publié le 03 décembre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire
3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : -la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, l'article 357/5, § 1er, 1°, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/7, § 2, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié par le décret du 19 juin 2020, l'article 357/16, l'article 357/41, 1°, et l'article 357/43, inséré par le décret du 30 mars 2018, l'article 357/60, inséré par le décret du 30 novembre 2018 et l'article 357/62, inséré par le décret du 30 novembre 2018 et modifié par le décret du 19 juin 2020.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre compétent pour le budget a donné son accord le 7 juillet 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.929/1/V le 5 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le législateur décrétal a stipulé que l'apprentissage dual et la phase de démarrage seront déployés de manière structurelle à partir du 1er septembre 2019. Il est logique que l'offre d'études de l'apprentissage dual équivaut à un prélèvement de l'offre d'études telle qu'elle sera sur la base de la matrice dans le cadre de la modernisation progressive de l'enseignement secondaire, achevée à partir du 1er septembre 2025. Les modifications apportées entre-temps à la matrice par le Gouvernement flamand impliquent que l'offre d'études de l'apprentissage dual au cours de la période précédant la matrice doit être adaptée en conséquence. Concrètement, cela signifie que l'offre d'études doit non seulement être étendue, mais aussi actualisée à la lumière de ce qui se passe avec la matrice. La mise à jour de l'offre a également des répercussions sur d'autres aspects connexes, tels que l'offre de subdivisions structurelles de démarrage et la concrétisation de subdivisions structurelles duales et subdivisions structurelles de démarrage par des trajectoires standard.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture et par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 déterminant les subdivisions structurelles duales et les parcours standard dans l'enseignement secondaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° annexe 2, partie « Subdivisions structurelles duales 2e grade » et partie « subdivisions structurelles de démarrage » de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 portant certaines mesures concernant la modernisation de l'enseignement secondaire. ».
Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, la phrase « Dans un parcours standard, une division structurelle de démarrage peut être incluse si ceci est appliqué dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein. » est insérée entre le mot « arrêté. » et le mot « Les ». La composition de cette subdivision structurelle de démarrage est fixée dans l'annexe 1/1 jointe au présent arrêté. »
Art. 3.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré une annexe 1/1, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 5.A l'annexe 2 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les parcours standard ci-après, à la rubrique 8 « Subdivisions structurelles de démarrage », les mots " A déterminer » sont chaque fois remplacés par les mots « Non applicable » : a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal ;b) Autotechnieken duaal ;c) Bakkerijtechnieken duaal ;d) Chemische procestechnieken duaal ;e) Chocolatier duaal ;f) Elektromechanische technieken duaal ;g) Elektrotechnieken duaal ;h) Fitnessbegeleider duaal ;i) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal ;j) Hotelreceptionist duaal ;k) Installateur gebouwenautomatisering duaal ;l) Lasser-monteerder duaal ;m) Natuursteenbewerker duaal ;n) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;o) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal ;p) Ontwikkelaar prototypes mode duaal ;q) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal ;r) Podiumtechnieken duaal ;s) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal ;t) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;u) Productieoperator textielproductielijn duaal ;v) Spuiter carrosserie duaal ;w) Vloerder-tegelzetter duaal ;2° dans les parcours standard ci-après, à la rubrique 9 « Qualifications professionnelles sous-jacentes pour une entrée flexible en cas d'organisation modulaire », les mots « A déterminer » sont chaque fois remplacés par les mots « Non applicable » : a) Asfalt- en betonwegenbouwer duaal ;b) Autotechnieken duaal ;c) Bakkerijtechnieken duaal ;d) Chemische procestechnieken duaal ;e) Chocolatier duaal ;f) Elektromechanische technieken duaal ;g) Elektrotechnieken duaal ;h) Fitnessbegeleider duaal ;i) Gespecialiseerd verkoper slagerij duaal ;j) Hotelreceptionist duaal ;k) Installateur gebouwenautomatisering duaal ;l) Lasser-monteerder duaal ;m) Natuursteenbewerker duaal ;n) Onderhoudsmecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;o) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen duaal ;p) Ontwikkelaar prototypes mode duaal ;q) Operator digitaal drukken in de printmedia/papier- en kartonverwerking duaal ;r) Podiumtechnieken duaal ;s) Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen duaal ;t) Polyvalent mecanicien zware bedrijfsvoertuigen duaal ;u) Productieoperator textielproductielijn duaal ;v) Spuiter carrosserie duaal ;w) Vloerder-tegelzetter duaal ;3° les parcours standard suivants sont abrogés : a) Afwerking bouw duaal ;b) Beveiligingstechnicus duaal ;c) Decoratie- en schilderwerken duaal ;d) Dier en milieu duaal ;e) Elektrische installaties duaal ;f) Groenaanleg en -beheer duaal ;g) Hippisch assistent duaal ;h) Koelinstallaties duaal ;i) Koetswerk duaal ;j) Lassen-constructie duaal ;k) Logistiek duaal ;l) Moderealisatie duaal ;m) Offsetrotatie- en flexodrukker duaal ;n) Paardenhouderij duaal ;o) Plant en milieu duaal ;p) Preventief onderhoud machines en installaties duaal ;q) Printmedia duaal ;r) Restauratievakman schilder-decorateur duaal ;s) Sanitaire en verwarmingsinstallaties duaal ;4° les parcours standard figurant à l'annexe 3 au présent arrêté sont ajoutés.
Art. 6.A l'annexe 3 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° les parcours standard suivants sont abrogés : a) Schilder duaal (phase de qualification) ;b) Schilder duaal (phase d'intégration) ;2° les parcours standard figurant à l'annexe 4 au présent arrêté sont ajoutés.
Art. 7.L'annexe 4 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'emploi et le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 septembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS