publié le 20 juin 2003
Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour des sites protégés
4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime de primes pour des sites protégés
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 avril 1996 portant protection de sites, notamment l'article 14, § 5, et l'article 16, remplacé par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 19 juillet 2002, et l'article 17, modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 juillet 2002;
Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit être rendu opérationnel dans les plus brefs délais en vue d'une gestion active en matière de protection de sites et de l'élaboration de l'aide financière. Au budget 2003 (programme 62.2.), les moyens nécessaires sont déjà prévus afin de subventionner des plans de gestion de site et d'octroyer des primes de site en application du présent arrêté. Un autre sursis de l'entrée en vigueur du présent arrêté serait très préjudiciable pour l'exécution du volet. protection des sites du programme 62.2. du budget 2003. Diverses administrations et particuliers attendent depuis longtemps l'entrée en vigueur du présent arrêté;
Vu l'avis 35.080/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête : Chapitre ler. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites, tel que modifié jusqu'à présent;2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Sites;3° administration : le service décentralisé concerné de l'entité administrative chargée des monuments et des sites;4° administrations régionales : toutes les administrations désignées par le Ministre comme telles, notamment les provinces, les séminaires épiscopaux, les fabriques d'église cathédrales et les administrations désignées comme administrations régionales par loi ou en vertu de la loi;5° administrations régionales : toutes les administrations désignées comme telles par le Ministre, notamment les communes, les associations de communes, les centres publics d'aide sociale, les intercommunales pures et mixtes, les polders, les wateringues, les associations de polders et de wateringues, les organisations de logement social à l'exception des organisations des locataires, visées au décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, fabriques d'église et toute autre personne de droit moral qui gère des biens immobiliers pour l'exercice d'un culte public ou des associations de libres penseurs, ainsi que les administrations désignées comme administrations locales par la loi ou en vertu de la loi;6° preneur de prime : le propriétaire ou le détenteur de droits réels ou personnels qui supporte les frais des travaux, ou la personne morale qui exécute les travaux qu'il a demandés avec l'approbation du(des) propriétaire(s) concerné(s) et détenteur(s) de droits réels ou personnels;7° auteur du projet : la personne physique ou la personne morale réalisant le projet du plan de gestion du site et/ou accompagne et contrôle les activités de gestion;8° exécuteur : l'entrepreneur, la personne physique ou morale qui exécute les activités de gestion;9° plan de gestion du site : un plan de gestion approuvé par le Ministre ou son délégué tel que fixé à l'article 16 du décret, dans lequel sont fixées les activités de gestion et leur conditions d'exécution que le Ministre ou délégué désigne en vue du maintien, l'entretien, la réparation ou l'amélioration des valeurs de l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé;10° plan de gestion forestier : plan de gestion dans le cadre du décret forestier du 13 juin 1990;11° plan de gestion de la nature : le plan de gestion dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et l'environnement naturel;12° activités de maintien et d'entretien : activités que le Ministre ou son délégué désigne comme telles en vue d'éviter la dévalorisation et en vue du maintien et l'entretien d'un site protégé, y compris les études éventuelles nécessaire afin de pouvoir exécuter ces activités efficacement et suivant les règles de l'art, à condition que la garantie existe que ces activités soient effectivement exécutées;13° activités de réparation et d'amélioration : activités que le Ministre ou son délégué désigne comme telles en vue de la gestion de l'ensemble ou d'une partie du site protégé;14° activités de désenclavement, de recherche ou d'information : activités que le Ministre ou son délégué désigne comme telles en vue du désenclavement adapté de l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé ou en vue d'une recherche experte ou une information sur l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé;15° activités de gestion : activités mentionnées dans un plan de gestion de site;16° prime d'entretien;la intervention financière de la Région flamande dans les frais accordée par le Ministre ou son délégué au preneur de prime en vue de l'exécution de travaux d'entretien ou de maintien approuvés par le ministre ou son délégué dans un site protégé; 17° octroi d'une prime d'entretien;la notification officielle au preneur de prime de l'arrêté du Ministre ou de son délégué fixant le montant de la prime; 18° prime de site rural : l'intervention financière de la Région flamande accordée par le Ministre ou son délégué à un preneur de prime en vue de l'élaboration d'un plan de gestion d'un site et/ou l'exécution d'activités d'entretien, de maintien, de réparation, d'amélioration et/ou de désenclavement, de recherche ou d'information mentionnées dans un plan de gestion d'un site;19° travaux en plus : activités d'entretien, de maintien, de réparation et d'amélioration supplémentaires qui dépassent les quantités présumées mentionnées dans l'estimation acceptée des frais;20° travaux en moins : activités d'entretien, de maintien, de réparation et d'amélioration supplémentaires pour lesquelles il y a moins de travaux ou pour lesquelles sont utilisées de moins importantes quantités que celles mentionnées dans les quantités présumées de l'estimation acceptée des frais;21° travaux supplémentaires : des activités supplémentaires qui s'avèrent nécessaires lors de l'exécution des activités d'entretien, de maintien, de réparation et d'amélioration suite à des circonstances imprévues et qui ne sont pas mentionnées dans l'estimation des frais sur la base de laquelle la prime est calculée;22° estimation des frais : une liste de postes des activités envisagées avec mention des quantités concernées nécessitées et leur coût présumé;23° postes : description détaillée par partie des matériaux et services à fournir et des activités à exécuter. CHAPITRE II. - Prime d'entretien Section Ire. - Champ d'application prime d'entretien
Art. 2.§ 1. Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Communauté flamande, une prime d'entretien peut être accordée pour les activités d'entretien et de maintien : 1° l'entretien et le maintien de construction et de structures dans le site protégé, tels que les ponts, siphons, barrages, structures caractéristiques du réseau de drainage, talus, anciens chemins, clôtures, chapelles champêtres, fermes, étables et autres constructions importantes pour la valeur du site protégé;2° l'entretien et le maintien de structures de jardins et de parcs, tels que les fossés, les étangs et bassins d'eau, cours d'eau, siphons, parois de soutènement, talus chemins et sentiers, plantations d'avenue, rangées d'arbres, groupes d'arbres et d'arbustes, arbres et arbustes solitaires, haies, rangées feuillues, bordures de fleurs et parterres, ponts, murs de jardins et de quai, palissades, clôtures pergolas, tonnelles, ornements de jardins et de parc, mobilier de jardin et de parc, pour autant qu'ils soient importants pour la valeur historique et esthétique du site protégé;3° enlèvement de boues, entretien et maintien de surfaces d'eau, tels que les étangs, fossés de rempart, fossés et tranchées, et éventuellement l'évacuation des matériaux ainsi libérés, pour autant que cela est réellement important pour la valeur physique naturelle ou historique du site protégé;4° l'entretien et le maintien de petits éléments du site ruraux;5° l'entretien et le maintien des plantations sur les parcelles à végétations ligneuses, tels que les bois de parc, peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie, fourrés;6° l'entretien et le maintien de types de végétation ouverte, tels que les pâturages et bruyères permanentes historiques, entre autres par le broutement, le fauchage et le coupage de mottes y compris de l'évacuation des produits du broutement, fauchage et coupage de mottes, la pose de barrières et d'abris de bétail;7° l'entretien et le maintien de murs de terre et de digues, pour autant qu'ils soient déterminants pour la valeur esthétique et historique du site protégé;8° la taille, l'étêtage, la pose de tuteurs et l'entretien d'arbres, arbustes et haies;9° l'évacuation de parties non vendables d'arbres, tels que les taillis et troncs d'arbre, dans le cadre de la gestion de peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie et de la gestion de conversion et dans les bois de parc;10° l'entretien et le maintien de constructions et d'infrastructures, tels que les sentiers, les clôtures, les panneaux d'information, les passerelles, les ponts nécessaires pour les activités de désenclavement, de recherche et d'information;11° l'entretien et le maintien d'une installation d'épuration d'eau à petite échelle ayant une capacité de moins de 20 IE;12° l'entretien et le maintien d'adaptation de chemins au profit de la faune qui détermine la valeur physique naturelle du site protégé;13° la construction ou la pose d'un petit dépôt d'outils nécessaires pour les activités de maintien et d'entretien;14° l'exécution d'autres activités visant à éviter la dévalorisation et à maintenir et à entretenir le site protégé. § 2. Les dispositions du § 1 er, 3°, 5°, 6° et 9° ne s'appliquent qu'aux conditions suivantes : 1° il doit y avoir une valeur en plus significative pour la valeur historique et/ou esthétique d'un site protégé;2° les demandes concernant les travaux en question doivent être signalés par l'administration à l'administration chargée de la nature et des bois;3° la prime d'entretien ne peut pas être accordée pour les activités en question lorsqu'elles ont lieu dans une zone pour laquelle il est obligatoire d'élaborer un plan de gestion forestière suivant l'article du décret forestier du 13 juin 1990.Seule une prime de site rural peut être accordée pour ces activités pour autant qu'elles soient reprises dans un plan de gestion forestière avec une partie complémentaire dans laquelle sont reprises des mesures pour la réalisation des objectifs de gestion pour un site protégé. 4° dans les zones pour lesquelles des plans directeurs écologiques doivent être dressés conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, la prime d'entretien ne peut être accordée pour les activités en question que lorsqu'elles assurent un complément et un raffinement du plan directeur écologique en fonction de la valeur du site protégé et pour autant qu'elles sont reprises comme telles au plan directeur écologique. Section II. - Procédure de prime d'entretien
Sous-section Ire. - Demande de prime d'entretien
Art. 3.Afin de pouvoir entrer en ligne de compte d'un octroi d'une prime d'entretien, le preneur de prime doit introduire une demande en envoyant une lettre recommandée ou en déposant une lettre contre récépissé auprès de l'administration.
Les demandes comportent au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification du site protégé et du preneur de prime;2° une motivation des travaux pour lesquels une prime d'entretien est demandée;3° une description et une estimation des frais motivée et/ou la mention des travaux avec montants correspondants pour lesquels le paiement forfaitaire est proposé, si nécessaire accompagnés de photos et plans en guise de précision;4° une proposition du mode d'attribution des travaux ou une proposition de faire les travaux en propre gestion;5° pour autant qu'applicable, un engagement dans lequel est communiqué quelles autres primes des autorités ont été demandées et/ou obtenues. Sous-section II. - Attribution de prime d'entretien
Art. 4.§ 1. Le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable et décide si une prime d'entretien est octroyée. La décision est communiquée au demandeur. La prime d'entretien est octroyée conformément à la procédure suivante : 1° Lorsque le dossier entre en ligne de compte, la date à laquelle le dossier a été introduit auprès de l'administration vaut comme date de l'ordre fixée au 3°.2° Lorsque le dossier est jugé être incomplet ou lorsque les garanties d'une exécution experte sont jugées être insuffisantes, cela est communiqué au demandeur avec la mention, et dans quel sens, que le dossier doit être adapté afin de pouvoir entrer en ligne de compte d'une approbation.3° Le Ministre ou son délégué octroie la prime d'entretien dans l'ordre que les dossiers susceptibles d'être approuvés sont introduits et en informe le preneur de prime de l'octroi. § 2. La notification de la décision du Ministre ou de son délégué dans laquelle une prime d'entretien est octroyée au preneur de prime, vaut également comme autorisation pour l'exécution des travaux tels que visés à l'article 14, § 4, du décret. § 3. L'octroi de la prime n'exempte pas le preneur de prime de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux concernés, à l'exception de l'autorisation visée au § 2.
Art. 5.§ 1. Une seule prime d'entretien peut être octroyée annuellement par site ou partie de site protégé à utilisation uniforme du sol. § 2. La prime d'entretien ne s'applique pas aux biens qui sont la propriété de l'état, des communautés et des régions et des institutions publiques qui sont sur leur contrôle, à l'exception des biens qui sont la propriété d'administrations régionales ou locales. § 3. La dispositions du § 2 ne s'appliquent pas aux biens dont la gestion a été accordée par écrit pour une période d'au moins 9 ans à une association ayant pour but la réparation et la gestion du site en question ou de l'environnement naturel. La disposition ne s'applique également pas aux biens en propriété ou en gestion de la 'Stichting Vlaams Erfgoed' (Fondation Patrimoine flamand).
Art. 6.La prime d'entretien ne peut pas être octroyée et/ou payée lorsque, avant l'octroi, plus de la moitié des activités, mentionnées dans l'estimation des frais approuvée, ont été exécutées, sauf en cas de circonstances obligatoires et moyennant l'autorisation préalable du Ministre ou son délégué.
Art. 7.§ 1. Le montant de la prime d'entretien est octroyé sur la base de l'estimation des frais acceptée par le Ministre ou son délégué en vue des travaux d'entretien et de maintien envisagés. Les travaux exécutés sur base forfaitaire, tels que fixés au § 2, sont également repris dans l'estimation des frais.
Lorsque le montant pour lequel les travaux ont été attribués est inférieur à l'estimation des frais acceptée, la prime d'entretien octroyée est adaptée. Elle est à nouveau calculée sur la base de cette dernière offre. § 2. Le Ministre fixe la liste des travaux pouvant faire l'objet d'une fixation forfaitaire des frais pour les travaux qui sont pris en considération pour le calcul de l'ensemble ou d'une partie de la prime d'entretien. § 3. Le Ministre peut compléter et adapter cette liste des travaux et des montants correspondants, notamment compte tenu de l'évolution des salaires et des matériaux. § 4. Les travaux d'entretien et de maintien exécutés avec l'aide financière aux sites régionaux avec protection rurale générale, n'entrent pas en ligne de compte pour cette prime.
Art. 8.La prime d'entretien comprend 40 % de l'estimation des frais acceptée. Le montant maximal de la prime d'entretien s'élève à 20.000 euros. Aucune prime d'entretien n'est accordée pour la partie de l'estimation des frais acceptée au-dessus de 50.000 euros.
Art. 9.§ 1. La prime d'entretien est calculée sur la base de l'estimation des frais, T.V.A. incluse, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable TVA. § 2. Pour les activités d'entretien et de maintien, d'autres aides peuvent être accordées par l'autorité, à l'exception de la prime de site. L'ensemble des aides des autorités, y compris les éventuels moyens européens, ne peuvent pas être supérieurs au montant total de l'estimation des frais acceptée.
Sous-section III. - Paiement de prime d'entretien
Art. 10.La prime d'entretien totale est payée après présentation des factures valables et du décompte final, relaté poste par poste à l'estimation des frais et après que le Ministre ou son délégué a constaté que les travaux ont entièrement été exécutés et suivant les règles de l'art. Le preneur de prime avertit l'administration à temps de la date de début et de fin des travaux et présente les factures déclarées acquittées.
En ce qui concerne le paiement de la partie forfaitaire de la prime d'entretien, il suffit que le Ministre ou son délégué constate que les travaux ont entièrement été exécutés et suivant les règles de l'art.
Art. 11.§ 1. Les travaux pour lesquels une prime d'entretien a été octroyée, doivent, sauf modifications approuvées au préalable par le Ministre ou son délégué, être entièrement et intégralement être exécutés.
Lorsque le preneur de prime ne donne pas suite aux défauts qui lui ont été communiqués par le Ministre ou son délégué lors de l'exécution des travaux, il est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. § 2. Lorsque le preneur de prime exécute des travaux sans autorisation, il est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. § 3. Lorsqu'il est constaté que le preneur de prime, contrairement aux données de l'engagement visé à l'article 3, deuxième alinéa, 5°, a demandé et/ou obtenu des primes de l'autorité, il est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. § 4. Au plus tard dans un délai de 2 ans après l'octroi, les travaux doivent être exécutés, provisoirement réceptionné, le paiement doit être demandé et le décompte final relaté poste par poste aux frais, un rapport des travaux et tous les documents justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration en question.
Lorsqu'il n'y a pas été satisfait, le preneur de prime est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée.
Art. 12.Lors du règlement de la prime approuvée de site, le preneur de prime prend les frais supplémentaires pour les travaux en plus à sa charge lorsque le montant du règlement final est plus élevé que celui sur la base duquel la prime a été calculée.
Lorsque le montant final des activités de gestion est inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée, la prime est diminuée proportionnellement. CHAPITRE III. - Prime de site Section Ire. - Champ d'application prime de site
Art. 13.§ 1. Dans les limites des crédits destinés à cet effet, inscrits au budget de la Communauté flamande, une prime de site peut être accordée pour : 1° l'élaboration d'un plan de gestion de site;2° l'exécution de travaux de maintien et d'entretien mentionnés dans un plan de gestion de site : a) l'entretien et le maintien de construction et de structures dans le site protégé, tels que les ponts, siphons, barrages, structures caractéristiques du réseau de drainage, talus, anciens chemins, clôtures, chapelles champêtres, fermes, étables et autres constructions importantes pour la valeur du site protégé;b) l'entretien et le maintien de structures de jardins et de parcs, tels que les fossés, les étangs et bassins d'eau, cours d'eau, siphons, parois de soutènement, talus chemins et sentiers, plantations d'avenue, rangées d'arbres, groupes d'arbres et d'arbustes, arbres et arbustes solitaires, haies, rangées feuillues, bordures de fleurs et parterres, ponts, murs de jardins et de quai, palissades, clôtures pergolas, tonnelles, ornements de jardins et de parc, mobilier de jardin et de parc, pour autant qu'ils soient importants pour la valeur historique et esthétique du site protégé;c) enlèvement de boues, entretien et maintien de surfaces d'eau, tels que les étangs, fossés de rempart, fossés et tranchées, et éventuellement l'évacuation des matériaux ainsi libérés, pour autant que cela est réellement important pour la valeur physique naturelle ou historique du site protégé;d) l'entretien et le maintien de petits éléments du site ruraux;e) l'entretien et le maintien des plantations sur les parcelles à végétations ligneuses, tels que les bois de parc, peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie, fourrés;f) l'entretien et le maintien de types de végétation ouverte, tels que les pâturages et bruyères permanentes historiques, entre autres par le broutement, le fauchage et le coupage de mottes y compris de l'évacuation des produits du broutement, fauchage et coupage de mottes, la pose de barrières et d'abris de bétail;g) l'entretien et le maintien de murs de terre et de digues, pour autant qu'ils soient déterminants pour la valeur esthétique et historique du site protégé;h) la taille, l'étêtage, la pose de tuteurs et l'entretien d'arbres, arbustes et haies;i) l'évacuation de parties non vendables d'arbres, tels que les taillis et troncs d'arbre, dans le cadre de la gestion de peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie et de la gestion de conversion et dans les bois de parc;j) l'entretien et le maintien de constructions et d'infrastructures, tels que les sentiers, les clôtures, les panneaux d'information, les passerelles et petits ponts nécessaires pour les activités de désenclavement, de recherche et d'information;k) l'entretien et le maintien d'une installation d'épuration d'eau à petite échelle ayant une capacité de moins de 20 IE;l) l'entretien et le maintien de petits éléments du site rural;m) la construction ou la pose d'un petit dépôt d'outils nécessaires pour les activités de maintien et d'entretien;n) d'autres travaux dans le cadre de la gestion en vue de la prévention de la dévalorisation et en vue du maintien et de l'entretien de l'ensemble ou d'une partie du site protégé;3° l'exécution de travaux de réparation et d'amélioration mentionnés dans un plan de gestion de site : a) la réparation et l'amélioration de construction et de structures dans le site protégé, tels que les ponts, siphons, barrages, structures caractéristiques du réseau de drainage, talus, anciens chemins, clôtures, chapelles champêtres, fermes, étables et autres constructions importantes pour la valeur du site protégé;b) la réparation et l'amélioration de structures de jardins et de parcs, tels que les fossés, les étangs et bassins d'eau, cours d'eau, siphons, parois de soutènement, talus chemins et sentiers, plantations d'avenue, rangées d'arbres, groupes d'arbres et d'arbustes, arbres et arbustes solitaires, haies, rangées feuillues, bordures de fleurs et parterres, ponts, murs de jardins et de quai, palissades, clôtures pergolas, tonnelles, ornements de jardins et de parc, mobilier de jardin et de parc, pour autant qu'ils soient importants pour la valeur historique et esthétique du site protégé;c) le réaménagement, la réparation et l'amélioration de surfaces d'eau, tels que les étangs, fossés de rempart, fossés et tranchées, et éventuellement l'évacuation des matériaux ainsi libérés, pour autant que cela est réellement important pour la valeur physique naturelle ou historique du site protégé;d) la réparation et l'amélioration de la gestion des eaux et de la stabilité du sol, tels que la construction de barrages et de parois de soutènement en vue de la réparation de la gestion des eaux.Les travaux visant de nouveaux profilages ne sont pas nécessaires; e) la réparation et l'amélioration de petits éléments du site ruraux;f) la réparation et l'amélioration des plantations sur les parcelles à végétations ligneuses, tels que les bois de parc, peuplements forestiers de taillis et de taillis sous futaie, fourrés;g) l'enlèvement et la lutte de plantations ligneuses incompatibles avec le site, entre autres en abattant et en défrichant les mûriers et les argousiers et les espèces non régionales, tel que le merisier;h) la réparation ou l'amélioration de types de végétation ouverte, telles que les prairies permanente historiques ou les bruyères;i) la réparation et l'amélioration de caractéristiques structurelles de cours d'eau, entre autres par la création de méandres, réparation des berges;j) la réparation et l'amélioration de murs de terre et de digues, pour autant qu'ils soient déterminants pour la valeur esthétique et historique du site protégé;k) le nettoyage et l'enlèvement d'éléments gênants, tels que les résidences de weekend, caravanes, matériaux abandonnés par des tiers;l) le coupage et l'évacuation de mottes, tels que le coupages de mottes en vue de la gestion des prairies en fonction de la réparation des prairies permanente historiques et de la gestion des bruyères;m) la réparation et l'amélioration de la qualité des eaux en aménageant une installation d'épuration d'eau à petite échelle ayant une capacité de moins de 20 IE;n) l'adaptation de chemins destinés à la gestion du site, tels que l'aménagement de tunnels à crapauds, la pose de grilles et de seuils de circulation destinés à la faune sauvage;o) d'autres travaux en vue de la réparation et l'amélioration de l'ensemble ou d'une partie du site protégé;4° l'exécution d'activités de désenclavement, de recherche e d'information mentionnées dans un plan de gestion de site : a) la pose d'infrastructure, tels que les grilles, les clôtures, les passerelles, les petits ponts, les barrières, les tourniquets;b) l'aménagement de sentiers et chemins, tels que les sentiers à rondins, les chemins d'exploitation, les sentiers de randonnée, les sentiers pédagogiques;c) la pose de constructions, tels que les cabanes d'observation et d'abri, les bancs, les poubelles;d) la pose de panneaux informatifs;e) la création d'équipements éducatifs à petite échelle;f) l'aménagement de parkings non durcis à petite échelle;g) autres activités en vue du désenclavement adapté de l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé ou en vue d'une recherche experte ou une information sur l'ensemble ou d'une partie d'un site protégé. § 2. le § 1, 2° c), e), f) en i) , 3° c), f), g) en h) , ne s'appliquent qu'aux conditions suivantes : 1° il doit y avoir une valeur en plus significative pour la valeur historique et/ou esthétique d'un site protégé;2° les demandes concernant les travaux en question doivent être signalés par l'administration à l'administration chargée de la nature et des bois;3° lorsque les travaux en question ont lieu dans une zone pour laquelle l'élaboration d'un plan de gestion forestière est obligatoire suivant le Décret forestier du 13 juin 1990, une prime de site ne peut être accordée qu'uniquement pour les activités qui sont reprises dans un plan de gestion forestière approuvé comprenant une partie complémentaire reprenant des mesures en vue de la réalisation d'objectifs de gestion d'un site protégé;4° dans les zones pour lesquelles des plans directeurs écologiques doivent être dressés conformément au décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et de l'environnement naturel, la prime de site ne peut être accordée pour les activités en question que lorsqu'elles assurent un complément et un raffinement du plan directeur écologique en fonction de la valeur du site protégé et pour autant qu'elles sont reprises comme telles au plan directeur écologique. Section II. - Plan de gestion de site
Sous-section Ire. - Elaboration d'un plan de gestion de site
Art. 14.§ 1. Le plan de gestion de site comporte au moins : 1° l'inventaire de la situation actuelle du site protégé et de ses éléments précieux;2° la situation et la description des valeurs qui sont à la base de la protection;3° la constatation, la description et la justification des objectifs de gestion;4° l'énumération et la justification des mesures concrètes et activités nécessaires à la gestion intégrale;5° l'énumération et la justification des conditions et du planning d'exécution;6° l'élaboration d'un plan détaillé dans lequel sont indiquées les mesures et activités envisagées; A condition d'un accord préalable du Ministre ou de son délégué, le plan de gestion d'un site est valable pour une période de 77 ans. Le Ministre ou son délégué peut demander un ajustement du plan de gestion de site après chaque période de 9 ans. § 2. En concertation avec le preneur de prime, le Ministre ou son délégué détermine, sous réserve des éléments énumérés au § 1er, selon l'impact du plan de gestion du site pour l'ensemble ou une partie du site protégé, quels éléments, documents et cartes doit comprendre le plan de gestion du site. § 3. L'intégration dans un plan de gestion forestière approuvé de la partie complémentaire dans laquelle sont reprises les mesures de réalisation des objectifs de gestion pour une site protégé, est également fixée par le Ministre ou son délégué conformément aux dispositions du § 2. § 4. L'établissement d'une description des valeurs culturelles-historiques ou esthétiques du site protégé dans un plan de gestion naturelle, est également fixé par le Ministre ou son délégué conformément aux dispositions du § 2. § 5. Le Ministre ou son délégué approuve le plan de gestion du site ou les compléments mentionnés au §§ 3 et 4 du plan de gestion forestière ou du plan de gestion naturelle et communique la décision au preneur de prime.
Lorsque le plan de gestion du site ou les compléments mentionnés aux §§ 3 et 4 sont incomplets ou lorsque la méthode de travail de l'exécution des activités de gestion sont jugés insuffisants ou inexactes, cela est communiqué au demandeur avec la mention, et dans quel sens, que le plan de gestion du site ou les compléments doivent être adaptés afin de pouvoir entrer en ligne de compte d'une approbation. § 6. L'approbation que le Ministre ou de son délégué communique au preneur de prime, vaut également comme autorisation pour l'exécution des travaux tels que visés à l'article 14, § 4, du décret. § 7. L'octroi de la prime n'exempte pas le preneur de prime de l'obtention de toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux concernés, à l'exception de l'autorisation visée au § 6.
Sous-section II. - Demande de prime d'élaboration d'un plan de gestion d'un site
Art. 15.La demande d'une prime de site pour l'élaboration d'un plan de gestion de site ou des compléments d'un plan de gestion forestière ou d'un plan de gestion naturelle visés à l'article 14, §§ 3 et 4, comprend : 1° les données d'identification du site protégé et du preneur de prime;2° une proposition de désignation de l'(des auteur(s) de projet et la motivation de ce choix sur la base de l'expertise qui est pertinente en vue de la matière envisagée; Le preneur de prime désigne un ou plusieurs auteurs de projet qui de préférence répondent aux qualifications exigées sur la base des critères énumérés ci-après a) qualifications : 1) qualifications d'études : diplômes et certificats d'étude de(s) l'auteur(s) et des éventuels sous-entrepreneurs;2) qualifications professionnelles : mention du, nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente dans le secteur de protection des sites;b) références pertinentes relatives à la gestion de sites, notamment l'élaboration de plans de gestion de sites, réalisés pendant les trois dernières années à tant l'intérieur qu'à l'étranger, y compris les procès-verbaux des réceptions des activités de gestion. A cet effet l'auteur du projet fournit les données suivantes : 1) la description du projet de référence;2) la date de la réception 3) le nom et l'adresse du maître d'ouvrage;4) la description de l'approche du projet de référence (méthodologie) avec mention du mode contrôle de l'exécution du projet de référence et des parties qui ont éventuellement été attribuées en sous-entreprise;5) la description du projet de référence;la mesure d'implication dans le projet de référence, en tant que responsable final, collaborateur ou stagiaire.
Lorsqu'aucune donné pertinente n'est disponible, l'auteur du projet écrit une motivation approfondie afin de démontrer qu'il entre en ligne de compte du marché. c) la partie du marché d'étude que le projeteur compte attribuer en sous-entreprise, avec mention du(des) sous-entrrepreneur(s);3° une proposition de contrat avec l'(les) auteur(s) de projet si cela s'applique;4° une estimation motivée des frais, visée à l'article 18, § 1er, du présent arrêté;5° les résultats de la concertation visés à l'article 14, § 2. Sous-section III. - Octroi de prime d'élaboration d'un plan de gestion d'un site
Art. 16.Le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable et décide si une prime de site peut être octroyée. La décision est communiquée au preneur de prime.
Lorsque le Ministre ou son délégué juge que le dossier est incomplet, cela est communiqué au demandeur avec la mention, et dans quel sens, que le dossier doit être adapté afin de pouvoir entrer en ligne de compte d'une approbation.
Art. 17.§ 1. Le montant pour l'élaboration d'un plan de gestion de site ou des compléments d'un plan de gestion forestière ou d'un plan de gestion naturelle visés à l'article 14, §§ 3 et 4, est octroyé sur la base de l'estimation des frais acceptée par le Ministre ou son délégué.
Lorsque le montant pour lequel l'élaboration est attribuée est inférieur à l'estimation des frais acceptée, la prime de site octroyée est adaptée. Elle est à nouveau calculée sur la base de la dernière offre.
Art. 18.§ 1. Les frais pour l'élaboration d'un plan de gestion de site ou des compléments d'un plan de gestion forestière ou d'un plan de gestion naturelle visés à l'article 14, §§ 3 et 4 entrant en ligne de compte pour l'octroi d'une prime, sont les indemnisations au(x) auteur(s) de projet et les frais directes de l'élaboration du plan. § 2. La prime de la Région flamande en vue de l'élaboration du plan de gestion de site s'élève à 80 % des frais fixés au § 1er. § 3. En vue de l'établissement d'une description des valeurs culturelles-historiques et/ou esthétiques du site protégé dans un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée et en vue de l'établissement d'un complément d'un plan de gestion de site approuvé comprenant une partie dans lesquelles des mesures de réalisation d'objectifs de gestion d'une site protégé sont reprises, la prime de la Région flamande comprend 80 % des frais visés au § 1er.
Art. 19.§ 1. La prime de site est calculée sur la base de l'estimation des frais, T.V.A. incluse, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable T.V.A. § 2. Lors de l'élaboration du plan de gestion du site, d'autres aides peuvent être accordées par l'autorité. L'ensemble des aides des autorités, y compris les éventuels moyens européens, ne peuvent pas être supérieurs au montant total de l'estimation des frais acceptée.
Sous-section IV. - Paiement de prime d'élaboration d'un plan de gestion d'un site
Art. 20.
Art. 20.La prime de site pour l'élaboration d'un plan de gestion de site ou des compléments d'un plan de gestion forestière ou d'un plan de gestion naturelle visés à l'article 14, §§ 3 et 4, est payée en une fois lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le Ministre ou son délégué a approuvé le plan de gestion de site;2° les factures valables et le règlement final, relatés poste par poste à l'estimation des frais, ou le règlement final des frais sont présentés. Section III. - Prime de site pour l'exécution d'activités de gestion
Sous-section Ire. - Demande de prime de site pour l'exécution d'activités de gestion
Art. 21.La demande d'une prime de site pour l'exécution d'activités de gestion mentionnées à l'article 13, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, comprend : 1 ° les données d'identification du site protégé et du preneur de prime; 2° la référence aux parties du plan de gestion de site approuvé, du plan de gestion forestière ou du plan de gestion naturelle auxquelles la demande a trait;3° une description détaillée des conditions d'exécution des activités mentionnées au plan de gestion de site ou aux compléments d'un plan de gestion forestière ou d'un plan de gestion naturelle visés à l'article 14, §§ 3 et 4;4° une estimation motivée des frais et/ou la mention des activités avec les montants correspondants pour lesquels le calcul forfaitaire est proposé.
Art. 22.Le Ministre ou son délégué déclare la demande recevable et décide qu'elle entre en ligne de compte d'une prime de site. La décision est communiquée au preneur de prime.
Lorsque le Ministre ou son délégué juge que le dossier est incomplet, cela est communiqué au preneur de prime avec la mention, et dans quel sens, que le dossier doit être adapté afin de pouvoir entrer en ligne de compte d'une approbation. Sous-section II. Octroi de prime de site pour l'exécution d'activités de gestion
Art. 23.Dans les limites du budget, le Ministre ou son délégué octroi la prime de site à la demande déclarée recevable. la décision est communiquée au demandeur de prime conjointement avec la mention que l'octroi n'entre en vigueur que lorsque le preneur de prime complète le dossier des documents suivants : 1° sa décision relative à la désignation de l'(des auteur(s) de projet et la motivation de ce choix sur la base de l'expertise qui est pertinente en vue de la matière envisagée;2° une copie de l'offre de l'(des) exécuteur(s), 3° pour autant qu'applicable, un engagement dans lequel est communiqué quelles autres primes des autorités ont été demandées et/ou obtenues.
Art. 24.§ 1. La prime de site ne peut pas être octroyée pour les biens qui sont la propriété de l'état, des communautés et des régions et des institutions publiques qui sont sur leur contrôle, à l'exception des biens qui sont la propriété d'administrations régionales ou locales. § 2. La disposition du § 1 er ne s'applique pas aux biens dont la gestion a été accordée par écrit pour une période d'au moins 9 ans à une association ayant pour but la réparation et la gestion du site en question ou de l'environnement naturel. La disposition ne s'applique également pas aux biens en propriété ou en gestion de la 'Stichting Vlaams Erfgoed' (Fondation Patrimoine flamand).
Art. 25.Une prime de site de moins de 500 euros n'est pas octroyée.
Art. 26.Seuls 20 % des activités des gestion peuvent être exécutées pour l'octroi de la prime de site, sauf en cas de circonstances obligatoires et moyennant l'autorisation préalable du Ministre ou son délégué.
Art. 27.§ 1. Le montant de la prime de site est octroyé sur la base de l'estimation des frais acceptée par le Ministre ou son délégué en vue des activités de gestion envisagées, majoré de 10 % comme intervention dans les frais généraux tels que les frais de fonctionnement. Les activités de gestion exécutées sur base forfaitaire, tels que fixés au § 2, sont également repris dans l'estimation des frais.
Lorsque le montant pour lequel les activités sont attribuées, est inférieur à l'estimation des frais acceptée, la prime de site octroyée est adaptée. Elle est à nouveau calculée sur la base de la dernière offre. § 2. Le Ministre fixe la liste des activités pouvant faire l'objet d'une fixation forfaitaire des frais pour les activités qui sont prises en considération pour le calcul de l'ensemble ou d'une partie de la prime d'entretien. § 3. Le Ministre peut compléter et adapter cette liste des activités et des montants correspondants, notamment compte tenu de l'évolution des salaires et des matériaux. § 4. Les activités de gestion exécutées avec l'aide financière aux sites régionaux avec protection rurale générale, n'entrent pas en ligne de compte pour cette prime.
Art. 28.La prime de la Région flamande pour les frais des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration visés à l'article 27, s'élève à 70 %.
La prime de la Région flamande s'élève à 70 % pour les frais des activités de maintien, d'entretien, de réparation et d'amélioration visés à l'article 27 pour des raisons culturelles-historiques et/ou esthétiques dans un plan de gestion d'une réserve naturelle conforme à l'avis de l'administration, et pour les activités de gestion acceptées par la même administration mentionnées dans le complément d'un plan de gestion forestier approuvé comprenant une partie dans lesquelles des mesures de réalisation d'objectifs de gestion d'une site protégé sont reprises.
Art. 29.La prime de la Région flamande pour les frais fixés à l'article 27 pour les activités de désenclavement, de recherche et d'information s'élève à 20 %.
Art. 30.§ 1. La prime de site est calculée sur la base de l'estimation des frais, T.V.A. incluse, pour autant que le preneur de prime prouve qu'il ne peut pas récupérer la T.V.A. en tant que redevable T.V.A. § 2. Pour lés activités de gestion, d'autres aides peuvent être accordées par l'autorité, à l'exception de la prime d'entretien.
L'ensemble des aides des autorités, y compris les éventuels moyens européens, ne peuvent pas être supérieurs au montant total de l'estimation des frais acceptée.
Sous-section III. - Paiement de prime de site pour l'exécution d'activités de gestion
Art. 31.§ 1. Pour le paiement de la prime de site pour l'exécution d'activités de gestion mentionnées à l'article 13, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, des acomptes peuvent être payés au preneur de prime à sa demande. § 2. Les acomptes sont ordonnancés : 1° un premier acompte à concurrence de 25 % de la prime de la Région flamande dès que le Ministre ou son délégué a été mis en possession de la commande des activités ou des services de gestion et d'une copie de l'ordre de commencement et le numéro de compte auquel la prime doit être versée lorsque cela s'applique;2° un deuxième acompte à concurrence de 50 % de la prime de la Région flamande lors de la présentation de documents dont il ressort que la partie des activités ou services de gestion entrant en ligne de compte pour la prime, est exécutée pour un montant supérieur à 50 % de l'estimation des frais, et dont de surcroît, au moins 25 % a été payé par le preneur de prime à l'exécuteur. § 3. Le solde de la prime est payé : 1° après introduction du règlement final, relaté poste par poste à l'estimation des frais;2° après que le ministre ou son délégué a constaté que les activités ont été entièrement exécutés suivant les règles de l'art;3° après introduction d'un rapport des activités de gestion exécutées et d'un état de la situation dans l'exécution du plan de gestion de site.
Art. 32.§ 1. Les travaux pour lesquels une prime de site a été octroyée, doivent, sauf modifications approuvées au préalable par le Ministre ou son délégué, être entièrement et intégralement être exécutés.
Lorsque le preneur de prime ne donne pas suite aux défauts qui lui ont été communiqués par le Ministre ou son délégué lors de l'exécution des travaux, il est supposé do renoncer de droit a la prime qui dans ce cas ne sera pas payée.
De même, les acomptes déjà payés seront, le cas échéant, récupérés par la Région flamande. § 2. Lorsque le preneur de prime exécute des travaux sans autorisation, il est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée. § 3. Lorsqu'il est constaté que le preneur de prime, contrairement aux données de l'engagement visé au troisième alinéa de l'article 23, a demandé et/ou obtenu des primes de l'autorité, il est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée.
De même, les acomptes déjà payés seront, le cas échéant, récupérés par la Région flamande. § 4. Au plus tard dans un délai de 3 ans après l'octroi, les travaux doivent être exécutés, provisoirement réceptionné, le paiement doit être demandé et le décompte final relaté poste par poste aux frais, un rapport des travaux et tous les documents justificatifs doivent être introduits auprès de l'administration en question.
Lorsqu'il n'y a pas été satisfait, le preneur de prime est supposé de renoncer de droit à la prime qui dans ce cas ne sera pas payée.
De même, les acomptes déjà payés seront, le cas échéant, récupérés par la Région flamande.
Art. 33.Lors du règlement de la prime de site octroyée, le preneur de prime prend les frais supplémentaires pour les travaux en plus à sa charge lorsque le montant du règlement final est plus élevé que celui sur la base duquel la prime a été calculée.
Lorsque le montant final des activités de gestion est inférieur à celui sur la base duquel la prime a été calculée, la prime est diminuée proportionnellement.
Art. 34.Le Ministre flamand ayant les Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN