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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 septembre 2021
publié le 09 septembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aides aux entreprises pour fermer des cycles de matériaux

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3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles relatives à l'octroi d'aides aux entreprises pour fermer des cycles de matériaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 15, alinéa premier, 1°. - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.3.4, § 6. - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 75 ;

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 27 mai 2021. - Le ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, a donné son accord le 7 juin 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.669/1 le 23 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté du 17 mai 2019 relatif au Code flamand des Finances publiques.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement général d'exemption par catégorie : règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;2° fin des investissements environnementaux : dernière des dates suivantes : a) la date de la dernière facture ;b) la date de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immeuble ;c) la date du contrat de leasing ;3° date d'introduction de la demande d'aide : la date à laquelle l'OVAM reçoit la demande d'aide par voie électronique ;4° entreprise : chacune des organisations suivantes : a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant ;b) toute personne morale ;c) toute autre organisation sans personnalité juridique.5° petite entreprise : une entreprise qui, compte tenu des entreprises partenaires et des entreprises liées visées à l'article 3 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, remplit toutes les conditions suivantes : a) moins de cinquante personnes y travaillent ;b) avoir un chiffre d'affaires annuel ou un bilan total annuel de maximum 10 millions d'euros ;6° moyenne entreprise : une entreprise qui, compte tenu des entreprises partenaires et des entreprises liées visées à l'article 3 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, remplit toutes les conditions suivantes : a) moins de 250 personnes y travaillent ;b) avoir un chiffre d'affaires annuel de maximum 50 millions d'euros ou un bilan total annuel de maximum 43 millions d'euros ;c) ne pas être une petite entreprise ;7° investissements environnementaux : les investissements visant à protéger l'environnement énoncés à l'article 2, point 101, du règlement général d'exemption par catégorie ;8° ministre : le ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions ;9° aide d'Etat : toute mesure compatible avec le marché intérieur parce qu'elle satisfait à l'ensemble des critères énoncés à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;10° aide : toute forme de financement, y compris les aides d'Etat. Les définitions visées à l'article 2, points 101 à 131, du règlement général d'exemption par catégorie sont d'application. Section 2. - Définition de petites et moyennes entreprises

Art. 2.L'ampleur de l'entreprise dont il est question dans la définition de petites et moyennes entreprises, visée à l'article 2 de l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, est déterminée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données énoncées à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.Les données retenues pour le calcul du nombre de personnes employées et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle.

Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et hors autres droits ou taxes indirects.

Par montants financiers, on entend le chiffre d'affaires annuel et le bilan total des comptes annuels qui sont déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de demande d'aide et qui sont disponibles via une banque de données centrale.

Pour calculer le chiffre d'affaires annuel, un exercice de plus ou moins douze mois est recalculé en une période de douze mois.

Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 1er, points 5° et 6°, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou micro-entreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'une estimation faite de bonne foi au cours de l'exercice. Section 3. - Réglementation européenne

Art. 4.Le présent arrêté relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie aux conditions visées aux articles 1 à 12 et à l'article 47. Section 4. - Conditions générales

Art. 5.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut être cumulée avec l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.

Art. 6.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une société dotée de la personnalité juridique 2° l'entreprise est une association chargée de mission, créée dans le cadre du décret sur l'administration locale 3° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 2° inclus. Une entreprise est admissible à l'aide si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° elle dispose d'un siège d'exploitation en Région flamande ;2° elle s'engage à établir un siège d'exploitation en Région flamande au plus tard un an après l'approbation de la demande d'aide.

Art. 7.Les aides ne sont accordées qu'aux entreprises qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elle n'a pas, à la date d'introduction de la demande d'aide, de dettes fiscales ou de dettes arriérées auprès de l'Office national de sécurité sociale ;2° elle n'est pas, à la date de l'octroi de l'aide, une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18 du règlement général d'exemption par catégorie ;3° elle n'a pas fait l'objet, à la date de l'octroi de l'aide, d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée. Par dérogation à l'alinéa premier, la condition visée à l'alinéa premier, 2°, ne s'applique pas à une start-up tel que visé à l'article 22, alinéa 2, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 8.Les investissements environnementaux commencent au plus tard un an après la décision d'octroi de l'aide et prennent fin dans les trois ans suivant la décision d'octroi de l'aide.

Le ministre peut prolonger les délais visés à l'alinéa premier, sur demande motivée de l'entreprise et après avis de l'OVAM.

Art. 9.L'aide octroyée a un effet stimulateur.

Au premier alinéa, on entend par effet stimulateur le fait que les investissements environnementaux peuvent démarrer au plus tôt le premier jour suivant l'approbation de la demande d'aide.

Au deuxième alinéa, on entend par démarrage de l'investissement environnemental : 1° la date de la première activité, étayée par une facture, un contrat ou un autre moyen de preuve écrit ;2° la date de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immeuble ;3° la date du contrat de leasing. L'aide est entièrement annulée lorsque les investissements environnementaux prennent cours avant le jour, visé au deuxième alinéa. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 10.Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements environnementaux réalisés en Région flamande aux conditions visées au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Investissements environnementaux entrant en ligne de compte

Art. 11.Des investissements environnementaux entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides lorsqu'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 1° ils visent le traitement des déchets contenant de l'amiante, réduisant ainsi les déchets contenant de l'amiante destinés à être mis en décharge ;2° ils visent le recyclage ou la préparation au recyclage des déchets, réduisant ainsi le nombre de déchets destinés à être éliminés ou de permettre un recyclage de qualité supérieure ;3° ils favorisent l'utilisation des recyclés dans le processus de production ou ont pour résultat l'utilisation des recyclés dans le processus de production. L'aide ne peut être octroyée que pour le recyclage des déchets produits par d'autres entreprises.

Art. 12.Les investissements environnementaux entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes : 1° les investissements environnementaux répondent à l'un des objectifs suivants : a) ils dépassent les normes européennes approuvées, même si elles ne sont pas encore entrées en vigueur ;b) ils obtiennent des avantages environnementaux pour lesquels aucune norme européenne n'a encore été approuvée ;2° les investissements environnementaux sont techniquement et économiquement réalisables, comme le montre la demande ;3° les investissements environnementaux dépassent l'état de la technique applicable dans le secteur. Au premier alinéa, on entend par norme européenne : la norme de l'Union visée à l'article 2, point 102, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 13.Les investissements environnementaux suivants n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi des aides : 1° les investissements environnementaux, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandant des aides participe directement ou indirectement ;b) d'une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandant des aides ;c) d'une société patrimoniale apparentée ;2° les investissements environnementaux acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandant des aides ;3° les investissements environnementaux qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété ;4° les investissements environnementaux, mis à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux ;5° les investissements environnementaux concernant la création, l'extension et la modernisation d'un centre d'entreprises tel que visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit tel que visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté précité ;6° les investissements environnementaux qui sont récupérés sur une période de moins de trois ans.

Art. 14.Les investissements environnementaux peuvent également être réalisés par une société de patrimoine, appartenant au même groupe que l'entreprise demandant des aides. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants : 1° la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans l'entreprise demandant des aides ;2° l'entreprise demandant des aides participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine ;3° une personne physique ou morale participe à concurrence d'au moins 25 % dans les deux sociétés. La société de patrimoine, visée à l'alinéa premier, met les investissements environnementaux à la disposition de l'entreprise demandant des aides pendant cinq ans.

Art. 15.Les investissements environnementaux s'élèvent au minimum à 500.000 euros lors du premier appel.

Dans un appel suivant, le ministre peut adapter le montant minimum de l'investissement visé à l'alinéa premier en fonction des objectifs environnementaux visés. CHAPITRE 4. - Intensité d'aide

Art. 16.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et est octroyée via un système d'appel.

Le ministre fixe le montant maximum d'un appel.

Si le montant de l'aide disponible n'est pas entièrement octroyé dans le cadre d'un appel, le montant restant de l'aide est transféré à l'appel suivant.

Art. 17.La subvention est calculée comme un pourcentage du coût d'investissement supplémentaire, hors T.V.A., nécessaire à la réalisation d'un investissement conduisant à des activités de recyclage de meilleure qualité ou plus efficaces, comparé à un processus conventionnel de réutilisation et de recyclage de même capacité qui aurait été élaboré sans l'aide.

Art. 18.Aux fins du calcul de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.

Les aides ne soulagent pas indirectement les pollueurs de charges qu'ils devraient supporter en vertu du droit de l'Union, ou de charges devant être considérées comme des coûts normaux pour une entreprise.

Art. 19.Le taux de subvention visé à l'article 17 ne dépasse pas 35 % des coûts admissibles. Il peut être majoré de 20 points de pourcentage pour les aides aux petites entreprises et de 10 points de pourcentage pour les aides aux moyennes entreprises.

Le montant total de l'aide accordée à une entreprise s'élève, dans les limites des moyens disponibles du budget, au maximum de 3.000.000 d'euros sur une période de trois ans.

Le ministre fixe par appel les pourcentages maximaux visés au premier alinéa et le montant maximal de l'aide visé au deuxième alinéa et peut prolonger la période visée au deuxième alinéa en fonction des nécessités budgétaires.

Les projets qui ne sont pas pris en considération parce que le montant maximal de l'aide visé à l'article 16, deuxième alinéa, est épuisé, peuvent reconfirmer la demande introduite lors d'un appel suivant. CHAPITRE 5. - Procédure de la demande d'aide

Art. 20.Le dossier de demande contient les données suivantes : 1° le nom et l'ampleur de l'entreprise ;2° une déclaration sur l'honneur sur l'ampleur de l'entreprise ;3° une description du projet, y compris les dates de début et de fin ;4° la localisation du projet ;5° une liste des coûts du projet ;6° une estimation de l'impact environnemental ;7° le montant du financement public nécessaire pour le projet. L'entreprise utilise à cet effet un formulaire standard disponible sur le site web de l'OVAM. L'OVAM évalue si la demande d'aide satisfait aux conditions générales visées au chapitre 1er du présent arrêté et aux conditions visées aux chapitres 2 et 3 du présent arrêté et aux arrêtés d'exécution du présent arrêté.

Le demandeur dont le dossier de demande est recevable et complet en est informé dans les dix jours ouvrables après réception.

Le demandeur dont le dossier de demande n'est pas recevable ou incomplet en est informé dans les dix jours ouvrables après réception.

Cette notification mentionne le motif.

Si le dossier de demande est incomplet, l'OVAM peut demander au demandeur d'aide de joindre les données ou documents manquants au dossier et fixer le délai dans lequel cela doit être fait.

Art. 21.Les demandes d'aide recevables sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° l'impact de l'investissement environnemental.L'impact est évalué à l'aide des sous-critères suivants : a) l'impact sur le degré de recyclage et/ou l'utilisation accrue des recyclés b) l'impact sur l'économie circulaire c) l'impact environnemental ;2° la maturité de l'investissement environnemental.La maturité est évaluée à l'aide des sous-critères suivants : a) organisation et planification du projet b) démarrage des opérations c) maturité technologique d) maturité de la mise en oeuvre ;3° la qualité de l'investissement environnemental.La qualité est évaluée à l'aide des sous-critères suivants : a) la qualité de l'innovation b) la qualité de la stratégie c) la qualité du plan opérationnel d) la qualité du plan financier e) la qualité de l'organisation ;4° le degré de pertinence de l'investissement environnemental.Le degré de pertinence est évalué à l'aide des sous-critères suivants : a) l'effet de levier de l'aide au projet b) la contribution à la politique flamande et aux chaînes de recyclage c) la contribution à l'économie et à la société flamandes ; Le ministre détermine les facteurs de pondération des sous-critères visés à l'alinéa premier, 1° à 4° inclus.

Art. 22.Chaque projet est évalué sur 200 points, dont 100 points dépendent des critères d'impact, de maturité et de qualité de l'investissement environnemental et 100 points dépendent du degré de pertinence.

Si un projet obtient moins de 50 sur 100 sur le score combiné des points 1° à 3° de l'article 21, le projet n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide.

Si un projet obtient moins de 50 sur 100 au point 4° de l'article 21, le projet n'entre pas en ligne de compte pour l'octroi d'une aide.

L'OVAM établit, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l'appel, un classement de toutes les demandes qui entrent en ligne de compte pour une aide, avec un avis motivé par demande. Elle peut demander l'avis d'experts externes à cet effet.

Art. 23.Le ministre décide de l'octroi de l'aide. L'aide est accordée aux projets les mieux classés qui ont obtenu au moins le score minimal, jusqu'à épuisement du montant maximal de l'aide pour l'appel.

Une aide peut être accordée jusqu'au 1er décembre 2022.

Art. 24.Le demandeur est informé par écrit de la décision. CHAPITRE 6. - Investissements environnementaux présentant une pertinence stratégique pour la Région flamande

Art. 25.Dans les limites européennes maximales visées aux articles 1er à 12 et 47 du règlement général d'exemption par catégorie, il peut être dérogé aux conditions visées dans le présent arrêté pour les investissements environnementaux ayant une pertinence stratégique pour la Région flamande.

Au premier alinéa, on entend par pertinence stratégique : le projet répond à toutes les conditions suivantes : 1° il apporte une part importante dans une solution environnementale à cycles fermés de matériaux et solutions intégrées aux processus ;2° il apporte une contribution importante à l'économie et à la société flamandes. CHAPITRE 7. - Paiement

Art. 26.La subvention est payée à l'entreprise dans les trois tranches suivantes : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a réalisé 30 % des investissements environnementaux ;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a réalisé 60% des investissements environnementaux ;3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements environnementaux, à condition que l'entreprise remplisse les trois conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise a complètement réalisé les investissements environnementaux et exploite les investissements environnementaux au sein de l'entreprise ;c) l'entreprise répond à toutes les conditions visées au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.

Art. 27.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen, national ou régional visant le recouvrement de l'aide octroyée.

Lorsqu'une procédure de recouvrement telle que visée au premier alinéa est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.

Art. 28.Les demandes de paiement sont introduites dans les six mois suivant la fin des investissements environnementaux.

Art. 29.Les entreprises introduisent la demande de paiement au moyen du formulaire standard disponible sur le site web de l'OVAM. CHAPITRE 8. - Recouvrement et prescription

Art. 30.Dans tous les cas suivants, la subvention octroyée est intégralement recouvrée : 1° l'entreprise se trouve dans l'une des situations suivantes : a) faillite ;b) liquidation ;c) abandon d'actif ;d) dissolution ;e) vente volontaire ou judiciaire ;f) fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la fin des investissements environnementaux ;2° l'entreprise concernée ne respecte pas les procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans suivant la fin des investissements environnementaux ;3° il est constaté par un procès-verbal, un rapport de constatation, une décision d'amende, une mesure administrative ou une autre décision administrative ou une décision pénale que l'entreprise concernée ne respecte pas les conditions suivantes dans un délai de cinq ans à compter de la fin des investissements environnementaux : a) les conditions (environnementales) générales, sectorielles ou particulières ;b) les conditions d'autorisation. Si, dans un des cas visés à l'alinéa premier, la subvention doit être reversée, le ministre enverra à cet effet un envoi recommandé à l'entreprise concernée. L'entreprise concernée est tenue de reverser intégralement la subvention dans les trente jours suivant le jour où elle a reçu la lettre précitée. CHAPITRE 9. - Suivi et contrôle

Art. 31.L'OVAM soumet à l'Inspection des Finances le classement de toutes les demandes qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une aide, avec un avis motivé par demande, tel que visé à l'article 22 dernier alinéa.

L'Inspection des Finances peut contrôler les dossiers individuels de subvention.

Art. 32.L'OVAM assure le suivi des projets bénéficiant d'une aide.

Elle établit à cet effet une analyse des risques pour chaque projet individuel.

Art. 33.L'OVAM contrôlera, à partir du moment où la demande d'aide a été introduite, si les conditions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont respectées.

Le contrôle visé à l'alinéa premier a, selon que l'aide ait été octroyée ou non, les conséquences suivantes : 1° décision de refus de la subvention ;2° non-paiement ou recouvrement de la subvention octroyée. Si l'OVAM effectue un contrôle sur place et que l'accès à l'investissement est refusé, l'OVAM recouvrira l'aide et n'accordera pas la tranche suivante, telle que visée à l'article 26.

Le ministre peut mettre fin anticipativement au paiement de la subvention ou exclure une ou plusieurs entreprises des appels futurs tels que visés à l'article 16.

Deux ans après le paiement de la dernière tranche, l'OVAM effectuera un contrôle final pour vérifier si l'investissement environnemental a été réalisé comme demandé.

L'entreprise signale immédiatement à l'OVAM : 1° toutes les modifications faisant que les conditions d'octroi de l'aide ne peuvent plus être remplies ;2° toutes les modifications susceptibles d'affecter le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou la personne morale à laquelle l'aide doit être octroyée. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 34.Le ministre ayant l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR .

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