publié le 18 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu
3 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 90, 1°, l'article 93, § 2, l'article 93ter, § 6, alinéa premier, et l'article 96, § 2 ;
Vu le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire du 27 mars 1991, notamment l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;
Vu le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991, notamment l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 21 décembre 2012 ;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010 ;
Vu le décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment les articles 3 et 6, modifiés par les décrets des 9 juillet 2010 et 19 juillet 2013 ;
Vu le décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011, notamment l'article 16 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mai 2014 ;
Vu le protocole n° 817 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 585 du 4 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis 56.566/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques »
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 7°, est complété par les mots suivants : « ou de l'article 7, § 4bis, ou qui, conformément à l'article 7, § 4ter, suit un programme adapté individuellement » ;2° le paragraphe 1er est complété par les points 10° et 11°, rédigés comme suit : « 10° implantation : un bâtiment ou complexe de bâtiments où est installé une institution ou une partie d'une institution et où des élèves suivent des cours ;11° aménagements raisonnables : des mesures qui sont prises sur la base des principes et indicateurs visés à l'article 2 du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme.».
Art. 2.L'article 4, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, est complété par la disposition suivante : « - bande dessinée ».
Art. 3.L'article 5, alinéa premier, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1991, 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, est complété par la disposition suivante : « - bande dessinée ».
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1991, 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, 2°, est complété par la disposition suivante : « - option bande dessinée : bande dessinée.» ; 2° dans le paragraphe 1er, 3°, au cinquième tiret de l'énumération, la virgule entre « connaissance des matériaux » et « métiers d'art » est abrogée.3° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Un élève a droit à une dispense d'un cours qu'il a déjà suivi avec succès au même niveau que ou à un niveau supérieur de l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement artistique à temps partiel ou l'enseignement artistique à horaire réduit. » ; 4° il est inséré un paragraphe 4ter, rédigé comme suit : « 4ter.Une institution peut développer un programme adapté individuellement pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, lorsque le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève ou ses parents, motivent que l'élève peut réaliser insuffisamment de gains d'apprentissage dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables.
Pour un élève qui dispose d'un programme adapté individuellement, l'institution peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées à l'article 7 et à l'article 9 ;2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 10 ;3° les dispositions concernant les programmes d'études minimum, visées à l'article 11 ;4° les dispositions concernant les exigences d'admission et de passage, visées aux articles 12 à 15 inclus, à condition que l'élève ait au moins six ans ou soit inscrit pendant une année scolaire dans l'enseignement fondamental ;5° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 19 à 26 inclus. L'institution développe le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève ou ses parents, surveille qu'il soit axé sur le développement et prend les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. L'institution peut faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique.
Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études en plus que le degré concerné dans lequel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas doubler l'année. A la conclusion du degré avec succès, l'institution délivre une attestation d'apprentissage à l'élève. Une attestation d'apprentissage indique que l'élève a suivi une formation et qu'il a été vérifié, au moyen d'une évaluation, quels objectifs visés au préalable ont été acquis.
L'inspection et la vérification peuvent consulter le programme adapté individuellement auprès de l'institution à tout moment. » ; 5° dans le paragraphe 5, les mots « de la même option » sont insérés entre les mots « horaire des cours » et le mot « appartiennent » ;6° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Après la motivation écrite et l'autorisation du directeur, un élève régulier peut remplacer, en entier ou en partie, un cours dans lequel des connaissances, aptitudes ou attitudes sont acquises de manière intégrée par des activités d'apprentissage dans un contexte d'apprentissage qui est pertinent pour les objectifs du programme d'études, aux conditions suivantes : 1° le responsable du contexte d'apprentissage fournit un environnement d'apprentissage de qualité et l'institution dispose d'un outil de contrôle pour en évaluer la qualité, qui est validé par l'inspection ;2° le responsable du contexte d'apprentissage prévoit un accompagnement structurel de l'élève au niveau du contenu qui contribue à garantir la réalisation des objectifs du programme d'études ;3° l'institution assure le suivi du processus d'apprentissage et développe à cet effet un cadre d'accords avec toutes les personnes concernées ;4° l'institution évalue l'élève et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet ;5° des activités d'enseignement et de formation de dispensateurs de formation privés ou d'autres dispensateurs de formation publics ne sont pas éligibles.».
Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la date du « 31 janvier » est remplacée par la date du « 1er novembre » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Aucune période d'admission ne peut être imposée aux élèves qui répondent aux conditions d'admission régulières, visées aux articles 12 à 15 inclus. ».
Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, la date du « 31 janvier » est remplacée par la date du « 1er novembre ».
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 1990, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993, 1er septembre 1993, 8 juin 1999 et 14 décembre 2001, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 9 décembre 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 30 octobre 2009 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : « Art. 27bis.
Une institution peut déroger aux articles 19 à 25 inclus et à l'article 26, § 1er, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'institution dispose d'une vision artistique-pédagogique soutenue concernant l'évaluation transparente, valide et fiable d'élèves.La vision explicite de quelle manière l'évaluation supporte le processus d'apprentissage des élèves ; 2° l'institution opérationnalise et motive cette vision par des actions concrètes à l'égard des élèves et des membres du personnel ;3° l'institution reprend les principes de base de sa vision sur l'évaluation des élèves dans son règlement d'école, visé à l'article 2, § 3, et communique de la manière dont l'évaluation se déroule ;4° l'institution explicite la manière dont elle surveille la qualité du processus d'évaluation ;5° l'institution discute au moins deux fois par année scolaire avec chaque élève de l'ampleur de son développement artistique au moyen d'impressions écrites et documentées. La mesure dans laquelle l'élève atteint les objectifs finaux des programmes d'études approuvés détermine s'il réussit une année d'études ou degré ou non.
Les élèves sont obligés de participer aux activités d'évaluation.
Les élèves qui n'ont pas assisté à plus d'un tiers des cours et dont l'absence n'était pas justifiée n'ont pas réussi l'année d'études concernée. ».
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 1993 et 30 octobre 2009, les mots « et l'option bande dessinée » sont insérés entre les mots « option film d'animation » et « le nombre d'élèves ».
Art. 9.Dans l'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « le traitement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'encadrement ».
Art. 10.L'article 50 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.
Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse »
Art. 11.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° élève régulier : l'élève qui : a) répond aux conditions d'admission, visées aux articles 14 à 25 inclus et aux articles 27, 27bis et 28, ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ;b) suit un ensemble de cours d'une certaine année d'études ou qui y déroge en application de l'article 26 ou de l'article 26bis, ou qui suit un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter ;» ; 2° dans le point 11°, après les mots « ou suivre les cours ci-après », sont insérés les mots : « sauf application de l'article 26ter » ;3° dans le point 11°, les mots « en application de l'article 26 » sont remplacés par les mots « en application de l'article 26 ou 26bis » ;4° il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° implantation : un bâtiment ou complexe de bâtiments où est installé une institution ou une partie d'une institution et où des élèves suivent des cours ;13° aménagements raisonnables : des mesures qui sont prises sur la base des principes et indicateurs visés à l'article 2 du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme.».
Art. 12.L'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, est complété par les points bb) à bd) inclus, rédigés comme suit : « bb) bandonéon ; bc) saz ; bd) oud. ».
Art. 13.Dans l'article 7, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) option théorie musicale : théorie musicale, un instrument polyphonique pour ceux qui ne possèdent pas d'attestation finale de piano, d'orgue, de clavecin, de guitare, de luth, d'accordéon, de harpe, d'instruments à percussion, de bandonéon, de saz ou d'oud ; ».
Art. 14.Dans l'article 11, § 1ter, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, les mots « ou carillon » sont remplacés par les mots « carillon, bandonéon, saz ou oud ».
Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 30 octobre 2009, le point 4° est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, le point 5° est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 19, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, les mots « , ou est inscrit dans l'enseignement secondaire » sont abrogés.
Art. 18.Dans l'article 21, § 1er, 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « et au plus trois » sont abrogés.
Art. 19.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, la date du « 31 janvier » est remplacée par la date du « 1er novembre » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Aucune période d'admission ne peut être imposée aux élèves qui répondent aux conditions d'admission régulières, visées aux articles 14 à 23 inclus. ».
Art. 20.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, la date du « 31 janvier » est remplacée par la date du « 1er novembre ».
Art. 21.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993, 1er septembre 1993, 8 juin 1999 et 14 décembre 2001, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 9 décembre 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 30 octobre 2009 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 26bis et un article 26ter, rédigés comme suit : «
Art. 26bis.Un élève a droit à une dispense du cours de formation musicale générale, de culture musicale/musique folklorique, d'étude de répertoire ou de théorie de la danse lorsqu'il a déjà suivi ce cours avec succès au même niveau que ou à un niveau supérieur de l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement artistique à temps partiel ou l'enseignement artistique à horaire réduit. » «
Art. 26ter.Une institution peut développer un programme adapté individuellement pour un élève qui dispose d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ou pour un élève qui est inscrit à l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, lorsque le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève et ses parents, motivent que l'élève peut réaliser insuffisamment de gains d'apprentissage dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables.
Pour un élève qui dispose d'un programme adapté individuellement, l'institution peut déroger à une ou plusieurs des dispositions suivantes : 1° les dispositions concernant les horaires des cours, visées aux articles 7 à 10 inclus ;2° les dispositions concernant les conditions de groupement, visées à l'article 11 ;3° les dispositions concernant les programmes d'études minimum, visées à l'article 12 ;4° les dispositions concernant les exigences d'admission et de passage, visées aux articles 14 à 23 inclus, à condition qu'un élève qui suit l'orientation « musique » ou « arts de la parole » ait au moins huit ans ou soit inscrit au moins pendant trois années scolaires complètes dans l'enseignement fondamental et qu'un élève qui suit l'orientation « danse » ait au moins six ans ou soit inscrit au moins pendant une année scolaire complète dans l'enseignement fondamental ;5° les dispositions concernant l'évaluation, les examens et l'entérinement des études, visées aux articles 29 à 39 inclus. L'institution développe le programme adapté individuellement en concertation avec l'élève ou ses parents, surveille qu'il soit axé sur le développement et prend les mesures pédagogiques, didactiques et organisationnelles nécessaires. L'institution peut faire appel à des experts externes ou au service d'accompagnement pédagogique.
Un programme adapté individuellement dure au maximum une année d'études en plus que le degré concerné dans lequel l'élève est inscrit. L'élève ne peut pas doubler l'année. A la conclusion du degré avec succès, l'institution délivre une attestation d'apprentissage à l'élève. Une attestation d'apprentissage indique que l'élève a suivi une formation et qu'il a été vérifié, au moyen d'une évaluation, quels objectifs visés au préalable ont été acquis.
L'inspection et la vérification peuvent consulter le programme adapté individuellement auprès de l'institution à tout moment. ».
Art. 22.Dans l'article 27, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « de la même option » sont insérés entre les mots « horaire des cours » et le mot « appartiennent ».
Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993, 1er septembre 1993, 8 juin 1999 et 14 décembre 2001, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 9 décembre 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 30 octobre 2009 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : «
Art. 27bis.Après la motivation écrite et l'autorisation du directeur, un élève régulier peut remplacer, en entier ou en partie, un cours dans lequel des connaissances, aptitudes ou attitudes sont acquises de manière intégrée par des activités d'apprentissage dans un contexte d'apprentissage qui est pertinent pour les objectifs du programme d'études, aux conditions suivantes : 1° le responsable du contexte d'apprentissage fournit un environnement d'apprentissage de qualité et l'institution dispose d'un outil de contrôle pour en évaluer la qualité, qui est validé par l'inspection ;2° le responsable du contexte d'apprentissage prévoit un accompagnement structurel de l'élève au niveau du contenu qui contribue à garantir la réalisation des objectifs du programme d'études ;3° l'institution assure le suivi du processus d'apprentissage et développe à cet effet un cadre d'accords avec toutes les personnes concernées ;4° l'institution évalue l'élève et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet ;5° des activités d'enseignement et de formation de dispensateurs de formation privés ou d'autres dispensateurs de formation publics ne sont pas éligibles.».
Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1991, 18 décembre 1991, 30 juillet 1992, 7 juillet 1993, 1er septembre 1993, 8 juin 1999 et 14 décembre 2001, modifié par les décrets des 20 décembre 2002 et 9 décembre 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2007 et 30 octobre 2009 et modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit : «
Art. 40bis.Une institution peut déroger aux dispositions, visées aux articles 29 à 37 inclus, à l'article 38, § 1er et § 6, et à l'article 39, § 1er, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : 1° l'institution dispose d'une vision artistique-pédagogique soutenue concernant l'évaluation transparente, valide et fiable d'élèves.La vision explicite de quelle manière l'évaluation supporte le processus d'apprentissage des élèves ; 2° l'institution opérationnalise et motive cette vision par des actions concrètes à l'égard des élèves et des membres du personnel ;3° l'institution reprend les principes de base de sa vision sur l'évaluation des élèves dans son règlement d'école, visé à l'article 2, § 3, et communique de la manière dont l'évaluation se déroule ;4° l'institution explicite la manière dont elle surveille la qualité du processus d'évaluation ;5° l'institution discute au moins deux fois par année scolaire avec chaque élève de l'ampleur de son développement artistique au moyen d'impressions écrites et documentées. La mesure dans laquelle l'élève atteint les objectifs finaux des programmes d'études approuvés détermine s'il réussit une année d'études ou degré ou non.
Les élèves sont obligés de participer aux activités d'évaluation.
Les élèves qui n'ont pas assisté à plus d'un tiers des cours et dont l'absence n'était pas justifiée ne sont pas reçus. ».
Art. 25.Dans l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 1993 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009, les mots « le traitement » sont chaque fois remplacés par les mots « l'encadrement ».
Art. 26.L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, est abrogé.
Chapitre 3. - Modifications des arrêtés relatifs aux titres
Art. 27.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux titres du cours artistique « Pratique de l'accompagnement », dans le champ des remarques avec l'énumération des dénominations, les mots « ou carillon » sont remplacés par les mots « , carillon, bandonéon, saz ou oud » ;2° aux titres du cours artistique « Instrument », dans le champ des remarques avec l'énumération des dénominations : a) est inséré le mot « bandonéon » entre le mot « alto » et le mot « baryton » ;b) est inséré le mot « saz » entre le mot « saxophone » et les mots « saxophone soprano » ;c) est inséré le mot « oud » entre le mot « tuba » et le mot « violon ».
Art. 28.Dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques », remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont insérés les titres du cours artistique de la « Bande dessinée » entre les titres du cours technique de la « Gestion d'entreprise » et les titres du cours technique « Devis et budgets », rédigés comme suit :
Titres du cours artistique de la « Bande dessinée »
Echelle de traitement
Degré moyen
Jugé suffisant
au moins master (y compris le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré) + CAP (certificat d'aptitudes pédagogiques)
301
diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré + CAP
301
diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré + CAP
301
bachelor + CAP
301
diplôme de bachelor en enseignement, enseignement secondaire
301
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1
301
diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur
301
ESTC + CAP
301
Autres
au moins ESS
300
».
Chapitre 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 29.Dans l'article 1er, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, inséré par le décret du 23 décembre 2010, les mots « à moins que l'élève suive un programme adapté individuellement conformément à l'article 7, § 4ter, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation « Arts plastiques » » entre les mots « arts plastiques » et les mots « Chaque cours ».
Art. 30.Dans l'article 2, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots « à moins que l'élève suive un programme adapté individuellement conformément à l'article 26ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse » » entre les mots « ou danse » et les mots « Chaque cours ».
Chapitre 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 31.L'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent arrêté.
Chapitre 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 32.A l'article 2, paragraphe 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à la création et l'organisation d'académies des arts dans l'enseignement artistique à temps partiel sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, § 2, § 3 et § 4.» sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, § 2, § 3 et § 4. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, § 2, § 3 et § 4.» sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13°, § 2, § 3 et § 4. ».
Chapitre 7. - Conversion organique de projets temporaires
Art. 33.L'expérience « bandonéon », autorisée par le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions, sur la base de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations « Musique », « Arts de la parole » et « Danse », et sanctionné par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005, est arrêté le 31 août 2014.
Les projets temporaires « bande dessinée », « saz » et « oud », visés à l'article 6 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel et prolongés par l'article IV.4. du décret relatif à l'Enseignement XXIII du 19 juillet 2013, sont arrêtés le 31 août 2014.
A partir de l'année scolaire 2014-2015, les institutions qui organisaient le projet temporaire « bande dessinée » au cours de l'année scolaire 2013-2014 peuvent organiser l'option « bande dessinée » dans le degré moyen. Les élèves du projet temporaire sont insérés dans l'année d'études correspondante.
A partir de l'année scolaire 2014-2015, les institutions qui offraient l'instrument « saz », « oud » ou « bandonéon » comme projet temporaire ou comme expérience au cours de l'année scolaire 2013-2014 peuvent offrir l'instrument respectif dans le cours « instrument » de la structure organique. Les élèves de l'expérience ou du projet temporaire sont insérés dans l'année d'études correspondante et dans le degré correspondant.
Art. 34.Les projets temporaires « formation visuelle adaptée », « formation musicale ortho-agogique » et « enseignement musical inclusif », visés à l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel et prolongés par l'article IV.1. du décret relatif à l'Enseignement XXIII du 19 juillet 2013, sont arrêtés le 31 août 2015.
A partir de l'année scolaire 2015-2016, les élèves des projets temporaires, visés à l'alinéa premier, sont insérés dans les parcours d'apprentissage organiques sur la base de leur programme adapté individuellement.
Chapitre 8. - Dispositions finales
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Art. 36.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS
Annexe 1re Jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu
ANNEXE VI Concordances d'office dans l'enseignement artistique à temps partiel A. A partir du 1er septembre 2009 : 1° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « animation » de l'option animation du degré inférieur ou d'un projet temporaire agréé d'animation par ordinateur ou d'animation du degré moyen est concordé d'office au cours artistique « film d'animation » ;2° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « atelier artistique spécifique animation » d'un projet temporaire agréé d'animation du degré supérieur ou du degré de spécialisation est concordé d'office au cours artistique « atelier artistique spécifique film d'animation » ;3° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « atelier artistique spécifique création numérique » d'un projet temporaire agréé de création numérique est concordé d'office au cours artistique « atelier artistique spécifique médias interactifs » et au cours artistique « traitement numérique d'images » ;4° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours général « histoire de l'art » d'un projet temporaire agréé de critique artistique est concordé d'office au cours artistique « atelier artistique spécifique exploration de l'art » ;5° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « atelier artistique spécifique scénographie » d'un projet temporaire agréé de scénographie est concordé d'office au cours artistique « atelier artistique spécifique esthétique du théâtre » ;6° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « histoire du théâtre spécifique » d'un projet temporaire agréé de scénographie est concordé d'office au cours artistique « histoire du théâtre » ;7° dans l'enseignement artistique à temps partiel, les cours artistiques « direction de choeur » et « formation musico-technique choeur » d'un projet temporaire agréé de formation de chef de choeur sont concordés d'office au cours artistique « direction musique vocale » ;8° dans l'enseignement artistique à temps partiel, les cours artistiques « direction hafabra » et « formation musico-technique hafabra » d'un projet temporaire agréé de formation de chef d'orchestre hafabra sont concordés d'office au cours artistique « direction musique instrumentale » ;9° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « instrument folklorique » ayant comme dénomination accordéon diatonique, cornemuse, vielle, violon folklorique, guitare ou hummel d'un projet temporaire agréé de musique folklorique est concordé d'office au cours artistique « instrument musique folklorique » portant la dénomination correspondante, à savoir accordéon diatonique, cornemuse, vielle, violon folklorique, guitare (folklorique) ou hummel ;10° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « chant folklorique » d'un projet temporaire agréé de musique folklorique est concordé d'office au cours artistique « chant musique folklorique » ;11° dans l'enseignement artistique à temps partiel, les cours artistiques « jeu d'ensemble » et « ensemble instrumental » d'un projet temporaire agréé de musique folklorique sont concordés d'office au cours artistique « ensemble musique folklorique » ;12° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « culture musicale générale » d'un projet temporaire agréé de musique folklorique est concordé d'office au cours artistique « culture musicale musique folklorique » ;13° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours technique « connaissance des matériaux » est concordé d'office au cours technique « connaissance des matériaux métiers d'art ». B. A partir du 1er septembre 2014 : 1° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « instrument du monde saz » d'un projet temporaire agréé de saz est concordé d'office au cours artistique « instrument ayant comme spécialité le saz » ;2° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « instrument du monde oud » d'un projet temporaire agréé d'oud est concordé d'office au cours artistique « instrument ayant comme spécialité l'oud » ;3° dans l'enseignement artistique à temps partiel, les cours artistiques « étude de forme » et « dessin d'observation » d'un projet temporaire agréé de bande dessinée sont concordés d'office au cours artistique « bande dessinée ». C. A partir du 1er septembre 2015 : 1° dans l'enseignement artistique à temps partiel, le cours artistique « formation musicale ortho-agogique » d'un projet temporaire agréé de formation musicale ortho-agogique est concordé d'office aux cours artistiques « formation musicale générale » et « chant d'ensemble ». Vu pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'enseignement artistique à temps partiel en vue d'un certain nombre de mesures pour l'innovation au niveau du contenu.
Bruxelles, le 3 octobre 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS