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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 septembre 2004
publié le 10 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036768
pub.
10/12/2004
prom.
03/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/03/2004036768/moniteur
moniteur
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3 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 5sexies de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, inséré par le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII -Mosaïque;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 mai 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 37.305/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est complété par la disposition suivante : « - ou l'attribution du certificat de qualification "soins aux personnes" aux élèves ayant terminé avec fruit la formation "soignant". »

Art. 2.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les certificats et les attestations sont rédigés suivant les modèles figurant aux annexes 2 à 8 incluses jointes au présent arrêté. »

Art. 3.Il est ajouté une annexe 7 au même arrêté par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 4.Il est ajouté une annexe 8 au même arrêté par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 septembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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