'article 33, alinéa premier, 2°, b).
Le Centre public d'Aide sociale transmet le montant du tarif sur base des revenus réduit individuellement par voie électronique à « Kind en Gezin ». § 4. Le détenteur du contrat transmet le résultat du recalcul, visé au paragraphe 1er, à l'organisateur à l'aide d'une attestation du tarif sur base des revenus délivrée par « Kind en Gezin ». L'attestation du tarif sur base des revenus mentionne une date de début et une date de fin, selon les instructions administratives de « Kind en Gezin ». § 5. Les détenteurs du contrat qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, bénéficient d'un tarif social sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, notamment en application de l'article 16 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil, maintiennent ce tarif social jusqu'au 31 mars 2015 inclus, à condition que l'organisateur de l'emplacement d'accueil d'enfants concerné en informe « Kind en Gezin » par voie électronique. ».
Art. 28.Le même arrêté est complété par un article 36/1, rédigé comme suit : «
Art. 36/1.Dans les trois mois suivant l'établissement de l'attestation du tarif sur base des revenus, le détenteur du contrat peut transmettre une rectification dans l'outil de calcul sur le site web de « Kind en Gezin » selon les instructions administratives de « Kind en Gezin ». Le détenteur du contrat communique le résultat de cette rectification, à l'aide d'une attestation du tarif sur base des revenus, à l'organisateur. ».
Art. 29.Dans le même arrêté, il est inséré un titre 4/1, composé des articles 40/1 à 40/10 inclus, rédigé comme suit : « TITRE 4/1. - Subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles CHAPITRE 1er. - Subvention pour l'accueil familial flexible Section 1re. - Montant de la subvention
Art. 40/1.La subvention pour l'accueil familial flexible s'élève à : 1° par prestation d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles avec un maximum d'une subvention par enfant par jour : 2,87 euros ;2° par emplacement subventionné d'accueil d'enfants avec une subvention pour le tarif sur base des revenus par année calendaire : 10,75 euros. En outre, la subvention visée à l'article 17, alinéa deux, 1°, s'élève à 160 % de ce montant pour une prestation d'accueil d'enfants qui dure plus de onze heures ou pour une prestation d'accueil d'enfants de nuit. Par dérogation à l'article 17, alinéa deux, 2°, toutes les prestations d'accueil d'enfants sont prises en compte, y compris les prestations d'accueil d'enfants de nuit.
Si, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, il reste encore du budget après le paiement de la subvention pour l'accueil familial flexible par prestation d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, 1°, et après le paiement de la subvention pour l'accueil familial flexible par place d'accueil subventionnée, visée à l'alinéa premier, 2°, ce budget restant est réparti comme suit : 1° le montant par prestation d'accueil d'enfants, visée à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 0,50 euro au maximum ;2° s'il reste encore du budget après le paiement de l'indemnité, visée au point 1°, le montant par place d'accueil d'enfants subventionnée est majoré de 2 euros au maximum ;3° s'il reste encore du budget après le paiement des indemnités, visées aux points 1° et 2°, le montant par prestation d'accueil d'enfants est ensuite majoré de ce qui est possible sur la base du budget restant. Section 2. - Conditions des services spécifiques
Art. 40/2.L'organisateur assure l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles.
Art. 40/3.Le détenteur du contrat paiera, pour des prestations d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles : 1° d'une durée jusqu'à onze heures entre 6 heures et 20 heures, ou pendant la nuit : un tarif sur base des revenus tel que visé aux articles 30 à 34 inclus ;2° d'une durée de onze heures ou plus, entre 6 heures et 20 heures, ou pendant la nuit : 160 % du tarif sur base des revenus, visé au point 1°.
Art. 40/4.L'organisateur mène une politique sur l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, en tenant compte de la capacité de l'enfant, et reprend cette politique dans le règlement d'ordre intérieur.
L'organisateur qui a plus de dix-huit places autorisées d'accueil d'enfants, reprend au manuel de qualité, notamment dans le système de gestion de la qualité, comment la politique sur l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles est concrétisée. CHAPITRE 2. - Subvention pour l'accueil de groupe flexible Section 1re. - Montant de la subvention
Art. 40/5.La subvention pour l'accueil de groupe flexible s'élève à 113,64 euros par place d'accueil subventionnée par année calendaire. Section 2. - Conditions des services spécifiques
Art. 40/6.L'organisateur assure au moins 440 heures d'accueil d'enfants à des temps d'ouverture flexibles par année calendaire. CHAPITRE 3. - Subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe Section 1re. - Montant de la subvention
Art. 40/7.La subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe s'élève à 2660,41 euros par capital-heures. Section 2. - Conditions des services spécifiques
Art. 40/8.L'organisateur assure au moins 150 présences d'un enfant par capital-heures. Par présence d'un enfant, on entend : la présence d'un enfant par heure commencée à des heures d'ouverture flexibles.
Art. 40/9.Le détenteur du contrat détermine le tarif sur base des revenus, visé à l'article 40/3.
Art. 40/10.L'organisateur répond aux conditions, visées à l'article 40/4. ».
Art. 30.Dans le titre 5 du même arrêté, il est inséré un chapitre 3, qui comprend les articles 50/1 à 50/5 inclus, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants Section 1re. - Montant de la subvention
Art. 50/1.La subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants s'élève à 32.845 euros par année calendaire, et est diminuée proportionnellement si le Centre d'accueil inclusif d'enfants ne travaille pas une année calendaire entière. Section 2. - Conditions des services spécifiques
Art. 50/2.L'organisateur assure : 1° la réalisation d'une politique d'admission proactive afin de donner une place d'accueil aux enfants ayant des besoins spécifiques en soins dans un ou plusieurs de ses propres emplacements d'accueil d'enfants, en collaboration avec d'autres organisateurs, avec des instances travaillant avec des familles qui ont un enfant ayant des besoins spécifiques en soins, et avec les guichets locaux en matière d'accueil d'enfants de la région de soins ;2° la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants dans un ou plusieurs de ses propres emplacements d'accueil d'enfants, en collaboration avec un réseau d'établissements ou de prestataires de soins disponibles qui disposent d'une expertise spécifique relative aux enfants ayant des besoins spécifiques en soins, auquel on peut faire appel à des fins de collaboration, ou avec des associations de familles comme experts du vécu, de sorte que les missions, visées à l'article 50/4, soient au moins réalisées ;3° le développement et la dissémination de l'expertise jusqu'à la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants au sein de la région de soins entière, en collaboration avec des organisations agréées de soutien pédagogique et avec la concertation locale en matière d'accueil d'enfants, avec une attention spécifique aux parcours d'accompagnement à l'appui d'autres organisateurs d'accueil d'enfants lors de la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants.L'objectif est qu'au moins sept emplacements d'accueil d'enfants accueillent au moins un enfant ayant des besoins spécifiques en soins ; 4° la participation à la réalisation d'objectifs locaux et provinciaux dans le domaine de l'inclusion, tels que repris dans le planning pluriannuel de l'administration locale ou provinciale, en collaboration avec l'administration locale et avec d'autres acteurs actifs dans la région de soins et responsables de l'accompagnement de personnes handicapées ou de la politique en la matière ;5° la sensibilisation d'organisateurs d'accueil d'enfants et de partenaires au sein de la région de soins pour la réalisation de l'accueil inclusif d'enfants ;6° l'information et la possibilité de participation pour les familles et les intéressés, lors des missions, visées aux points 1° à 4° inclus ;7° une affectation adéquate de personnel pour la réalisation des missions, visées aux points 1° à 6° inclus. Les emplacements d'accueil d'enfants, visés à l'alinéa premier, 3°, se situent dans la région de soins de l'organisateur et appartiennent à d'autres organisateurs. En outre, pour un organisateur d'accueil familial, ses propres accompagnateurs d'enfants ne peuvent pas être pris en compte pour le nombre d'emplacements d'accueil d'enfants à accompagner.
Art. 50/3.L'organisateur répond aux conditions, visées à l'article 50.
Art. 50/4.Au sein de la région de soins dans laquelle il a une attribution comme Centre d'accueil inclusif d'enfants, l'organisateur réalise annuellement : 1° l'accueil d'au moins sept enfants ayant des besoins spécifiques en soins ;2° au moins 750 prestations d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins. Pour les enfants, visés à l'alinéa premier, l'organisateur bénéficie d'une subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel.
Art. 50/5.L'organisateur participe activement au parcours d'accompagnement pour le développement des Centres d'accueil inclusif d'enfants, organisé par « Kind en Gezin » en collaboration avec la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ».
Art. 31.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots « pour l'accueil inclusif individuel des enfants ou en la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants » sont remplacés par les mots « pour l'accueil inclusif individuel des enfants, en la subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants ou en la subvention pour un Centre d'accueil inclusif d'enfants ».
Art. 32.Dans le même arrêté, il est inséré un article 56/1 et un article 56/2, rédigés comme suit : «
Art. 56/1.Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, bénéficient d'une subvention de « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, et sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 3°, notamment la subvention pour les capitaux-heures flexibles, la subvention pour des places d'équipe, la subvention pour l'accueil flexible aux services pour parents d'accueil et aux parents d'accueil affiliés, et l'aide financière pour l'accueil flexible, cette subvention est convertie, selon le cas, en la subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe, la subvention pour l'accueil de groupe flexible et la subvention pour l'accueil familial flexible. Dans ce contexte, la subvention pour des places d'équipe est convertie en la subvention pour les capitaux-heures flexibles d'accueil de groupe pour le même niveau de subvention. La conversion concerne le même nombre de capitaux-heures ou le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées.
La subvention pour l'accueil familial flexible s'applique également aux parents d'accueil collaborateurs liés à un service pour parents d'accueil.
Les parents d'accueil qui adoptaient un tarif basé sur les revenus avant l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, peuvent obtenir sur demande la subvention pour l'accueil familial flexible, selon les instructions de « Kind en Gezin ». Cette subvention prend cours au plus tôt dans le trimestre suivant la demande.
Art. 56/2.Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, disposent d'un agrément ou d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin » et bénéficient d'une subvention de projet supplémentaire de « Kind en Gezin » en vue de l'acquisition de l'expertise en matière de travail avec des personnes défavorisées, cette subvention de projet est convertie en une subvention de base, une subvention pour le tarif sur base des revenus et une subvention supplémentaire. La conversion concerne le même nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ou un nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées qui équivaut au niveau de la subvention de projet.
Pour les emplacements d'accueil d'enfants qui, à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012, disposent d'un certificat de contrôle de « Kind en Gezin » et bénéficient d'une subvention de projet supplémentaire de « Kind en Gezin » en vue de l'acquisition de l'expertise en matière d'accueil d'enfants ayant des besoins spécifiques en soins, cette subvention de projet est convertie en une subvention pour l'accueil inclusif structurel des enfants. La conversion concerne un nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées qui équivaut au niveau de la subvention de projet. ».
Art. 33.A l'article 59 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :« Dans la période transitoire de six ans et pour les montants, visés à l'alinéa premier, l'objectif est une feuille de route qui se déroule en six phases, les montants visés à l'alinéa premier étant progressivement augmentés comme suit : 1° phase 1 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 823,07 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 14,4 euros ;2° phase 2 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 620,24 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 10,86 euros ;3° phase 3 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;4° phase 4 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;5° phase 5 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;6° phase 6 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,07 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,20 euros.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa premier, les mots « les montants » sont remplacés par les mots « les montants et la feuille de route ».
Art. 34.Dans l'article 61, alinéa deux, du même arrêté, le membre de phrase « d'un an » est remplacé par « de deux ans ».
Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61/1, rédigé comme suit : «
Art. 61/1.Pour les emplacements d'accueil des enfants, qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 reçoivent une subvention de « Kind en Gezin » sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil et sur la base de l'arrêté visé à l'article 52, 4°, une période de transition d'un an s'applique pour satisfaire aux conditions relatives au paiement pour des journées d'accueil réservées, visé aux articles 28 et 29, à condition qu'aucun autre système nouveau ne soit introduit entre-temps. ».
Art. 36.Au titre 7, chapitre 2, section 4, du même arrêté sont insérés les articles 61/2 et 61/3, rédigés comme suit : «
Art. 61/2.Par dérogation à l'article 14, alinéa premier, l'organisateur, tant existant que nouveau, assure au moins 180 jours d'ouverture par année calendaire entière en 2014, 2015 et 2016.
Art. 61/3.Par dérogation à l'article 33, alinéa premier, 3°, le tarif sur base des revenus est calculé en décembre 2014 pour le détenteur du contrat dont le tarif sur base des revenus a été établi sur la base de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil. ».
Art. 37.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « étaient des parents d'accueil affiliés et les emplacements d'accueil d'enfants qui auparavant » sont insérés entre les mots « qui auparavant » et les mots « adoptaient un tarif basé sur les revenus » ;1° le membre de phrase « en 2014 et 2015 » est remplacé par le membre de phrase « en 2014, 2015 et 2016 ».
Art. 38.Dans l'article 64 du même arrêté, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes :« L'organisateur qui a reçu des subventions pour l'année 2013 sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 52, sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour parents d'accueil, ou sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 fixant les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil d'enfants de voisinage, peut obtenir pendant une période transitoire de quatre ans une compensation de la perte des subventions si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'organisateur disposait tant en 2013 qu'en l'année à laquelle la compensation a trait, d'au moins une place d'accueil d'enfants subventionnée avec tarif sur base des revenus ;2° la somme des subventions sur la base des arrêtés précités, à l'exception de la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, de la subvention pour l'accueil inclusif d'enfants et du composant pour la subvention complémentaire dans le cadre de la réduction de la pression du travail, est supérieure à la somme des subventions sur la base du présent arrêté, à l'exception de la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles et de la subvention pour l'accueil inclusif d'enfants.».
Art. 39.L'article 65 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 65.Tant que l'accompagnateur d'enfants est employé selon le statut social des parents d'accueil affiliés, l'organisateur paie à l'accompagnateur d'enfants : 1° une indemnité de frais de 19,55 euros par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de cinq à onze heures, de 60% de ce montant par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures, et de 160% de ce montant par prestation d'accueil d'enfants d'une durée de onze heures ou plus, ou par prestation d'accueil d'enfants pendant la nuit ;2° la subvention pour l'accueil familial flexible, visée à l'article 40/1, alinéa premier, 1° ;3° la subvention pour l'accueil inclusif individuel des enfants, visée à l'article 41, par prestation d'accueil d'un enfant ayant un besoin spécifique en soins pour qui « Kind en Gezin » a octroyé une attribution spécifique d'une durée déterminée. Par dérogation à l'article 8, lors du dépassement prochain de l'indice de santé, le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 0,21 euros et la subvention, visée à l'alinéa premier, 2°, est majorée de 0,03 euros. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.
Art. 41.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN